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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. GROUPE SGP c/ la S.A.S. FIDUCIAL HOLDING SECURITY immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00625 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2CL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. GROUPE SGP, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 484 733 043 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 15 Rue des Charpentiers – ZAC SEBASTOPOL – 57070 METZ
représentée par Me Anne MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, Me Anne QUENTIER du Cabinet LSIX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. FIDUCIAL HOLDING SECURITY immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°329 814 198, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 41 rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés GROUPE SGP et FIDUCIAL HOLDING SECURITY (ci-après FHS) interviennent dans le domaine de la sécurité privée.
Il s’agit d’un secteur très concurrentiel.
La société GROUPE SGP est une société opérationnelle intervenant directement ou en tant que membre du GIE SECURALLIANCE pour candidater à des appels d’offre et confier à ses membres l’exécution des contrats ainsi obtenus.
La société FHS est une société holding qui détient plusieurs filiales dans le secteur de la surveillance ou gardiennage, regroupées au sein de la branche « FIDUCIAL SECURITE » du groupe, à la tête de laquelle se trouve la société FHS :
— FIDUCIAL SECURITE HUMAINE,
— FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY,
— FIDUCIAL EVENTS SECURITY,
— FIDUCIAL BODYGUARD.
La sécurité humaine et la télésurveillance constituent l’un des domaines d’intervention de la société FHS. Au sein de la branche « FIDUCIAL SECURITE », l’activité de la société FHS repose essentiellement sur des appels d’offres auxquels elle candidate par l’intermédiaire de ses filiales après avoir établi une proposition chiffrée selon les besoins de l’émetteur de l’appel d’offres.
Le 2 septembre 2019, la société FHS alors dénommée « PROSEGUR SECURITE HOLDING FRANCE » a recruté M. [C] [I] au poste de Directeur de la stratégie, du développement et des partenariats technologiques. Compte tenu de l’activité de l’entreprise, du secteur concurrentiel du marché et des missions confiées, une clause de non-concurrence a été stipulée au contrat de travail.
M. [I] a adressé à la société FHS une lettre de démission en date du 13 décembre 2022, précisant qu’il avait accepté la direction générale d’une PME française dans la sécurité humaine et que la société qu’il rejoignait n’était pas de nature à concurrencer les activités de la société FHS au regard de sa taille. A cette occasion, il a sollicité la réduction de son préavis de 3 mois à 13 jours ainsi que la levée de sa clause de non-concurrence, en contrepartie d’une interdiction de démarcher ou faire démarcher certains clients de la société et d’un engagement de non-débauchage des cadres de la société sur une période de 12 mois.
La société FHS a pris acte de cette démission le 30 janvier 2023, rappelant toutefois à M. [I] les termes de son obligation de non-concurrence.
M. [I] a réitéré sa demande de voir écarter la clause de non-concurrence et reproché à la société FHS une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Il s’avère que M. [I] a intégré les effectifs de la société GROUPE SGP, que la société FHS considère comme un concurrent direct.
Par la suite, la société FHS a constaté des démissions successives au sein de ses filiales de la branche sécurité de la part de salariés occupant des postes stratégiques et en charge, outre la relation client, de la gestion de partenariats entre l’entreprise et ses clients « clés ».
La société FHS a par la suite découvert que plusieurs des salariés démissionnaires avaient rejoint la société GROUPE SGP.
Concomitamment, la société FHS a dû faire face à la perte de certains marchés, dont étaient en charge certains salariés démissionnaires et qui ont été repris par la société GROUPE SGP.
Suivant requête déposée auprès du Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, la société FHS a sollicité une mesure d’instruction in futurum destinée à établir et conserver les éléments de preuve de nature à démontrer des actes de concurrence déloyale et parasitisme dans le cadre d’une éventuelle future instance au fond.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a fait droit à cette requête et ordonné une mesure d’investigation.
L’ordonnance a été signifiée à la société GROUPE SGP le 12 juin 2024 et la mesure d’instruction exécutée à son siège social. Les éléments recueillis ont été mis sous séquestre. Le procès-verbal de constat afférent à la mesure d’investigation a été signifié à la SAS GROUPE SGP par acte d’huissier en date du 26 juin 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2024, la SAS GROUPE SGP a assigné la SAS FIDUCIAL HOLDING SECURITY, au visa des articles 496, 497 et 700 du Code de procédure civile et de l’article 153-1 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz,
— ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre provisoire prononcée le 17 mai 2024,
En conséquence,
— ORDONNER la restitution des éléments saisis à la société GROUPE SGP,
— CONDAMNER la société FIDUCIAL HOLDING SECURITY à verser à la société GROUPE SGP, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société FIDUCIAL HOLDING SECURITY aux entiers dépens.
