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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 25/10530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10530 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OADY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/10530 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OADY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST
immatriculée au RCS de, [Localité 1]
sous le n° 754 800 712,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur, [V], [L]
né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 4] (Allemagne),
[Adresse 4],
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection, et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée avec assurance le 31 octobre 2020, la Banque CIC EST à, [Localité 1] a consenti à M., [V], [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme HONDA CBR500R mis en circulation en février 2018 pour un montant de 6 000 € sur 60 mois, moyennant des mensualités de 107,79 €, assurance facultative comprise, et un taux débiteur de 1,90 % l’an. Il a demandé la livraison immédiate du bien. Les fonds ont été débloqués le 4 novembre 2020.
Suivant offre préalable de contrat de crédit renouvelable, acceptée avec assurance par signature électronique le 11 juin 2022, la Banque CIC EST a également consenti à M., [V], [L] un « CREDIT EN RESERVE », d’un montant de 6 000 euros, à un taux débiteur variant notamment selon la nature de l’utilisation – auto/moto (3,95 %), travaux (2,95) ou autres projets (4,75) – pour une durée de 6 à 60 mois.
Ce contrat a donné lieu à une utilisation de 6 000 euros le 20 juin 2022 (date du déblocage des fonds) pour financer un projet personnel remboursable moyennant un taux débiteur de 4,75 % en 60 mensualités de 116,41 euros,
Faisant valoir qu’à la suite d’impayés non régularisés à compter du mois d’avril 2024, elle avait dû « prononcer l’exigibilité » selon courrier du 26 juin 2024, la banque CIC EST a assigné M., [V], [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, par acte du 5 août 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation annuelle des intérêts de retard :
— au titre du crédit auto : 2 129,73 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,9% l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 2.10.2024 ainsi que 168,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— au titre du crédit RESERVE : 4 235,02 euros, outre les intérêts au taux de 4,75 % l’an et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 2.10.2024 ainsi que 328,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son assignation et donne son accord à l’octroi de délais de paiement au défendeur à raison de 23 échéances de 200 euros et la 24ème du solde restant dû, tels que sollicité.
M., [V], [L], comparant en personne, ne conteste pas les montants réclamés et sollicite des délais de paiement sur 24 mois à raison de 23 échéances de 200 euros et la 24ème du solde restant dû au regard de sa situation financière. Il explique ses difficultés de paiement par un divorce et la liquidation de sa société ; mais il indique avoir retrouvé un travail pour un salaire de 3 000 euros brut (CDI mais en période d’essai) mais supporter un loyer de 755 euros et avoir d’autres dettes à régler, à raison de 300 et 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
(…)..
Sur la demande au titre du crédit affecté
Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé est en date du 5 avril 2024.
Dès lors la demande, formée moins de deux ans plus tard, n’est pas forclose.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable
Selon les pièces produites, le premier impayé non régularisé remonte également à l’échéance du 5 avril 2024.
Le premier impayé remonte donc à moins de deux ans avant l’assignation.
Dès lors, la demande n’est pas non plus forclose.
2) Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il est justifié d’une mise en demeure du défendeur de régulariser la situation s’agissant tant du crédit affecté que du crédit renouvelable pour le 14 juin 2024 au plus tard, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 6 mai 2024 dont l’avis de réception est revenu signé le 13 mai 2024.
La résiliation des prêts avec décompte des deux créances a été ensuite notifiée au défendeur par lettre recommandée en date du 26 juin 2024, dont l’avis de réception est revenu signé le 28 juin 2024.
Dès lors, la résiliation a été prononcée à bon droit conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Si les primes d’assurance ne sont pas non plus mentionnées auxdits articles, la Cour de Cassation admet qu’elles soient réclamées si elles sont dues à un autre titre et que l’établissement de crédit était chargé de les recouvrer pour le compte de l’assureur.
En l’espèce les deux contrats de crédit ont été souscrits avec assurance et l’emprunteur a chargé le prêteur de régler pour son compte les primes à la compagnie d’assurance.
