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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 8 janv. 2026, n° 24/13692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/13692 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZQN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Novembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière,
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine KHEMIS, avocate au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[F] [X] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 9] ([Localité 10])
et de
[N] [U] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 4 décembre 2024,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [F] [X] et [N] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [F] [X] et [N] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures pour la première période et du samedi 18 heures au dimanche 18 heures pour la deuxième période,
— Pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine de juillet et d’août les années impaires du samedi 10 heures au samedi fin de période à 10 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et pour la première demi journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
MAINTIENT à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [C] [X] née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 13],
— [R] [X] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13],
que [F] [X] devra verser à [N] [U] à compter de la présente décision, et au besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE [N] [U] de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [F] [X] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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