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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/05302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY SA, MAAF ASSURANCES, 3 Z c/ S.A., CONSTRUCTION, S.A.R.L. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Ludivine CAUVIN
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05302 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [J] [T]
né le 06 Juillet 1959 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [C]
née le 29 Juin 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. EOLEC
Inscrite au RCS [Localité 12] sous le n° 838 750 370, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. 3 Z CONSTRUCTION
Inscrite au RCS [Localité 12] sous le n° 531 748 622, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ESM AMENAGEMENTS (CUISINELLA),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY SA,
dont le siège social est [Adresse 4], enregistrée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 885 241 208, anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société AMO CONSEILS, selon police n°1902POW114457S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.A.S. AMO CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] et Mme [C] sont propriétaires d’un appartement situé sur la commune du [Localité 10]. Selon devis des 30 septembre et 10 octobre 2019, ils ont confié à la société AMO conseils d’importants travaux de rénovation pour un montant total de 41.921,84 euros TTC.
La SARL Amo conseils, assurée auprès de la société Mic, a sous-traité l’intégralité des travaux à :
la SARL Eolec (assurée auprès de la MAAF) : lot électricité ; la SARL 3 Z Construction (assurée auprès de la MAAF) : tous corps d’état ; la SARL ESM exerçant sous l’enseigne Cuisinella : lot cuisine.
Le 19 juin 2020, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi. Les consorts [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat de réserves supplémentaires les 27 juillet et 26 août 2020.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, qui a été rendue commune et opposable à la SARL ESM aménagements.
Le rapport définitif a été établi le 16 décembre 2022.
Par actes des 3, 4 et 5 octobre 2023, M. [T] et Mme [C] ont fait citer :
la SAS AMO conseils et son assureur Mic Insurance Company ; la SARL ESM aménagements ; la SARL 3 Z Construction et son assureur la MAAF ; la SARL Eolec et son assureur la MAAF ; aux fins de :
à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente d’un complément d’expertise ; à titre subsidiaire, condamner les défendeurs à leur payer : 40.620 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, jusqu’à la réalisation des travaux de reprise ; 3.800 euros chacun au titre du préjudice moral ; en tout état de cause : la condamnation des défendeurs à leur payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 février 2025, les consorts [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
ordonner la mise en œuvre d’un complément d’expertise judiciaire, désigner tel autre expert qu’il plaira avec la mission suivante : Convoquer les parties, Se rendre sur les lieux, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Prendre connaissance de tous les documents nécessaires, notamment contractuels, et du rapport d’expertise de Monsieur [E], Décrire les désordres, manquements contractuels et non conformités dénoncées au corps de l’assignation et dans les présentes conclusions aux points 1 à 16, et en établir leurs causes lorsque l’expert [E] ne l’a pas fait et conséquences, Chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier, et préciser la durée totale prévisible d’exécution de l’ensemble des travaux de reprise, en ce compris ceux préconisés dans le rapport de l’expert [E], Décrire les préjudices complémentaires subis par les demandeurs en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, notamment en précisant les frais de garde meuble, Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur les préjudices subis, condamner in solidum AMO conseils, Eolec, 3 Z Construction et Cuisinella ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies Mic et MAAF à leur payer les sommes de : 17.922,30 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise, 10.984 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance. condamner in solidum AMO conseils, Eolec, 3 Z Construction et Cuisinella ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies Mic et MAAF à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens concernant la procédure d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la SAS AMO conseils demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes et les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire : condamner solidairement les intervenants au chantier et leurs assureurs, ainsi que son propre assureur, à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société Mic demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,rejeter les demandes des consorts [V] ; en tout état de cause,débouter les consorts [V] de leurs demandes formées au titre des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnemment et des désordres à caractère apparents ; condamner in solidum la SARL Eolec, les sociétés 3 Z Construction et ESM aménagements et leur assureur (la MAAF) à garantir les condamnations mises à sa charge ; rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, la SARL ESM aménagements, exerçant sous l’enseigne Cuisinella, demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter les demandes des consorts [V] à leur encontre ; à titre subsidiaire, limiter les prétentions aux seuls montants retenus par l’expert, à savoir 1.757,10 euros TTC pour les désordres en cuisine ; en tout état de cause, condamner les consorts [V] à lui payer une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la compagnie MAAF, assureur des sociétés 3 Z Construction et Eolec, demande au juge de la mise en état de :
