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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU7I
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[K] [N], [C] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [K] [N]
Madame [C] [N]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim-Alexandre BOUANANE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [P] [L], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2016, la S.A. d’HLM Le Logement Francilien a donné en location à Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] un appartement situé à [Adresse 5], bâtiment A, escalier 1, 1er étage et porte 6 pour un loyer mensuel de 428,90 euros, outre un dépôt de garantie de 428 euros et 127, 51 euros à titre de provisions sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2016, la S.A. d’HLM Le Logement Francilien a donné en location à Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] un emplacement de stationnement n°1842030042 situé à [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 25 euros.
Suivant acte sous seing privé du 13 juin 2016, la S.A. d’HLM Le Logement Francilien a donné en location à Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] un emplacement de stationnement n°1842030041 situé à [Adresse 5],pour un loyer mensuel de 35 euros.
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2021, la S.A. 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] un emplacement de stationnement n°1842030057 situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 31,04 euros. Un congé de l’emplacement de stationnement a été donné le 9 mai 2022 et a pris effet le 9 juin 2022.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. d’HLM Le Logement Francilien a fait délivrer une assignation à Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] par exploit du 17 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et des baux consentis pour les emplacements de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] à lui payer la somme de 5 221,51 arrêtée au 8 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] à lui verser la somme de 390 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La S.A. 1001 VIES HABITAT reprend les termes de son exploit introductif d’instance et fait valoir que le montant de la dette locative s’élève à 4 878,69 euros, terme décembre 2025 inclus. Elle indique que deux virements lui ont été versés de 442,25 et 400 euros le 13 janvier 2025 qui ne figurent pas dans le décompte et ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement sur 36 mois.
Monsieur [K] [N] indique être séparé de Madame [C] [N]. Il ajoute percevoir un salaire mensuel de 1 700 à 1 800 euros et occuper le logement avec ses deux enfants. Madame [C] [N] indique qu’elle est en recherche d’emploi et perçoit 175 euros. Ils font valoir qu’ils ont versé la somme de 567,13 et 131 euros le 22 octobre 2025 et proposent de régler leur dette locative par des versements mensuels de 100 euros en plus du loyer courant.
Par une note en délibéré du 22 janvier 2026, la demanderesse indique avoir reçu le justificatif d’assurance habitation et les virements de 400 et 442,25 euros en date du 13 janvier 2026. En conséquence, elle se désiste de sa demande de résiliation des baux pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
Sur le désistement d’instance à la souscription d’un contrat d’assurance habitation :
Il résulte des dispositions de l’article 7g) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de s’assurer contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de son assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ;
Il s’ensuit que la souscription d’un contrat d’assurance habitation est une obligation légale et contractuelle essentielle à la sécurité des personnes et des biens ;
Par une note en délibéré du 22 janvier 202, la S.A. 1001 VIES HABITAT indique que Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] ont justifié de la souscription d’un contrat d’assurance habitation en cours de validité.
Il convient ainsi de donner acte à la S.A. 1001 VIES HABITAT de son désistement de sa demande d’expulsion fondée sur le défaut d’assurance.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du bail d’habitation portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux et des baux portant sur les emplacement et box de stationnement souterrains précisant qu’ils sont rattachés au bail d’habitation,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 3 061,55 euros, qu’il était de 5 221,51 euros arrêté au 25 juin 2025, terme de juin 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 3 945,00 euros au 13 janvier 2026, terme décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif pour 430,17 euros,
— du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat et par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 18 juillet 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000,
— de l’acte de saisine de la caisse d’allocations familiales déposé le 2 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] étant redevables solidairement à l’égard de la S.A. 1001 VIES HABITAT, en application de la clause de solidarité du bail, de la somme de 3 945,00 euros au titre des loyers impayés au 13 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] à verser à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 3 945,00 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 pour la somme de 3 061,55 euros et du 17 juillet 2025 pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux d’habitation et des emplacements de stationnement au 4 septembre 2024.
Il ressort de la note en délibéré du 22 janvier 2026 que Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] ont repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui leur sont réclamées, notamment par des virements de 400 et 442,25 euros en date du 13 janvier 2026.
Ainsi, au vu de la situation économique des débiteurs et de la reprise du paiement intégral du loyer ainsi que des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant des loyers et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application des contrats résiliés ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En revanche Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à la S.A 1001 VIES HABITAT de son désistement de sa demande au titre de la justification de la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 18 mai 2016, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire des baux relatifs aux emplacements n°1842030042 et n°1842030041, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 3 945,00 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du commandement de payer sur la somme de 3 061,55 euros et du 17 juillet 2025 pour le surplus,
Autorise Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels de 100 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la S.A. 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 5],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N],
— Condamne in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] à verser à la S.A. 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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