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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGG5
N°MINUTE : 25/641
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Z] [C], demanderesse, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
S.A.S. [9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 29], représentée par Me Laurent CRUCIANI, substituée par Me Anne-Sophie PIOFFRET, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. [23] ([26]), défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 22], représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me DIVERCHY
Avec :
[17], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Mme [O] [L], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 11 décembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C], embauchée par la société [27], entreprise de travail temporaire et mise à la disposition de la société [11], entreprise utilisatrice, en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident de travail le 04 octobre 2022 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Accrochage et décrochage des pieds de boites aux lettres.
Nature de l’accident : La victime déclare qu’elle se tenait à distance du peintre lorsque l’odeur de peinture lui aurait déclenché des nausées et une irritation de la gorge aux environs de 11h30. Elle aurait poursuivi le travail à un autre poste l’après-midi.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
Accident connu le 04/10/2022 à 16h30 par ses préposés décrit par la victime », selon déclarations reprises sur la déclaration d’accident de travail effectuée par la société [27] le 06 octobre 2022.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] en date du 04 octobre 2022 fait état d’une « gêne thoracique à l’inspiration, douleur œsophagienne + dorsale + céphalées ».
La [12] (ci-après [16]) du Hainaut a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et en a informé Mme [C] ainsi que la société [27] par courrier du 19 octobre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 janvier 2024, Mme [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025 après plusieurs remises.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives 3 visées à l’audience, Mme [Z] [C] demande au tribunal de :
Constater la faute inexcusable de la SAS les intérimaires professionnels à l’origine de l’accident de travail subi par Mme [Z] [C] le 04 octobre 2022 ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à la [17] et à la SAS [11] ;
Condamner in solidum la [17] et SAS [23] à payer à Mme [C] la somme de 1.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices subis par [Z] [C] avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction,Examiner [Z] [C] et étudier son entier dossier médical,Prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise, à charge pour l’expert de les inventorier,Décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom des établissements, les services concernés, la nature des soins,Recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieurs à l’accident et actuelle,Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, dates d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’ATPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
Médicalement consultable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produitsA laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou de son abandon émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident aux lésions et aux séquelles retenus. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, d’adaptation du logement et/ou du véhicule ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident à cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Se prononcer sur un éventuel préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle ;
Donner son avis sur les besoins éventuels d’assistance par une tierce personne avant consolidation, les quantifier tant dans leur durée que dans leur volume ;
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale ;
D’ores et déjà condamner la SAS [23] à payer à [Z] [C] la somme de 2.400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [23] aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, si la juridiction s’estime insuffisamment informée,
Ordonner à [11] de produire aux débats le Document Unique d’Evaluation des risques professionnels et la notice technique de la peinture AKZONOBEL utilisée le 04 octobre 2022, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la notification de décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera nouveau fait droit.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la SAS [11] demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal considérait qu’une faute inexcusable avait été commise :
Débouter Mme [C] de sa demande de provision.
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Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [24] demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire et si une faute inexcusable était retenue,
Condamner la société [10] à garantir la société [26] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que la faute inexcusable si elle venait à être reconnue, a été commise par l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [26], en application de l’article L.1251-21 du code du travail et de la jurisprudence afférente ;
Débouter Mme [H] de sa demande de provision ;
Limiter les missions de l’expert médical et exclure la fixation d’une date de consolidation ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] à verser à la société [26] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la [16] ainsi qu’à l’ensemble des parties présentes à l’instance.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la [17], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Condamner la société [27] au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire initialement mise en délibéré au 12 novembre 2025 a été prorogée au 11 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (…) ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle y ait participé, peu important que d’autres fautes, en ce compris celles de la victime ou d’un tiers, y aient également contribué.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article 4154-2 du même code que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice laquelle ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
La présomption joue :
même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;même si le matériel employé est d’utilisation courante ;même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière.Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
Le fait que le salarié intérimaire dispose d’une qualification professionnelle n’est pas de nature à affranchir l’entreprise utilisatrice de son obligation de formation à la sécurité renforcée, ni de son obligation de prévention des risques.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [Z] [C], embauchée par la société [27], entreprise de travail temporaire et mise à la disposition de la société [11], entreprise utilisatrice, en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident de travail le 04 octobre 2022 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Accrochage et décrochage des pieds de boites aux lettres.
