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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 17 févr. 2026, n° 23/38523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/38523
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3F
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, #D2065 – avocat postulant & Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX – avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(A.J. Totale numéro C-75056-2024-032296 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, #D1438
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée les demandes en divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z] de :
Monsieur [J], [T], [L] [Z],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [R] [O],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 février 2006 à la mairie de [Localité 6] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 16 mars 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives de Madame [R] [O] tendant à :
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 260 euros au titre du rappel de charges de 517 euros pour l’année 2022 ;
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 4.233 euros, subsidiairement de 2.116 euros, au titre des activités périscolaires ;
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la moitié des remboursements d’impôts, soit 2.400 euros ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [R] [O] la somme en capital de 10.000 euros (DIX MILLE) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [O] à l’égard des enfants mineurs :
— [G], [I], [P] [Z], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] ;
— [K], [S], [C] [Z], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants mineurs, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : lors des petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires, du samedi matin à 10h au samedi suivant à 10h et lors des grandes vacances scolaires, durant le mois de juillet, du premier jour des vacances au 31 juillet ; ceci les années paires et impaires, à charge pour la mère d’accompagner les enfants au train et de les récupérer à l’issue de la période de garde du père et pour le père et de les récupérer à la gare à leur arrivée à [Localité 8] et de les accompagner à la gare à la fin de sa période de garde ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les frais de trajet incomberont au père, à charge pour lui de transmettre les billets de train au moins dix jours à l’avance ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et [K] due par Monsieur [J] [Z] à Madame [R] [O] à la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par enfant et par mois, soit au total 800 euros (HUITCENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et [K] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais médicaux non remboursés, frais scolaires et dépenses d’activités extrascolaires, …) seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et à la prestation compensatoire et dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE, en conséquence, Madame [R] [O] de sa demande formulée à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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