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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QF64
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à M. [S] [X]
à Mme [W] [X]
à M. [V] [X]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 7] [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [X]
né le 07 Juin 1988 en TUNISIE
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [X]
née le 15 Mai 1964 en TUNISIE
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [X]
né le 12 Décembre 1957 en TUNISIE
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 6] sis [Adresse 1] a fait assigner MM et Mme [U], [Y] et [T] [X] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 3553,40 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 , avec capitalisation ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MM et Mme [U], [Y] et [T] [X] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3553,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE MM et Mme [U], [Y] et [T] [X] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Localité 6] sis [Adresse 1] :
— la somme de 3553,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 ;
— la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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