Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2025, n° 2502732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502732 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte de résident d’une durée de dix ans qui lui avait été délivrée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une décision expresse portant sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 300 par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de cette même ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.211-2, L.211-5 et L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’une demande de communication des motifs de la décision a été présentée à l’administration ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est parent de six enfants dont quatre six d’entre eux sont scolarisés ; une de ses filles mineures dont elle a la charge détient la nationalité française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ensemble de ses attaches familiales et professionnelles se situe en France ; elle remplit les conditions permettant un renouvellement de plein droit ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle ; elle est placée dans une situation de grande précarité et ne peut plus subvenir aux besoins de son foyer.
Part un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— Mme A a déposé une demande de délivrance de carte de résident en qualité de conjoint, partenaire de PACS ou concubin ; ayant effectué une demande de titre de séjour sur un fondement erroné, il lui a été proposé de se rendre en préfecture le 3 avril 2025 pour régulariser sa demande de titre de séjour ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée ; la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Legallais substituant Me Dewaele, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— Me Hau, représentant le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 3 mars 1988, est entrée en France au cours de l’année 2005. Mme A s’est vu remettre une carte de résident de dix ans en qualité de « parent d’enfant réfugié » le 30 juin 2014 valable jusqu’au 29 juin 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 1er février 2024. Les services de la sous-préfecture de l’arrondissement de Valenciennes a renvoyé le dossier de demande de délivrance de titre de séjour et ont invité l’intéressée à déposer sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ce que cette dernière a fait comme en témoigne l’attestation dématérialisée de confirmation de dépôt datée du 26 avril 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans qui lui avait été délivrée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ». Il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut refuser le renouvellement de plein droit de la carte de résident prévue à l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans les cas limitativement prévus aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce et comme il a été dit au point 1, Mme A a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 26 avril 2024 pour laquelle une attestation dématérialisée de dépôt lui a été remise le même jour. Le préfet du Nord, dans ses observations en défense, fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été présentée en qualité « de conjoint, de partenaire de PACS ou de concubin de réfugié » et non au titre de sa qualité de « parent d’enfant réfugié » qui lui avait permis de bénéficier d’une première carte de résident. Toutefois, il ne soutient pas qu’à l’appui de sa demande, Mme A n’a pas présenté les pièces listées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux demandes de renouvellement de carte résident présentées sur le fondement de l’article L.433-2 précité. Le préfet du Nord soutient au contraire qu’il lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mai 2025 concernant cette demande et doit ainsi être regardé comme ayant enregistré une demande de titre de séjour réputée complète. La circonstance que Mme A a présenté sa demande de renouvellement de carte résident en qualité « de conjoint, de partenaire de PACS ou de concubin de réfugié » et non de « parent d’enfant réfugié » n’a pas d’incidence sur l’instruction par l’administration d’une telle demande de renouvellement de titre, dès lors qu’un tel titre de séjour est renouvelé de plein droit sous réserve que l’étranger satisfasse les conditions prévues à l’article L.433-2 précité et sans qu’il ait à justifier de remplir l’ensemble des conditions initiales de délivrance de la carte de résident concernée. Par conséquent la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 avril 2024 doit être regardée non pas comme une première demande de titre de séjour mais comme une demande de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence est donc présumée en l’espèce. La circonstance que la requérante aurait été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable seulement jusqu’au 10 mai 2025, ne peut suffire pas à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour d’une durée de dix ans. La condition d’urgence est, par suite, remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
8. Le préfet du Nord ne justifie par aucun motif le refus implicite de délivrance de titre de séjour. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la présence en France de Mme A présenterait une menace grave pour l’ordre public, qu’elle n’y aurait pas sa résidence habituelle ou qu’elle y vivrait en état de polygamie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressé. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire et à travailler, valable jusqu’au 10 mai 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident d’une durée de dix ans de Mme A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond sur la demande présentée par l’intéressé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502732
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