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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMABTP, S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC c/ S.A. EUROMAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZP
du 08 Avril 2025
M. I 21/00931
N° de minute 25/544
affaire : S.A. SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR GEO LOGIC, S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC
c/ S.A. EUROMAF
Grosse délivrée
à Me Elodie ZANOTTI
Expédition délivrée
à S.A. EUROMAF
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR GEO LOGIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. EUROMAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [G] [T] remplacé par M.[L] [E], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par M.[I] [H] et Mme [D] [R] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SA EUROMAF, n’ayant pas été appelée en cause, la SMABTP et la SARL AZUR GEO LOGIC lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 28 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 février 2025, à laquelle la SMABTP et la SARL AZUR GEO LOGIC représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande.
La SA EUROMAF régulièrement assignée la personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 21 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres allégués par Monsieur [N] et Mme [R], dans le cadre des travaux de construction de leur maison à Aspremont.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SMABTP et la SARL AZUR GEO LOGIC démontrent que le BET [Y] [W] qui a réalisé les plans béton de la maison est assuré auprès de la compagnie EUROMAF.
Il est établi que par une ordonnance du 15 novembre 2024 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M.[Y] [W].
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA EUROMAF, l’ordonnance de référé RG n° 21/342 en date du 21 juin 2021 ayant désigné [G] [T] remplacé par M.[L] [E], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de La SA EUROMAF, l’ordonnance de référé n° RG 21/342 en date du 21 juin 2021 ayant désigné [G] [T] remplacé par M.[L] [E], expert suivant une ordonnance du 15 septembre 2021 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SMABTP et la SARL AZUR GEO LOGIC communiqueront sans délai à la SA EUROMAF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA EUROMAF aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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