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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDR
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDR
Minute
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[Y] [T], [B] [T], [Z] [T], [D] [T] épouse [E]
[N] [G] [T]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame [D] [T] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [N] [G] [T]
Venant aux droits de Monsieur [B] [T] décédé le [Date décès 12] 2024
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 4] SUISSE
Tous représentés par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [Y] [T]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
En l’absence d’approbation par les copropriétaires de la copropriété située au [Adresse 13] à [Localité 16] (33) de l’état descriptif de division modificatif tenant compte des travaux d’extension réalisés sur son lot, Mme [H] [J] a fait assigner, par actes des 18, 19 et 29 janvier 2024, les autres copropriétaires, M. [Y] [T], M. [B] [T], M. [Z] [T] et Mme [D] [T] épouse [E] aux fins de voir ordonner la modification de l’état descriptif de division tel qu’établi par le cabinet [15] le 20 juillet 2023.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [E], M. [Z] [T] et M. [N] [T] en qualités d’héritier de [B] [T], décédé en cours d’instance (intervenant volontairement par conclusions du 16 décembre 2024) demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions formées par Mme [H] [J];
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties laquelle sera confiée à un géomètre expert ayant notamment pour mission :
— d’examiner le projet modificatif de l’état descriptif de division établi par le cabinet [15] en date du 20 juillet 2023,
— de donner son avis sur l’incidence de cette modification sur le droit à construire de la parcelle [Cadastre 18] acquise par Mme [J] ainsi que sur le droit à construire des autres lots et notamment sur le lot n°2 ;
— de donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— de donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les consorts [T] ;
— dire que les dépens seront réservés.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils font valoir que la modification de l’état descriptif de division de Mme [J] n’est pas neutre, comme elle le prétend, mais a pour conséquence d’étendre son droit à construire par augmentation des millièmes de copropriété et a ainsi une incidence sur le droit à construire des autres copropriétaires, qui reste pourtant inchangé au stade du projet établi par le cabinet [15]. Ils versent aux débats les avis d’un notaire Me [S] et d’un expert qui s’interrogent sur l’impact du projet modificatif envisagé.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [J] demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— déclarer et juger irrecevable la demande d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— débouter les consorts [T] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamner Monsieur [B] [T], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] épouse [E] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle s’oppose à la demande d’expertise en soutenant qu’elle est irrecevable car fondée sur l’article 145 du code de procédure civile alors qu’un procès est déjà en cours.
Elle ajoute que cette demande est mal-fondée en ce que la modification de l’état descriptif de division est neutre n’ayant pour seul impact une augmentation du nombre de tantièmes de copropriété attaché à son lot, qui n’affecte ni les tantièmes de copropriété des autres copropriétaires, ni la quote-part des parties communes attachée aux autres lots ni le droit à construire des autres copropriétaires en dépit des doutes exprimés.
Elle précise que les droits à construire ne sont pas calculés en fonction des millièmes de copropriété mais en fonction de l’emprise au sol des constructions.
Elle conclut que concernant son lot, l’emprise au sol du bâtiment d’origine et de l’extension est inférieur à l’emprise autorisée par le PLU et ajoute que la copropriété dans son ensemble dispose d’une emprise au sol résiduelle. Elle en déduit que l’adjonction de millièmes de copropriété n’a pas d’incidence sur ses droits à construire ni sur ceux des autres copropriétaires.
M. [Y] [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance de M. [N] [T] ès qualités d’héritier de [B] [T] :
[B] [T] est décédé le [Date décès 3] 2024 en laissant pour lui succéder, son fils, M. [N] [T].
En application des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile, il sera constaté que l’instance interrompue par le décès de [B] [T] a été reprise volontairement le 16 décembre 2024 par son héritier, M. [N] [T].
Sur la demande d’expertise :
Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort que la modification envisagée a pour objet de modifier le total des quote part de propriété du sol et des parties communes générales qui passe de 1000 à 1191 millièmes.
Il apparaît que la modification des tantièmes du nouveau lot 11 de la demanderesse résulte de la création d’un lot transitoire comprenant un droit à construire sur le lot 6 d’une surface de plancher de 68 m² représentant 191 millièmes.
L’incidence du droit à constuire comptabilisé pour la création de ce lot transitoire sur l’état descriptif de division échappe à la lecture des explications de la demanderesse à la modification qui tendent à démontrer que le droit à construire, déterminé par rapport à l’emprise au sol, n’a aucune incidence sur les millièmes de copropriété, qui ont pourtant évolué dans ce modificatif.
Il est regrettable qu’elle n’est pas produit aux débats les explications du cabinet de géomètre qui a procédé de la sorte afin d’éclairer les débats.
L’avis d’un technicien apparaît donc utile à la compréhension du litige s’agissant de l’incidence du droit à construire sur les tantièmes d’un lot de copropriété.
L’affaire sera renvoyée à la première mise en état utile après le dépôt prévisible du rapport d’expertise afin que la demanderesse puisse conclure suite à cette mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— constate la reprise d’instance après le décès de [B] [T] par M. [N] [T];
— ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 20]
Tel [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 19]
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 13] à [Localité 16], les états descriptifs de division modificatif ainsi que le projet d’état descriptif de division modificatif n°3 établi par le cabinet de géomètre-expert [15] du 20 juillet 2023,
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— déterminer l’incidence de la construction réalisée sur lot n°6 par permis de construire numéro 3352921K0203 sur l’état descriptif de division de ladite copropriété,
— donner son avis sur le modificatif proposé et dire si la modification envisagée a une incidence sur le droit à construire des autres lots et notamment le lot n° 2;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans les quinze jours suivant cette communication leurs observations et dires récapitulatifs,
— rappelle que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— rappelle que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— fixe à la somme de 3.600€ la provision que Mme [D] [E] et M. [Z] [T] et M. [N] [T] devront consigner dans les deux mois du prononcé de la décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’instruction , à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— désigne pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
— dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 pour les conclusions du demandeur après expertise ,
— rejette la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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