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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 30 avr. 2024, n° 19/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/01598 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TV5T
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
30 Avril 2024
Affaire :
M. [I] [R], Mme [Z] [D]
C/
M. [C] [O], Mme [B] [O]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
30 Avril 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 21 février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Mai 2023,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1979,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1981,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (15)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
**********
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir obtenu le 3 mai 2016 de la mairie de [Localité 7] un arrêté de non opposition à leur déclaration de travaux, Madame et Monsieur [B] et [C] [O], qui sont propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 6] contigü au sud-est avec le tènement situé [Adresse 5] propriété de [Z] [D] et [I] [R], ont réalisé des modifications de l’escalier existant et des reprises de l’étanchéité de la cave située en dessous.
Faisant valoir que les travaux ainsi réalisés de reprise de l’escalier de liaison longeant la façade sud des époux [O] avaient conduit à la création d’une terrasse au niveau de la partie la plus haute de l’escalier et donc d’une vue droite donnant directement sur leur fonds de manière illégale, la distance légale de 1 ,90 mètres n’étant pas respectée, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] ont saisi le conciliateur de justice, intervenant déjà sur un autre litige opposant les voisins, de cette difficulté. Malgré une réunion organisée à l’automne 2018, aucun accord n’a été trouvé et Madame et Monsieur [B] et [C] [O] n’ont pas répondu favorablement à la proposition de résolution amiable formulée par leur conseil le 10 octobre 2018, contestant, dans une lettre en date du 16 novembre 2018, la création d’une terrasse, s’agissant uniquement d’un accès, et faisant valoir que la vue critiquée existait déjà.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2019, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] ont alors saisi le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions, prises au visa des articles 678 et du code civil et 514 du code de procédure civile, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] entendent voir :
A titre principal,
— Dire et juger qu’une vue droite non titrée s’exerce illégalement depuis la façade Sud-Est du fonds [O] sur le fonds [R]/ [D],
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les travaux réalisés par les époux [O] et consistant à réaliser une terrasse surélevée avec modification de l’escalier existant a entrainé une aggravation illégale de la servitude de vue non autorisée par les époux [R] et doit être sanctionnée,
En conséquence,
— Condamner solidairement les époux [O] à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de cette vue en ordonnant :
➝ A titre principal, la démolition de la terrasse litigieuse et la remise des lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
➝ A titre subsidiaire, l’installation pérenne, sur le fonds [O] en limite de propriété, d’un dispositif brise-vue d’une hauteur de 2 mètres complètement occultant et fixe interdisant la vue directe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner avant dire droit tel Expert qu’il plaira avec la mission suivante :
➝ se rendre sur les lieux,
➝ se faire remettre tout document utile, notamment les actes de propriétés, les demandes d’autorisations d’urbanisme, le descriptif des travaux litigieux, les devis et les factures établis pour le compte des consorts [O],
➝ décrire les travaux réalisés sur la propriété des consorts [O] en limite séparative avec celle des consorts [R], déterminer les distances entre la terrasse litigieuse et la limite de propriété et notamment depuis la parement extérieur et le fonds voisin,
➝ donner son avis sur l’existence d’une vue droite au sens de l’article 678 du code civil sur le fonds des consorts [R], résultant des travaux réalisés sur la propriété [O],
➝ fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
➝ indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la suppression de la vue,
➝ donner son avis sur les préjudices subi par Monsieur et Madame [R],
En tout état de cause,
— Débouter les époux [O] de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] au paiement d’une somme d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS sur son affirmation de droit.
En réponse, en l’état de leurs dernières conclusions, Madame et Monsieur [B] et [J] [O] demande au tribunal, au visa des articles 9, 678 et suivants, 1240 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— Débouter Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
En toutes hypothèses,
— Débouter Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant leur demande de condamnation principale à la démolition de la terrasse litigieuse,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] à leur verser une somme de 1000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l’atteinte au droit au respect de la vie privée,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] au versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître [H] [Y], sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 22 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 21 février 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur les demandes présentées par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] en conséquence de la vue qu’ils allèguent
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcon ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur et où ont le pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéfice, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction. L’article 679 du même code dispose quant à lui qu’on ne peut avoir, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a 6 décimètres de distance.
En l’espèce, pour solliciter, à titre principal, la démolition de la terrasse et la remise en état des lieux et, à titre subsidiaire, l’installation d’un dispositif bris-vue pérenne d’une hauteur de 2 mètres, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] font valoir que les époux [O], par la surélévation et la création d’une terrasse d’accès en limite de propriété, ont créé une vue droite s’exerçant sur le fond sans aucun respect des limites légales ou pour le moins ont aggravé la vue existante.
