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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ6G
du 27 Mai 2025
M. I 21/00002157
N° de minute 25/00842
affaire : S.A. GENERALI IARD
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée à
Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [D] [K] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et des copropriétaires dans cette ordonnance, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SCI [Adresse 8] DE [Adresse 6] MADONE, de la SA DO AVIVA ASSURANCE, de la SARL BPAF, de la SARL GR BAT, de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, de la SARL DECELLE ETANCHEITE, de la SAS ROLANDO, de la SARL COUVERTURE VAROISE et de la SA MONEL.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, n’ayant pas été appelées en cause, la SA GENERALI IARD leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 17 mars 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle la SA GENERALI IARD représentée par son conseil a maintenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves d’usage et demandent de dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 26 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des fissures généralisées affectent la structure de l’immeuble [Adresse 7] et sont évolutives.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SA GENERALI IARD démontre que la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES a souscrite une police d’assurance auprès des sociétés défenderesses.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé RG n° 21/01968 en date du 26 novembre 2021 ayant désigné Monsieur [D] [K] expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé RG n°21/01968 en date du 26 novembre 2021 ayant désigné Monsieur [D] [K], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SA GENERALI IARD communiquera sans délai à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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