Nature de l’accident : La victime déclare qu’elle se tenait à distance du peintre lorsque l’odeur de peinture lui aurait déclenché des nausées et une irritation de la gorge aux environs de 11h30. Elle aurait poursuivi le travail à un autre poste l’après-midi.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.», selon déclarations reprises sur la déclaration d’accident de travail effectuée par la société [27] le 06 octobre 2022.
Il est constant que Mme [Z] [C] travaillait le 04 octobre 2022 pour le compte de la société [11].
Le certificat médical initial établi par le médecin de garde en date du 04 octobre 2022 fait état de : « le matin a respiré de la peinture en poudre gêne thoracique à l’inspection et douleur œsophagienne + céphalées + dorsale ».
Par courrier du 19 octobre 2022, la [12] a informé la société [23] de sa décision de prendre en charge l’accident du 04 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.
La société [27] conteste le caractère professionnel de l’accident de travail. Elle fait valoir que Mme [Z] [C] ne verse aux débats aucun élément autre que sa propre narration sur le déroulement de l’accident ou des gênes qui en seraient la conséquence.
Le certificat médical, établi le jour même de l’accident, qui est un élément purement objectif, établit l’existence d’une lésion compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites précédemment, corroborée davantage par les analyses sanguines effectuées le 05 octobre 2022, soit dans un temps proche de l’accident.
Ces éléments caractérisent la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, dont la salariée a été victime.
La société [27] est par conséquent mal fondée en son moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident survenu le 04 octobre 2022 dont Mme [Z] [C] a été victime.
Il ne peut pas davantage être retenu que les circonstances de cet accident du travail sont indéterminées. Il ressort d’un document intitulé « Analyse accident du travail d’un salarié intérimaire » que les causes à l’origine de l’accident de travail seraient pour l’entreprise utilisatrice : « un produit dégraissant pour pied de boite aux lettres était utilisé et sa diffusion dans l’air en est la cause » (pièce n°4 de la société [27]).
Sur l’identification d’un poste à risques :
En l’espèce, Mme [Z] [C], salariée intérimaire de la société [27] a été mis à la disposition de la société [9], entreprise utilisatrice, par contrat de mission temporaire du 29 au 30 septembre 2022 prolongée jusqu’au 07 octobre 2022.
Il résulte dudit contrat de mission temporaire (pièce n°1 de la demanderesse) que Mme [C] a été recrutée en qualité de manutentionnaire, dont les caractéristiques sont les suivantes : aide au rangement et déballage de produits et évacuation des emballages suite à la réception d’un camion.
Le poste de manutentionnaire pour lequel Mme [C] a été mise à la disposition de la société [11] par la société [27], était identifié comme un poste ne présentant pas des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité selon l’article L.4154-2 du code du travail.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jour de son accident du travail Mme [Z] [C] était affectée à une mission présentant des risques pour sa sécurité et sa santé compte tenu de son exposition à un risque d’inhalation de produits toxiques, en l’occurrence de la peinture en poudre.
D’une part, la déclaration d’accident du travail complétée par la société [27] (pièce n°2 de la [16]) décrit les conditions de l’accident du 04 octobre 2022 de Mme [C] comme suit :
« La victime déclare qu’elle se tenait à distance du peintre lorsque l’odeur de peinture lui aurait déclenché des nausées et une irritation de la gorge aux environs de 11h30. Elle aurait poursuivi le travail à un autre poste l’après-midi ».
D’autre part, comme rappelé précédemment, il ressort d’un document intitulé « Analyse accident du travail d’un salarié intérimaire » que les causes à l’origine de l’accident de travail seraient pour l’entreprise utilisatrice : « un produit dégraissant pour pied de boite aux lettres était utilisé et sa diffusion dans l’air en est la cause » (pièce n°4 de la société [27]).
Les circonstances de l’accident du travail, ainsi détaillées, démontrent que la salariée intérimaire a – de fait – été soumise à un risque d’inhalation de produits toxiques lors des opérations d’accrochage et de décrochage de pieds de boites aux lettres lesquelles sont particulièrement dangereuses au vu des émanations de poudre de peinture.