La SAS FIDUCIAL HOLDING SECURITY a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS FIDUCIAL HOLDING SECURITY, au visa des articles 145, 249, 493 et 875 du Code de procédure civile et de l’article 153-8 du Code de commerce, demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ le 17 mai 2024,
— ORDONNER la mainlevée totale de la mesure de séquestre provisoire prononcée le 17 mai 2024 afin que soient communiqués à la société FHS les éléments recueillis dans le cadre de la mesure diligentée le 12 juin 2024,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de rétractation de la société GROUPE SGP,
— ORDONNER le maintien de la mesure de séquestre provisoire jusqu’à épuisement des voies de recours,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société GROUPE SGP à verser à la société FHS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GROUPE SGP aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS SOCIETE GROUPE SGP, a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter la société FIDUCIAL HOLDING SECURITY de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS FIDUCIAL HOLDING SECURITY a réitéré les termes de sa demande initiale.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
L’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile énonce que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du Code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Il est constant que lorsqu’une mesure probatoire a été ordonnée sur requête, le juge de la rétractation doit examiner la recevabilité de la requête au jour de son introduction et, à ce titre, est tenu de vérifier que les circonstances, lors du dépôt de la requête, justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile étaient remplies. Le juge de la rétractation apprécie les mérites de la requête au jour où il statue et il incombe alors à celui qui sollicite la mesure d’instruction de justifier du bien-fondé de sa requête.
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ainsi, la mesure d’instruction doit avoir été demandée avant tout procès au fond et le requérant doit démontrer, aux fins de caractériser un motif légitime, la nécessité de la mesure probatoire sollicitée dans le cadre d’un éventuel litige susceptible d’opposer les parties, et donc la nécessité de conserver ou réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès au fond.
En outre, il convient de rappeler que pour constituer des mesures d’investigation légalement admissibles, les mesures ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
A l’appui de sa demande, la SAS FHS fait valoir que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet d’établir la preuve de potentiels actes de concurrence déloyale et parasitisme de la part de la SAS GROUPE SGP.
La SAS GROUPE SGP conteste que les parties puissent être qualifiées de concurrentes dès lors que la SAS FHS a une activité de holding et qu’elle ne justifie pas d’un rôle actif en tant que société mère auprès de ses filiales.
Toutefois, la situation de concurrence directe et effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, laquelle peut s’apprécier au regard de faits fautifs générateurs de préjudice, et ne saurait donc exclure le motif légitime du demandeur à solliciter la mesure d’instruction.
Ainsi, le fait que les sociétés FHS et GROUPE SGP ne soient pas directement concurrentes en raison de l’activité de holding de la SAS FHS n’est pas de nature à écarter tout motif légitime.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait Kbis de la SAS FHS qu’elle a pour activités principales « gardiennage, surveillance, holding, activité de formation liée au secteur de la sécurité » (pièce FHS n° 1) ainsi que de ses statuts qu’elle a pour objet " la prise de participations dans toutes entreprises et sociétés exerçant, notamment, les activités ci-après :
— le gardiennage, la surveillance, ainsi que, le cas échéant, l’exploitation d’un chenil et d’un centre de dressage pour chiens ;
— la formation liée au secteur de la sécurité ;
Toutes prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptable, financiers, immobiliers et, principalement mais non exclusivement, au profit de ses filiales ou participations visant à l’animation effective de son groupe « (pièce FHS n° 1.1). »
Il résulte en outre de l’extrait Kbis et des statuts de la SAS GROUPE SGP que cette société exerce des « activités de surveillance, télésurveillance, garde, patrouilles urbaines, gardiennage, tous lieux publics et ou privés, activités de sécurité dans domaine transports publics, transport de fonds objets précieux » (pièces FHS n° 2 et 4).
La SAS FHS établit donc que les parties interviennent toutes deux dans le secteur de la sécurité privée.
La SAS FHS se prévaut de potentiels actes de concurrence déloyale de la part de la SAS GROUPE SGP consistant à avoir procédé à un débauchage fautif des salariés des sociétés du groupe FIDUCIAL dans le domaine de la sécurité ainsi qu’un détournement de sa clientèle, ayant eu pour effet une désorganisation de son activité.
La SAS GROUPE SGP conteste la réalité des actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés par la SAS FHS.
A cet égard, s’agissant du débauchage fautif des salariés groupe invoqué par la SAS FHS, il convient de relever qu’il résulte des éléments produits par la SAS FHS à l’appui de sa demande qu’en effet :
— son ancien directeur de la stratégie, du développement et des partenariats technologiques, à savoir M. [C] [I], a démissionné de ses fonctions le 13 décembre 2022 pour rejoindre la SAS GROUPE SGP en mars 2023 en qualité de directeur général (pièces FHS n° 6, 7, 8 et 10),
— sept salariés de la branche FIDUCIAL SECURITE, employés au sein de filiales de la SAS FHS ou de sociétés du groupe FIDUCIAL, ont donné leur démission entre 2023 et 2024 (pièces FHS n° 11 à 19) et que six d’entre eux ont rejoint les effectifs de la SAS GROUPE SGP parla suite (pièces FHS n° 10, 17, 18 et 19).