Il n’est pas contesté que des travaux de réhabilitation de la cave de la propriété des époux [O] située en limite de leur propriété et de modification de l’escalier partant du sommet de la cave et constituant leur mode d’accès à leur domicile ont été effectués par ces derniers. Toutefois, il convient de noter, comme le révèlent la nature des travaux réalisés et les différentes photos produites à la procédure, qu’il existait déjà dans la continuité du portillon d’entrée du domicile des époux [O] et le long de la limite séparative des propriétés un palier situé au dessus de la cave d’où partaient les escaliers. Il s’en déduit qu’une vue existait déjà, laquelle doit cependant être qualifiée de vue oblique, dans l’ancienne comme dans la nouvelle configuration, dès lors qu’elle suppose, pour s’exercer de tourner la tête en direction de la propriété des demandeurs. S’agissant de l’aggravation de cette vue alléguée à titre subsidiaire par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R], il convient de relever :
— qu’il n’est pas démontré que le nouveau palier ait une profondeur plus importante que le palier préexistant alors que le volume de la cave lui servant de support n’a pas été modifié ; que si un agrandissement du palier peut en revanche être constaté, il est intervenu sur la largeur du palier mais côté opposé à la propriété des défendeurs puisque la cave est en limite de propriété et donc au-delà de la limite de 6 décimètres prévues par l’article 679 du code civil précité ;
— que Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] ne rapportent pas la preuve de ce que le palier aurait été surélevé par rapport au palier préexistant dans des conditions aggravant la servitude ; que la lettre adressée par Madame et Monsieur [B] et [J] [O] le 24 juillet 2018 aux défendeurs qui évoque dans des termes peu compréhensibles “une rehausse seulement d’un aggloméré sur la moitié de la longueur du plafond, ce qui, mortier, chappe et carrelage compris, ne dépasse pas 40 centimètres” est insuffisant à établir la contenance et la superficie de la rehausse ; que les photos produites à la procédure établissent quant à elle uniquement que le palier n’est plus en pente ; qu’en effet, les photos prises en cours de chantier, alors que le palier préexistant avait déjà pour partie été démoli, ne permettent pas de déterminer quelle était la pente existante, alors que la réalité de cette pente est avérée au regard de la disposition du portillon ;
— que s’agissant de l’escalier, il n’est désormais plus attenant à la limite séparative de propriété, ce qui conduit le regard à se détourner vers l’escalier situé désormais sur la droite du portillon et limite donc en réalité la vue telle qu’elle préexistait puisque l’escalier était dans la continuité du palier en ligne droite ;
— qu’il n’est par ailleurs pas démontré que le palier ne soit pas uniquement un lieu de passage en direction des escaliers ;
— qu’à l’extrémité du palier, sur toute sa profondeur le long de la propriété de Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R], a été installé un grand bac acier fixe d’une hauteur d'1 mètre contenant une haie de bambous , limitant ce faisant les vues.
Il résulte de ces éléments que la preuve d’une aggravation de la servitude existante ensuite des travaux réalisés par Madame et Monsieur [B] et [J] [O] n’est pas rapporter par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R]. Dans ces conditions, ces derniers seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, sans qu’il ait lieu d’ordonner une expertise. Une expertise ne saurait en effet avoir pour objet de pallier la carence probatoire des parties et en tout état de cause, alors que les travaux ont été réalisés il y a plusieurs années, ne serait pas de nature à éclairer plus le tribunal.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées à titre reconventionnel par Madame et Monsieur [B] et [J] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité et, en l’espèce, Madame et Monsieur [B] et [J] [O] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R]. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de relever par ailleurs que si les photos du terrain de Madame et Monsieur [B] et [J] [O] faisant apparaître ces derniers, prises par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] depuis leur propriété étaient susceptibles de constituer une atteinte au respect de leur vie privée, il n’en demeure pas moins que Madame et Monsieur [B] et [J] [O] ne justifient d’aucun préjudice. Leur demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R], qui succombent, aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [H] [Y] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande en outre de condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] à verser à Madame et Monsieur [B] et [J] [O] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte au respect de leur vie privée, Madame et Monsieur [B] et [J] [O] ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] aux dépens et autorise à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNER Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [R] à verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC, et signé par Célia ESCOFFIER Présidente, assistée de D. TIXIER Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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