débouter les consorts [V] de leur demande de complément d’expertise et, en conséquence, de leur demande de sursis à statuer ; débouter purement et simplement les consorts [V] de leur demande de provision à hauteur de 28.906,30 € cette demande se heurtant manifestement à des contestations réelles et sérieuses ; débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes, telles que dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances, ès qualité d’assureur de la société 3 Z Construction ; rejeter tout recours en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie MAAF assurances, ès qualité d’assureur de la Société 3Z Construction ; limiter la prise en charge de la compagnie MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SARL Eolec, aux seuls travaux permettant de remédier aux désordres de nature décennale, soit les travaux de remise aux normes de l’installation électrique chiffrés par M. [Y] à la somme de 5 847 euros TTC; juger que la compagnie MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SARL Eolec, ne saurait être tenue au-delà de ce montant ; fixer les responsabilités, s’agissant des désordres affectant l’installation électrique comme suit : 10% à l’encontre de la SAS AMO conseils 90% à l’encontre de la SARL Eolec condamner in solidum la SAS AMO conseils et la compagnie Mic à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances, een qualité d’assureur de la SARL Eolec, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des Consorts [V] à hauteur de 10% ; En cas de condamnation au paiement d’une provision, juger la compagnie MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SARL Eolec, recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 1200 euros ; débouter, en tout état de cause, les consorts [V] de leur demande d’indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice de jouissance et pour le surplus sollicité au titre des travaux de reprises ; débouter les consorts [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Bien que régulièrement assignées, les SARL Eolec et 3 Z Construction n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
En application de l’article 789 5°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction, même d’office.
Il est donc compétent pour ordonner un complément d’expertise mais en aucun cas une contre-expertise, laquelle relève de la compétence du tribunal, dans sa formation de jugement, puisqu’elle nécessite de se prononcer sur le rapport d’expertise et ses éventuelles insuffisances. Ainsi, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne relève que de l’appréciation du juge du fond.
Les consorts [V] demandent un complément d’expertise portant sur les 5 points suivants relatifs à la cuisine :
un meuble de cuisine : l’expert n’aurait pas chiffré la moins-value liée à l’installation d’un meuble de 20 cm au lieu de 30 cm ; la hotte : remplacement non chiffré ;le réfrigérateur : refus de chiffrer le support étagère du réfrigérateur abîmé ;la plaque de cuisson : refus de chiffrer la moins-value alors que la plaque est éraflée et qui ne peut pas être utilisée de façon complète ;la main d’œuvre des travaux de reprise de la cuisine n’a pas été chiffrée.
Le rapport d’expertise s’est prononcé sur ces éléments aux pages 9 à 13 et a répondu au dire des requérants. Par conséquent, la demande des consorts [V] ne s’analyse pas en une demande de complément d’expertise mais de contre-expertise. Force est d’ailleurs de constater qu’ils sollicitent expressément du juge de la mise en état qu’il ne désigne pas M. [E] mais un autre expert.
Les demandeurs sollicitent une mesure de complément d’expertise sur le coût du changement de la poignée de porte et sur la nécessité, éventuelle, de changer la porte.
L’expert judiciaire a examiné les désordres allégués relatifs à la porte d’entrée et estimé qu’il existait un désordre au niveau du seuil. Il a estimé le coût des travaux de reprise à 150 euros TTC. S’agissant de la poignée, il a précisé que la poignée n’était pas neuve mais qu’il ne constatait pas la réalité du désordre allégué. Par conséquent, la demande des consorts [V] porte sur une contre-expertise et non un complément d’expertise.
Sur la climatisation, les requérants reprochent à la société AMO conseils de ne pas avoir fait appel à un climaticien pour démonter l’appareil déjà installé, lequel a été dégradé. Ils critiquent le rapport d’expertise en ce qu’il n’a pas évalué le préjudice relatif à la durée de vie diminuée du climatiseur et celui relatif à la réfection du mur cloqué par les fuites de l’appareil.
Cette demande implique de se prononcer sur l’insuffisance du rapport d’expertise puisqu’elle en est le motif principal. Elle s’analyse comme une demande de contre-expertise.
Sur la baie vitrée, il est sollicité un complément d’expertise pour chiffrer le coût des travaux de reprise du désordre affectant le défaut de réalisation des bandes en aluminium. Il s’agit là encore d’une demande de contre-expertise qui supppose de constater une insuffisance du rapport de M. [E].