Sur ce point, il importe peu que lesdits démissionnaires n’aient pas été salariés de la SAS FIDUCIAL HOLDING SECURITY mais de ses filiales ou de sociétés du groupe dès lors que la SAS FHS fait valoir une désorganisation de son activité consistant à candidater à des appels d’offres par l’intermédiaire de ses filiales après avoir établi une proposition chiffrée selon les besoins de l’émetteur de l’appel d’offres et que le départ des salariés en question, qui travaillaient au sein de la branche sécurité, a impacté l’activité de la SAS FHS.
Toutefois, il y a lieu de constater que tous les salariés démissionnaires visés par la SAS FHS n’ont pas été embauchés par la SAS GROUPE SGP immédiatement après la cessation de leurs fonctions dès lors que, dans l’intervalle, certains ont été au chômage ou ont travaillé au sein d’une autre société du secteur de la sécurité.
En particulier, il convient d’observer que les motifs des démissions délivrées par ces salariés sont manifestement extérieurs à la SAS GROUPE SGP, certains ayant expressément mentionné des différends au sujet de leur rémunération ou invoqué la dégradation de leur relation avec leur employeur ou encore un management et un contexte social au sein des sociétés du groupe FIDUCIAL qui ne leur convenait plus (pièces SGP n° 12.1, 37, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 38, 14.1, 14.2, 39, 15.1, 15.2, 43, 15.3, 16.1, 44, 16.2, 17.1).
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société SGP que la désorganisation de son activité alléguée par la SAS FHS est en réalité antérieure aux débauchages invoqués à compter de 2023, le groupe FIDUCIAL ayant connu, entre 2021 et 2022, des évènements malheureux qui ont troublé son image (pièce SGP n° 19 et 20) et l’organisation du groupe s’étant trouvée affectée par des bouleversements en termes d’effectifs et de direction (pièces SGP n° 6.2, 6.3, 21, 22, 23, 24.1 à 24.4, 23).
Ainsi, après restauration du contradictoire, il convient de relever que les actes de débauchage fautif allégués n’apparaissent dès lors pas plausibles, de sorte que les départs successifs de plusieurs salariés du groupe au cours de l’année 2023 ne sauraient en définitive caractériser le motif légitime de la SAS FHS à réclamer une mesure d’investigation, la désorganisation alléguée en résultant étant étrangère à la SAS GROUPE SGP et antérieure à l’embauche par cette dernière de plusieurs anciens salariés de la requérante.
S’agissant du détournement de clientèle invoqué, il y a lieu de relever qu’en effet, la SAS FHS et ses filiales ont perdu plusieurs marchés importants :
— le marché « PSA MOTORSPORT », dont était titulaire la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, repris à compter du 1er janvier 2024 par la société GROUPE SGP (pièce FHS n° 20),
— l’offre de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY n’a pas été retenue au titre des lots n° 1, 3, 4, 6, 8, 10 et 13 de marchés « UGAP » (Union des Groupements d’Achats Publics), tandis que l’offre de la SAS GROUPE SGP a été retenue comme titulaire de rang 1 au titre des lots n° 4 et 13 (pièce FHS n° 21),
— le marché « SNF FLOERGER », au profit de la SAS GROUPE SGP,
— le marché « STELLANTIS » à compter du 1er décembre 2024, repris par la société GROUPE SGP (pièce FHS n° 26).
Toutefois, à la lumière du rétablissement du contradictoire, il convient de constater que la SAS FHS n’est pas un prestataire exclusif concernant les clients et marchés dont elle fait état et que l’attribution des marchés repose sur des procédures d’appels d’offres, soumises à une forte concurrence, laquelle implique d’autres sociétés que les parties au présent litige.