Par ailleurs, l’art 15 de la notice d’information ACM VIE SA, remise à l’emprunteur pour chacun des contrats, concernant le contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative, prévoit qu’en cas d’exigibilité totale du prêt, une cotisation de 0,50% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit.
Dès lors, les cotisations réclamées sur chaque contrat seront retenues.
— Crédit affecté
Au vu du décompte de créance, elle s’élève aux montants suivants :
— capital restant dû au 26 juin 2024 : 2 100,13 euros,
— intérêts échus au 26 juin 2024 : 12,33 euros
— assurance : 6,67 euros
— indemnité de 8% : 168 euros.
Il est également dû :
— les intérêts au taux de 1,9% l’an à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 2 100,13 euros,
— la cotisation d’assurance au taux de 0,50% à compter du 2 octobre 2024 (les cotisations entre le 27 juin et le 1er octobre 2024 ne sont pas réclamées) sur la somme de 2 100,13 euros.
En définitive, M., [V], [L] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes:
— 2 119,13 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux de 1,9% l’an sur la somme de 2 100,13 euros à compter du 27 juin 2024 et la cotisation d’assurance à hauteur de 0,50% sur la somme de 2 100,13 euros à compter du 2 octobre 2024,
— 168 euros au titre de l’indemnité de 8%.
— crédit renouvelable
Au vu du décompte de créance, elle s’élève aux montants suivants :
— capital restant dû au 26 juin 2024 : 4 105,57 euros,
— intérêts échus au 26 juin 2024 : 60,39 euros
— assurance : 17,23 euros
— indemnité de 8% : 328,45 euros.
Il est également dû :
— les intérêts au taux de 1,9% l’an sur la somme de 4 105,57 euros à compter du 27 juin 2024,
— la cotisation d’assurance au taux de 0,50% à compter du 2 octobre 2024 (pas de demande pour la période du 27 juin au 1er octobre 2024) sur la somme de 4 105,57 euros
Il convient donc de condamner M., [V], [L] au paiement des sommes suivantes :
— 4 183,19 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux de 1,9% l’an sur la somme de 4 105,57 euros à compter du 27 juin 2024 et la cotisation d’assurance au taux de 0,50% à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 4 105,57 euros,
— 328,45 euros au titre de l’indemnité de 8%.
La demande tendant à la capitalisation des intérêts sera en revanche rejetée.
3) Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Selon l’article 511 du code de procédure civile, le délai court à compter du jugement lorsque celui-ci est contradictoire.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur des délais de paiement sur 24 mois à raison de 23 échéances de 200 euros et la 24ème du solde restant dû, lesquels seront donc accordés.
Cependant les 23 premières mensualités ne permettront pas de couvrir les deux créances, même seulement en capital.
Il n’est pas contesté que la situation du débiteur, exposée à l’audience, justifie que le paiement des sommes soient échelonnées selon ces modalités.
Afin de faciliter l’apurement de la dette, il y a lieu, vu le montant insuffisant des 23 premières mensualités pour ce faire, de dire également que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (soit 2 100,13 euros et 4 105,57 euros).
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M., [V], [L], succombant, supportera les dépens, sans qu’il y ait lieu toutefois à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de sa situation économique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE M., [V], [L] à payer à la banque CIC EST au titre du crédit auto les sommes suivantes :
— 2 119,13 euros, outre les intérêts au taux de 1,9% l’an sur la somme de 2 100,13 euros à compter du 27 juin 2024 et la cotisation d’assurance au taux de 0,50% sur la somme de
2 100,13 euros à compter du 2 octobre 2024,
— 168 euros au titre de l’indemnité de 8%, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M., [V], [L] à payer à la banque CIC EST au titre du « crédit en réserve » les sommes suivantes :
— 4 183,19 euros, outre les intérêts au taux de 1,9% l’an sur la somme de 4 105,57 euros à compter du 27 juin 2024 et la cotisation d’assurance au taux de 0,50% sur la somme de
4 105,57 euros à compter du 2 octobre 2024,
— 328,45 euros au titre de l’indemnité de 8%, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M., [V], [L] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités d’un montant de 200 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, soit sur les sommes de 2 100,13 euros et 4 105,57 euros ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [V], [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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