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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 févr. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/95
Expéditions le
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01819 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F47S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Souheïla KERBOUA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CPAM DE LA [Localité 1] représentant la CPAM de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 19 décembre 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 février 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 20 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton le 15 janvier 2022, au sein de la déchetterie de la zone industrielle de [Localité 2].
Elle se trouvait à l’arrière d’un véhicule arrêté de marque OPEL CORSA, près d’un container, lorsque que le conducteur du véhicule le précédent, de marque RENAULT SCENIC, a effectué une marche arrière et a percuté ledit véhicule qui a, à son tour, heurté Madame [Y] sur le flanc gauche, la coinçant entre le véhicule et le container.
Le véhicule de marque OPEL CORSA était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Madame [Y] s’est transportée aux urgences du Centre hospitalier d'[Localité 3] où des antalgiques de pallier II ainsi qu’un relaxant lui ont été prescrits pour des douleurs lombaires.
La société ALLIANZ IARD a mandaté le Docteur [D] [N] aux fins de procéder à l’expertise médicale de Madame [Y] le 29 novembre 2022.
Le Conseil de Madame [Y] a sollicité de l’assureur une expertise amiable contradictoire ainsi que le versement d’une provision le 21 novembre 2022 puis, par relance, le 8 décembre 2022, sans réponse.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2023, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [G] [X] et la société ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à Madame [Y] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de futur de son préjudice, outre 1 500 euros à titre de provision ad litem.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 24 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 juin et 13 août 2025, Madame [Y] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, représentant la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation en indemnisation des divers préjudices subis outre des pénalités de retard.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant assignation qui vaut conclusions, Madame [Y] demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice de Madame [S] [Y] à la somme de 27 631,92 euros qu’il conviendra d’actualiser à la date du Jugement, décomposée comme suit :
Frais divers (frais de médecin-conseil, frais de déplacement, aide humaine temporaire) : 7 536,92 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 1 395 euros, Souffrances endurées : 6 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 800 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros, Préjudice d’agrément : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 2 000 euros ; – CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [S] [Y] la somme de 27 631,92 euros en réparation de ses préjudices, somme qu’il conviendra d’actualiser à la date du Jugement ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ aux pénalités de retard prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances en raison de l’absence d’offre présentée à Madame [S] [Y] ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [S] [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens de la procédure, y compris remboursement des honoraires de l’expert dont a dû faire l’avance Madame [S] [Y] ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, outre l’assignation initiale, le demandeur a versé aux débats un bordereau annexe de ses pièces justificatives auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
A l’audience du 19 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD et LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], représentant la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions des articles 450 et 778 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, par RPVA le 31 décembre 2025, a sollicité la réouverture des débats par l’intermédiaire de son conseil, qui s’est constitué le 30 décembre 2025 ; le même jour, le conseil de Madame [Y] s’est opposé à cette demande.
Il est acquis que la société ALLIANZ IARD a été assignée le 13 Août 2025, que le dossier a été évoqué a l’audience du 19 décembre 2025, soit 4 mois après ladite assignation, et que cette dernière a dès lors disposé d’un temps suffisant pour se constituer et assurer sa représentation dans la présente instance ; qu’aussi, il n’y a lieu à réouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], représentant la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, n’ayant pas constitué dans les temps avocat, le jugement sera réputé contradictoire puisque la décision est susceptible d’appel.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, aucune fin de non-recevoir n’est susceptible d’affecter la recevabilité des demandes, conformément aux article 122 et suivants du code de procédure civile.
Madame [S] [Y] produit, au soutien de ces demandes, notamment le rapport d’expertise médicale (pièce 8).
I – Sur les différents postes de préjudices :
Les conclusions du rapport d’expertise qui n’ont fait l’objet d’aucun dire seront considérées comme ayant été acceptées par les parties.
Le rapport d’expertise médicale fixe la date de consolidation au 6 janvier 2023.
A – Frais divers :
Madame [Y] sollicite la somme de 7 536,92 euros à ce titre, décomposée comme suit :
— 1 521,31 euros au titre des frais de médecin-conseil engagé et actualisé selon l’indice du prix à la consommation au 30 avril 2025, à actualiser au jour du Jugement ;
— 125,42 euros au titre des frais de déplacement pour un premier trajet afin de rencontrer son médecin-conseil en prévision de l’expertise et un second afin de se rendre au cabinet de l’expert judiciaire ;
— 5 890,19 euros au titre de l’aide humaine temporaire évaluée à 1h30 par jour du 16 janvier au 31 mars 2022 (74 jours) puis à 3 heure par semaine jusqu’au 6 janvier 2023 (280 jours) selon l’expert et selon un taux horaire retenu de 23 euros.
1. Sur les honoraires de médecin-conseil :
Selon facture versée aux débats, les honoraires de médecin-conseil s’élèvent à un montant de 1 500 euros.