La société utilisatrice ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait dispensée à la salariée intérimaire une formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède et contrairement au contrat de mise à disposition établi par l’entreprise de travail temporaire que, Mme [Z] [C], en sa qualité de salariée intérimaire affectée au poste de manutentionnaire, était manifestement exposée à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité – notamment à un risque d’inhalation de produits toxiques– lors de l’opération consistant à accrocher des piquets à des portiques sur rail avant de les décrocher et ranger après mis en peinture, effectuée le 04 octobre 2024 pour le compte de l’entreprise utilisatrice, la société [11].
En l’état de ces éléments de faits, il s’évince que la présomption de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident subi par la victime le 04 octobre 2022 est établie en raison de l’affectation d’un salarié intérimaire à un poste de travail présentant des risques pour sa sécurité et de l’absence de formation renforcée à la sécurité et une information complète et détaillée sur les risques encourus et les règles à observer.
— Sur la faute inexcusable stricto sensu :
En l’espèce, Mme [Z] [C] soutient que la faute inexcusable de l’employeur est constituée dès lors qu’en l’espèce la société [11] n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé dans l’établissement. Elle estime que cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En réplique, la société [11] soutient que Mme [C] ne démontre aucunement l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque. Elle fait valoir que la salariée intérimaire était affectée à un poste d’emballage de tubes peints pour des pieds de boites aux lettres le 04 octobre 2022. Elle relève que la salariée n’est restée affectée audit poste moins de deux heures, ayant demandé à changer de poste, ce que confirme l’intéressée.
La société utilisatrice prétend que la peinture utilisée se trouve dans un état de poudre ne dégageant ni vapeur, ni fumée. Elle fait valoir avoir mis en place un système d’aspiration situé juste derrière les pièces à peindre, considérant avoir de fait pris toutes les mesures de prévention adéquates relatives à la mise en peinture des pièces métalliques qu’étaient le 04 octobre 2022, les pieds de boites aux lettres.
Elle précise que Mme [Z] [C] n’était pas affectée au poste de peinture, mais était plus loin de ce poste et s’occupait simplement d’emballer les tubes de pieds de boites aux lettres peints.
Enfin, elle fait valoir que ce poste à l’abris des projections de peinture ne nécessite pas d’EPI particulier.
Il résulte des éléments versés au débat que le 04 octobre 2022, Mme [Z] [C] a été incommodée par les émanations de peinture provenant du poste de peinture. Il n’est pas contesté que le peintre qui y travaille porte une combinaison et un masque comme en atteste les photographies produites. La société [11] qui ne produit nullement le Document Unique d’Evaluation des risques professionnels ne saurait valablement prétendre que ce port d’équipement n’est nullement une obligation légale ou réglementaire s’agissant de peinture électrostatique.
S’il est établi que Mme [Z] [C] se trouvait plus loin de ce poste, il n’en demeure pas moins qu’elle s’en trouvait à proximité, étant précisé que le poste de peinture n’était pas cloisonné (pièce n°8 de la société [27]).
Si le procédé utilisé est une peinture à l’état de poudre ne dégageant ni vapeur ni fumée comme l’affirme la société utilisatrice, il reste par nature volatile et donc susceptible d’être inhalé par les salariés qui se trouveraient à proximité. La société utilisatrice reconnaît à cet égard avoir équipé sur son site de production un système de production industriel d’aspiration.
Par ailleurs, l’analyse sanguine effectuée le 05 octobre 2022, soit le lendemain de l’accident, révèle la présence anormale de leucocytes mettant en évidence une présence inflammatoire.
L’entreprise utilisatrice reconnaît elle-même les circonstances de l’accident comme ci-dessus rappelé : « un produit dégraissant pour pied de boite aux lettres était utilisé et sa diffusion dans l’air en est la cause ».
Ces éléments suffisent à démontrer que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver de sorte qu’il y a lieu de constater que l’accident dont a été victime Mme [Z] [C] le 04 octobre 2022 est due à la faute inexcusable de la société [23].
— Sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice :
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. ».
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société utilisatrice a commis des manquements aux règles de sécurité relevant, en premier lieu, de l’absence de formation renforcée à la sécurité de la salariée intérimaire.
