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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 déc. 2024, n° 24/05300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maryline OLIVIÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47B6
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
La Fondation ROTHSCHILD – Institut Alain de ROTHSCHILD dont le siège social est situé [Adresse 5]
ayant pour Directeur Général Monsieur [U] [C]
représentée par Maître Maryline OLIVIÉ, avocate au barreau de PARIS,vestiaire C1410
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47B6
Aux termes d’un bail à effet au 1er novembre 1984 avec avenant en date du 22 octobre 2020 il a été loué à Monsieur [L] [K] puis à Monsieur [L] [D] un logement situé au sixième étage -appartement numéro 100, escalier E de l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi qu’une cave.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 23 janvier 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 2 mai 2024, la Fondation ROTHSCHILD – Institut Alain de ROTHSCHILD a fait assigner M. [L] [D] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
en conséquence :
— ordonner la résiliation du bail des lieux loués,
— fixer l’indemnité d’occupation à partir de la résiliation du bail à la somme de 549,05 € outre charges trimestrielles d’eau froide,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 2852,36 € au titre des loyers provisions pour charges impayées, mois d’avril 2024 inclus,
— ordonner l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner celui-ci aux intérêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en les formes légales, Monsieur [L] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 30 janvier 2024
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 7] le 6 mai 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [D] à payer à la Fondation ROTHSCHILD- Institut Alain de ROTHSCHILD la somme de 2852,36 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 23 janvier 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail concernant l’appartement numéro 100 et la cave situés [Adresse 3].
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], escalier E, sixième étage, appartement numéro 100 et cave [Localité 4] en les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision ; sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail du bail à la somme de 549,05 € outre charges trimestrielles d’eau froide.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires comme étant mal fondées.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] doit être condamné aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail concernant l’appartement numéro 100 et la cave situés [Adresse 3].
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la Fondation ROTHSCHILD- Institut Alain de ROTHSCHILD la somme de 2852,36€ représentant la dette locative selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [D] et tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], escalier E, sixième étage, appartement numéro 100 et cave [Localité 4] en les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision ; sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dûe par Monsieur [L] [D] à la Fondation ROTHSCHILD-Institut Alain de ROTHSCHILD à compter de la résiliation du bail à la somme de 549,05 € outre charges trimestrielles d’eau froide.
Déboute la Fondation ROTHSCHILD-Institut Alain de ROTHSCHILD de toutes ses autres demandes.
Condamne Monsieur [L] [D] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge,
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