Après actualisation au 1er janvier 2026, cette dette indemnitaire s’établit à la somme de 1 519,40 euros suivant calcul selon les données de l’INSEE (indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac) :
1500 x 119,67 : 117,50 = 1 527,70
Il convient de déduire de cette somme la provision ad litem accordée à Madame [Y] selon ordonnance de référé en date du 9 mai 2023, soit la somme de 1 500 euros.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 27,70 euros au profit de Madame [Y].
2. Sur les frais de déplacement :
Madame [Y] verse aux débats la copie d’une carte grise au nom de Monsieur [T] [K] sans qu’aucune précision quant à la qualité et la relation de ce dernier vis-à-vis d’elle ne soit évoquée. En l’absence d’autres éléments de preuve ne permettant de déterminer avec certitude la puissance du véhicule utilisé par Madame [Y], la puissance retenue restera de 5 CV, puissance moyenne selon le barème kilométrique.
Il est constant que deux trajets ont été effectués en 2023, le premier entre la clinique du Docteur [J], médecin-conseil, située à [Localité 4] et le domicile de Madame [Y] à [Localité 5], le second entre le cabinet du Docteur [X], expert judiciaire, situé à [Localité 6] et le domicile de Madame [Y] à [Localité 5], soit les calculs suivants :
— 42,6 km x 2 (aller-retour) x 0,636 (barème kilométrique 2023 pour un véhicule doté d’une puissance fiscal de 5 CV) = 54,19 euros.
— 56 km x 2 (aller-retour) x 0,636 (barème kilométrique 2023 pour un véhicule doté d’une puissance fiscal de 5 CV) = 71,23 euros.
— Total : 71,23 + 59,19 = 125,42 euros
La société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 125,42 euros au profit de Madame [Y].
1. Sur l’aide humaine temporaire :
L’expert a retenu :
— du 16 janvier au 31 mars 2022 (74 jours) : 1h30 par jour
— du 1er avril 2022 au 6 janvier 2023 (280 jours, soit 40 semaines) : 3 heure par semaine
Il conviendra de retenir la somme de 23 euros par jour, comme demandé par Madame [Y], soit la somme de :
— 1,5h x 74 jours x 23 euros = 2 553 euros
— 3h x 40 semaines x 23 euros = 2 760 euros soit un total de 5 313 euros.
Après actualisation au 1er janvier 2026, cette dette indemnitaire s’établit à la somme de 1 519,40 euros suivant calcul selon les données de l’INSEE (indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac) :
5 313 x 119,67 : 107,30 = 5 925,51
La société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 5 925,51 euros au profit de Madame [Y].
B- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
L’expert a retenu un DFT évalué à :
— 25% du 16 janvier au 31 mars 2022 (74 jours),
— 10% du 1er avril 2022 à consolidation (280 jours).
Il conviendra de retenir la somme de 30 euros par jour, comme demandé par Madame [Y], soit la somme de :
— 30 euros x 25% x 74 = 555 euros
— 30 euros x 10% x 280 = 840 euros soit un total de 1 395 euros
La société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1 395 euros au profit de Madame [Y].
C – Souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées à un taux de 2/7.
Madame [Y] sollicite la somme de 6 000 euros à ce titre au motif que les souffrances endurées correspondent davantage à un taux de 3/7.
Madame [Y] n’évoque aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Cette somme apparait manifestement disproportionnée au regard de la durée des souffrances endurées ainsi que de leur ampleur selon l’analyse médical du Docteur [X] dans son rapport d’expertise judiciaire.
La réalité du préjudice subi justifie d’accorder la somme de 4 000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de Madame [Y].
D – Préjudice esthétique temporaire :
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire.
Madame [Y] sollicite la somme de 800 euros à ce titre au motif que ses douleurs ont entrainé dans un premier temps une démarche avec boiterie et que la prise de morphinique a entrainé des somnolences affectant son regard et posture ainsi qu’une pâleur de teint et une perte d’expression faciale.
Aucune des pièces portées aux débats ne permet de constater l’existence d’un préjudice esthétique.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de cette demande.
E – Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
L’expert a retenu un DFP évalué à 3%.
Madame [Y] sollicite la somme de 7 900 euros à ce titre au motif que le déficit fonctionnel permanent a été évalué selon le barème de droit commun du concours médical ayant pour uniques objets l’évaluation de l’incapacité fonctionnelle physiologique et psychologique, tandis que la nomenclature Dintilhac, éditée postérieurement, tient également compte des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie. Elle explique que le DFP peut être évalué à 5%.