Sur la terrasse, le chiffrage de l’expert est critiqué ainsi que la nature des travaux de reprise à effectuer. L’instauration d’une nouvelle expertise sur ce point implique de se prononcer sur l’insuffisance du rapport d’expertise de M. [E], ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur le carrelage intérieur, il est reproché à l’expert de ne pas s’être prononcé sur la question de sa solidité dans le délai décennal. La demande de complément d’expertise est donc motivée par une insuffisance du rapport d’expertise. Il en est de même du chiffrage opéré par l’expert au sujet des faïences à hauteur de 189 euros. La demande de complément d’expertise s’analyse comme une demande de contre-expertise.
Sur l’isolation des murs, il convient de rappeler qu’il a été demandé par les consorts [V] de vérifier l’isolation à deux reprises au titre des dires 4 et 5. S’il est exact que la mission de l’expert était relative à l’examen de tous les travaux effectués par la SAS AMO conseils, il appartenait aux demandeurs de circonscrire leurs allégations dès le début des opérations d’expertise, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait. En outre, force est de constater que la demande reste, en l’état, particulièrement vague. Il est demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise afin de vérifier si les murs ont été effectivement isolés et d’apprécier, le cas échéant, le coût de travaux de reprise. Toutefois, il n’est pas versé aux débats le moindre élément susceptible d’établir un défaut relatif à l’isolation. Cette demande de complément d’expertise sera donc rejetée.
Sur les travaux électriques, il est allégué :
de nouveaux désordres ; un chiffrage insuffisant par l’expert du coût des travaux de reprise.
S’agissant des nouveaux désordres de nature électrique ou non, les demandeurs ne versent aucun élément susceptible d’établir leurs allégations. Par conséquent, leur demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du chiffrage insuffisant par l’expert du coût des travaux de reprise, cette demande s’analyse en une contre-expertise qui relève de la formation de jugement du tribunal se prononce.
Il en est de même de l’appréciation des critiques des consorts [V] relatives à l’insuffisance du coût de la maîtrise d’œuvre, l’absence d’estimation de la durée des travaux et des frais de garde meuble, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
En définitive, les consorts [V] seront déboutés de leur demande de complément d’expertise, qui s’analyse en une demande de contre-expertise ou a trait à des désordres dont la réalité n’est pas établie.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’encontre de la SAS Amo conseil
La réalité des désordres affectant les travaux sous-traités par la SAS AMO conseils n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée, de même que l’obligation de celle-ci d’avoir à les réparer.
L’expert judiciaire a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 17.922,30 euros TTC.
Il convient, par conséquent, de condamner la SAS AMO conseils à payer aux consorts [V] la somme de 12.000 euros, à titre de provision, à valoir sur les travaux de reprise.
En revanche, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée car la réalité et l’ampleur de ce dommage doivent être appréciés par la formation de jugement du tribunal judiciaire.
A l’encontre de la société Mic, assureur de la société AMO conseils
La société Mic soutient que son assuré a intégralement sous-traité les travaux et que la sous-traitance intégrale relève de l’activité « contractant général », laquelle n’est pas garantie. L’examen de cette contestation implique de se prononcer sur l’étendue de la garantie due par cet assureur. Il s’agit d’une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation au paiement d’une provision. La demande d’être relevée et garantie de toute condamnation de la société AMO conseil sera rejetée pour la même raison.
A l’encontre des sous-traitants (la société Eolec, la société 3 Z Construction et ESM Aménagements) et de la companie MAAF
Les consorts [V] sollicitent la condamnation in solidum des sous-traitants au paiement d’une provision. Toutefois, force est de rappeler que ces derniers ne peuvent voir engager leur responsabilité, à l’égard des requérants, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ne sauraient se voir imputer le coût de travaux de reprise de désordre dont ils ne sont pas personnellement responsables. Or, les désordres dont il est demandé réparation ne sont pas imputables indistinctement à l’ensemble des sous-traitants. Par conséquent, la demande tendant à les voir condamnés in solidum au paiement d’une provision sera rejetée. Il en sera logiquement de même de la demande formée à l’encontre de la MAAF.
La demande de garantie formée par la société AMO conseils sera rejetée puisqu’elle implique de déterminer la part de responsabilité de chacun des sous-traitants dans la survenance des désordres, ce qui relève de l’appréciation de la formation de jugement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront toutes rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel immédiat :
Rejette la demande de complément d’expertise de M. [J] [T] et de Mme [L] [C] ;
Condamne la SAS AMO conseils à payer à M. [J] [T] et Mme [L] [C] une somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
Rejette les autres demandes de M. [J] [T] et de Mme [L] [C] ;
Rejette les demandes de garantie de la SAS AMO conseils ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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