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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle VIVENTER, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFQD
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/00739
affaire : [U] [S]
c/ Mutuelle VIVENTER, Organisme CPAM DU VAR, S.A. AVANSSUR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Mutuelle VIVENTER
[Adresse 2]
Season
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, délibéré prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, Monsieur [U] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il se trouvait au guidon de son deux roues, il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [Z] assuré auprès, de la compagnie Avanssur.
Blessée, il a été transporté à la clinique Saint George à [Localité 11].
Un expertise amiable a été réalisée le 9 octobre 2023 par le docteur [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [U] [S] a fait assigner la Sa Avanssur, la Cpam du Var et la mutuelle Viventer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin d’entendre le juge des référés :
— constater que le véhicule de Monsieur [Z] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Monsieur [S],
En conséquence,
— condamner la société Avanssur à lui verser les sommes suivantes :
* 300 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
* 5000 euros à titre de provision ad litem,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
* les intérêts de droit,
— déclarer le jugement à venir commun à la Cpam du Var et à la mutuelle Viventer.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 février 2025 et visées par le greffe, la Sa Avanssur demande au juge des référés de :
— limiter la provision à allouer à Monsieur [S] à la somme de 60 000 euros,
— débouter Monsieur [S] de sa demande de provision a litem,
— débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées par remise à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et la mutuelle Viventer n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté. Aucune faute ne lui est reprochée. Il est produit un rapport d’expertise amiable en date du 9 octobre 2023 qui évalue les différents postes de préjudice corporel. Il appartiendra au juge du fond dans le cadre de la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [U] [S] de se prononcer notamment sur la réalité et l’étendue des préjudices économiques invoqués.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La Sa Avanssur sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Monsieur [U] [S] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1500 euros pour faire face à ces frais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [U] [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Avanssur dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sa Avanssur à payer à Monsieur [U] [S] :
— une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— une provision ad litem de 1500 euros,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la mutuelle Viventer ;
CONDAMNONS la Sa Avanssur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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