Le rapport d’expertise du Docteur [X], précise, concernant l’évaluation de déficit fonctionnel permanent de Madame [Y], qu’il « tient donc compte des séquelles imputables décrites dans le point 8) et tiennent compte de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. L’analyse a été faite selon le barème de Droit Commun du Concours Médical. »
Ainsi, le taux de 3% a été déterminé en tenant compte de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence tel qu’expressément indiqué par le rapport d’expertise. Par conséquent, le taux de 3% sera retenu. A la date de consolidation, Madame [Y] était âgée de 50 ans. Soit le calcul, suivant base du prix du point d’incapacité permanente : 1580 x 3% = 4 740
La société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 4 740 euros au profit de Madame [Y].
F – Préjudice d’agrément :
L’expert ne retient aucun préjudice d’agrément.
Madame [Y] sollicite la somme de 1 500 euros à ce titre au motif que ses douleurs l’empêchent de marcher plus de 30 à 40 minutes, ce dont l’une de ses amies, Madame [E] [V] atteste.
Le Docteur [X], précise que, malgré les allégations de la patiente, il n’a pas constaté de difficulté pouvant entraver sa capacité à marcher. En outre, l’attestation de témoin fournie au dossier ne remplit pas les conditions de formalisme imposées par l’article 203 de code de procédure civile, de sorte qu’elle ne présente pas les garanties suffisantes pour, à elle seule, démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément subi par Madame [Y], d’autant plus que le lien de causalité entre l’accident et les douleurs à l’origine de la gêne occasionnée doit être démontré.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de cette demande.
G- Préjudice sexuel :
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel. Il indique qu’une perte de libido peut avoir lieu durant l’utilisation des traitements morphiniques et que cela est pris en compte dans la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%. Il ajoute en réponse aux dires du Docteur [J] du 16 janvier 2024, médecin-conseil de Madame [Y], que la patiente a déclaré ne pas ressentir de douleur en position allongée et ne présente pas de gêne du décubitus latéral gauche. Il indique que la question a été posée durant l’expertise et qu’aucun préjudice sexuel n’a été évoqué.
Madame [Y] sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre au motif qu’elle présente des douleurs persistantes au niveau de la face latérale du bassin gauche ainsi que du rachis lombaire susceptibles d’être exacerbées par certains postures, mouvements ou sollicitations physiques. Elle explique que ces douleurs entrainent une gêne lors de l’activité sexuelle et que, les douleurs chroniques altèrent souvent la relation au corps et à l’intimité.
Aucune des pièces portées aux débats ne permet de constater l’existence d’un préjudice sexuel.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de cette demande.
I- Total au titre des préjudices temporaires et permanents :
Le total des préjudices temporaires et permanents s’élève à la somme de 16 213,63 euros.
Il convient de déduire de cette somme la provision accordée à Madame [Y] selon ordonnance de référé en date du 9 mai 2023, soit la somme de 2 500 euros.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 13 713,63 euros au profit de Madame [Y] pour l’intégralité de ces demandes au titre de ses préjudices temporaires et permanents.
J – Intérêts :
L’article 1231-7 du code civil énonce qu': « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L.211-13 du code des assurances dispose « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Madame [Y] sollicite que l’indemnisation allouée par le Tribunal porte intérêt au double du taux légal sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances. Elle indique avoir à ce titre adressé les documents sollicités par la société ALLIANZ IARD par courrier recommandé le 4 mars 2022 et indique que le rapport d’expertise judiciaire fixant sa date de consolidation a été déposé le 24 janvier 2024. Elle explique que, malgré cela, la société ALLIANZ IARD n’a pas formulé d’offre et s’est contentée de lui verser une provision d’un montant de 4 000 euros selon condamnation par ordonnance du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 9 mai 2023.
En l’espèce, il est constant que la société ALLIANZ IARD a été informée de l’accident de la circulation subi par Madame [Y] le 15 janvier 2022, et qu’elle n’a formulé aucune offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois suivants, soit avant le 15 septembre 2022. Au surplus, l’assureur a été informé le 24 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de l’état de consolidation de Madame [Y], fixé au 6 janvier 2023, et n’a pas formulé d’offre dans les cinq mois suivants cette date, soit avant le 24 juin 2024.
Par conséquent, les condamnations susvisées produiront intérêts au double du taux légal à compter de la présente décision.
III – Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale énonce que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur, ou leurs ayants droits, doivent indiquer en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l’espèce, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], représentant la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en sa qualité d’assureur social, qui a pris en charge l’accident de Madame [Y].
IV – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
L’ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 a mis à la charge de Madame [Y] la consignation à hauteur de 1 200 euros à valoir sur les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD qui succombe à la procédure sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, elle sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de Madame [Y], parce qu’il serait inéquitable que le demandeur conserve la charge de ses frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
DECLARE RECEVABLES les demandes de Madame [S] [Y] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement, au profit de Madame [S] [Y], de la somme de 13 713,63 euros au titre de ses préjudices temporaires et permanents, déduction faite des provisions accordées selon ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au double du taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], représentant la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de Madame [S] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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