Toutefois, le tribunal retient que la société [27] tout comme la société [11] ont failli dans l’établissement du contrat de mission temporaire de la salariée intérimaire, lequel ne mentionne nullement le fait que Mme [Z] [C] était effectivement affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Le contrat de mission à disposition mentionne :
Justificatif : Remplacement pour parties des taches de Mme [S] [E] ouvrière polyvalente
Caractéristiques du poste : aide au rangement + déballage de produits + évacuation des emballages suite à la réception d’un camion
Risques professionnels : ce poste n’est pas à risque
EPI sous surveillance de l'[Localité 20]/EPI spécifiques fournies par l'[Localité 20]/port des [19] obligatoires.
En outre, il y a lieu de souligner que les équipements individuels de protection remis à la salariée intérimaire par l’entreprise de travail temporaire étaient incomplets, Mme [C] n’étant pas munie de masques.
La société [9] qui affirme que les équipements de protection étaient à la disposition des « salariés qui le souhaitent » – ce que conteste Mme [C] – ne le démontre pas. Ce faisant, en sa qualité d’entreprise utilisatrice assurant la direction du chantier, elle ne saurait sérieusement soutenir ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures que Mme [C] a choisi le 04 octobre 2022 de ne pas s’en équiper.
Dès lors, il convient de déclarer que la faute inexcusable est imputable à la société [27], en sa qualité d’employeur juridique, et que la société [11] devra lui garantir la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de cette faute à l’égard de Mme [Z] [C], tant en principal qu’en intérêts et en frais.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En l’espèce, Mme [Z] [C] a été consolidée sans séquelles, il n’y a donc pas lieu à majoration de rente.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ces éléments, les préjudices subis par la demanderesse ne peuvent être valablement liquider sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à Mme [Z] [C] la somme de 1.000 € (mille euros).
La somme sera avancée à Mme [Z] [C] par la [13], à charge pour elle de la récupérer auprès de la société [23] dans le cadre de son action récursoire.
Le tribunal attire l’attention de Mme [Z] [C], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Les frais d’expertise seront avancés par la [15] qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [15] :
La [15] pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, la majoration de la rente, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la [12] fera ou aura fait l’avance.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
A ce stage, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que l’accident de [Z] [C] du 04 octobre 2022 est un accident du travail ;
Dit que l’accident du travail du 04 octobre 2022 de [Z] [C] est due à la faute inexcusable de la société [11], substituée dans la direction à l’entreprise de travail intérimaire, la société [27] ;
Condamne la société [11], société utilisatrice, à garantir auprès de la SAS [26] toutes les conséquences financières de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et en frais ;
Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par Mme [Z] [C], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] [I], [Adresse 5], [Courriel 18] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— Mme [Z] [C] et son conseil pour Me Jean-Marc Villeseche, avocat au barreau d’Avesnes-Sur-Helpe, ([Courriel 21] ; tél. : [XXXXXXXX02]) à charge pour
celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de sa cliente à l’expert,
— la SAS [23] ([26]) et son conseil par le biais de celui-ci Me Marion Hennequin, avocat au barreau de Lyon, ([Courriel 30] ; tél. : [XXXXXXXX03]) à charge pour celui-ci d’aviser son client,
— la SAS [11] et son conseil par le biais de celui-ci Me Laurent Cruciano, avocat au barreau de Lille, ([Courriel 25] ; tél. : [XXXXXXXX01]) à charge pour celui-ci d’aviser son client,
— ainsi que la [14] ([Courriel 28]),
— examiner Mme [Z] [C] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [C] en date du 04 octobre 2022,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— indiquer les examens, soins et interventions dont Mme [Z] [C] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 04 octobre 2022, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
* le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique, c’est à dire avant consolidation, Mme [Z] [C] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si Mme [Z] [C] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 11 mai 2026, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [14] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit que la [14] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [27] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;
Sursoit à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l’exécution provisoire ;
Alloue une provision de 1.000€ (mille euros) à Mme [Z] [C] ;
Dit que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la [14] à Mme [Z] [C] ;
Dit que l’affaire sera rappelée, après expertise, à l’audience du vendredi 05 juin 2026 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 7] ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGG5
N° MINUTE : 25/641
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