Au demeurant, si la SAS GROUPE SGP a candidaté et remporté certains marchés sur lesquels s’était également positionnée la SAS FHS par le biais des sociétés de la branche sécurité du groupe FIDUCIAL, force est de constater que :
— concernant le marché PSA MOTORSPORT, celui-ci a fait l’objet d’un appel d’offres auquel la SAS GROUPE SGP a été invitée à participer suivant mail du 27 septembre 2023 adressé par M. [H], acheteur du groupe STELLANTIS (pièce SGP n° 25.3), et que la société PSA MOTORSPORT appartient au groupe PSA, lequel est également client de la SAS GROUPE SGP depuis la signature d’un contrat de services avec PSA MOTOCYCLES en date du 9 décembre 2022 (pièce SGP n° 25.4),
— concernant les marchés UGAP, il convient de constater que si la SAS GROUPE SGP a été retenue comme titulaire de rang 1 ou 2 pour quatre lots, notamment face aux sociétés du groupe FIDUCIAL, d’autres sociétés ont également candidaté aux appels d’offres et ont obtenu des marchés UGAP, devançant les sociétés GROUPE SGP et FIDUCIAL, cette dernière n’ayant pas été au demeurant en concurrence avec la SAS GROUPE SGP sur tous les lots pour lesquels son offre a été rejetée ; en outre, il ressort des courriers de réponse aux offres adressés par l’UGAP que celles du groupe FIDUCIAL n’étaient pas assez compétitives sur la plupart des lots ; par ailleurs, la SAS GROUPE SGP démontre être en relation avec l’UGAP depuis 2018 au titre de trois marchés (pièces DGP n° 26.1 à 26.3) et il est établi que les appels d’offres pour les marchés UGAP pour lesquels la SAS FHS estime avoir été devancée par la SAS GROUPE SGP en raison d’actes de concurrence déloyale sont antérieurs à l’arrivée dans ses effectifs des salariés du groupe FIDUCIAL puisque les candidatures devaient être déposées en juin 2022 (pièce SGP n° 26.4),
— concernant le marché SNF FLOERGER, la SAS GROUPE SGP justifie que la société SNF est un de ses clients par l’intermédiaire du GIE SECURALLIANCE depuis un contrat du 17 juillet 2019 (pièce SGP n° 27.1) et que le client a émis un appel d’offres pour une prestation de sécurité humaine au titre de l’année 2024 auquel la SAS GROUPE SGP a candidaté (pièce SGP n° 27.2).
En outre, il ne peut qu’être constaté que la perte de clientèle subie par les sociétés du groupe FHS est plus large que celle imputée à la SAS GROUPE SGP. En effet, il résulte d’un article de presse du journal « EN TOUTE SECURITE » en date du 1er novembre 2024 que FIDUCIAL SECURITE a également perdu, outre des marchés dans le domaine tertiaire, les contrats THALES et MBDA, lesquels ont été repris par la société GORON, l’article mentionnant que ces clients avaient érigé comme critère dans leurs appels d’offres « un climat social apaisé » (pièce SGP n° 36).
Au regard de ces éléments, le démarchage de clientèle allégué par la SAS FHS n’apparaît pas vraisemblable compte tenu du secteur concurrentiel dans lequel évoluent les parties et des relations entretenues par chacune avec les clients susvisés, de sorte que le motif légitime au soutien de la mesure d’instruction sollicitée n’est pas caractérisé.
Compte tenu du secteur fortement concurrentiel de la sécurité, soumis à des procédures d’appels d’offres auxquels répondent les entreprises du domaine de la sécurité, il doit être considéré qu’en l’espèce, la SAS FHS ne produit pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisants de nature à rendre plausible l’existence des actes de concurrence déloyale allégués ni, par conséquent, permettant de justifier d’un motif légitime à l’appui de la mesure probatoire réclamée.
Il ne peut qu’être souligné que le rétablissement du contradictoire conduit à éclairer les faits ayant conduit à la mesure d’instruction de manière différente, et que les éléments débattus contradictoire démontrent notamment que la désorganisation de son activité dont argue la société FHS est antérieure aux départs des salariés et à la perte des marchés susvisés et s’explique vraisemblablement par la situation interne du groupe FIDUCIAL et par des évènements étrangers à la SAS GROUPE SGP.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que la requête probatoire de la SAS FHS n’était pas bien fondée, à défaut de justifier d’un motif légitime, ce qui doit conduire à la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 ayant ordonnée la mesure d’instruction.
A raison de la rétractation de l’ordonnance du 17 mai 2024, il y a lieu d’ordonner la levée totale de la mesure de séquestre et la restitution des éléments saisis à la société GROUPE SGP, mais seulement à compter de la purge des délais de recours, les éléments recueillis à l’occasion de la procédure devant, durant cette période, être conservés en séquestre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS FHS, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS GROUPE SGP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
RETRACTONS l’ordonnance sur requête n° 24/20 rendue le 17 mai 2024 ayant ordonnée une mesure d’instruction, exécutée au siège social de la SAS GROUPE SGP le 12 juin 2024 ;
ORDONNONS la levée totale de la mesure de séquestre provisoire et la restitution de la totalité des documents et éléments saisis à la SAS GROUPE SGP ;
DISONS que la SCP A.DROIT, ès qualité de séquestre, ne pourra procéder à la restitution des éléments séquestrés entre les mains de la SAS GROUPE SGP qu’après que tous les délais d’appel soient expirés et que, dans cette attente, la SCP A.DROIT, ès qualité, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
CONDAMNONS la SAS FIDUCIAL HOLDING SECURITY aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS FIDUCIAL HOLDING SECURITY à payer à la SAS GROUPE SGP la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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