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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GD2V
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[I] [T] [U] [P]
C/
[D] [O] [C]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [T] [U] [P]
né le 28 Juillet 1961 à VERSAILLES (YVELINES)
9 rue des Pardons
34490 THEZAN LES BEZIERS
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [O] [C]
né le 29 Septembre 1970 à OSTENDE (BELGIQUE)
1 rue Junqua
64230 UZEIN
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 septembre 2022 établi par Maître [H] notaire à BILLERE, Monsieur [I] [P], requérant, s’est engagé à vendre un appartement situé 10 rue Solférino à PAU à Monsieur [D] [B] moyennant le prix de 72000 euros.
Une indemnité d’immobilisation de 3600 était consignée entre les mains du notaire.
Le 3 novembre 2022, Monsieur [D] [C] a manifesté la volonté de ne pas acheter le bien et a sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation ce que Monsieur [I] [P] a refusé.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [I] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil.
Monsieur [I] [P] demande au Tribunal de :
Lui allouer l’indemnité d’immobilisation séquestrée.
Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 3600 euros correspondant à l’indemnité d’occupation séquestrée.
Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [P], représenté par Maître [V], soutient que la clause insérée de l’acte de vente avait pour objet d’indemniser le préjudice lié à l’immobilisation consécutive à la promesse faite par Monsieur [I] [P].
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [I] [P] maintient ses demandes.
Monsieur [D] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de vente liant les parties stipule que « au cas où le bénéficiaire n’aurait pas signé de son fait l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir. Le promettant pourra en outre réclamer le versement d’une indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice.
En outre, l’acte de vente prévoyait que l’indemnité d’immobilisation était consentie en considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier en cas de non signature de la vente du seul fait du bénéficiaire dans les délais ci-dessus fixés, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de trois mille six cents euros.
Il est établi que la vente n’a pas pu se conclure du seul fait de Monsieur [D] [C].
En conséquence, il convient de juger que le bénéfice de la clause d’immobilisation est acquis à Monsieur [I] [P]. Monsieur [D] [C] sera condamné à payer la somme de 3600 euros à Monsieur [I] [P] en application de ladite clause.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [C] qui succombe à la procédure supportera la charge des dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [D] [C] à payer 1200 euros à Monsieur [I] [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le bénéfice de la clause d’immobilisation est acquis à Monsieur [I] [P].
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer la somme de 3.600 euros à Monsieur [I] [P] en application de la clause d’immobilisation.
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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