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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 23/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04682 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04502 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DGN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le 25 Mars 2003 à
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [U], née le 25 mars 2003, a sollicité le 2 décembre 2022, auprès de la [Adresse 17], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [12], dans sa séance du 25 avril 2023, a évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [M] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 29 août 2023, maintenu la décision initiale.
Madame [M] [U] a, le 27 octobre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 juin 2024 et a établi un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [C] [G] se présente en personne à l’audience.
Madame [M] [U] a comparu à l’audience assistée de son avocat.
Elle a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [Adresse 17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu au tribunal le 30 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9] qui n’est pas représentée à l’audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [M] [U] à la date de la demande, soit à la date du 2 décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si le taux d’incapacité permanente de la personne est inférieur à 50%,l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [M] [U], âgée de 21 ans lors de la consultation médicale, étudiante en licence de langue, est atteinte d’une maladie congénitale, une neuropathie de Charcot [Localité 18] Tooth, évoluant depuis l’enfance et responsable d’un léger déficit sensitif et moteur des membres avec prédominance distale, ayant nécessité en 2016 une intervention pour ostéotomie de variation de la hanche gauche ; qu’à l’examen, on retrouve une inégalité de longueur des jambes au dépens de la jambe gauche, étant précisé que la neuropathie peut être responsable de chutes ou d’entorses de la cheville à répétition et de douleurs du membre inférieur gauche ; que Madame [M] [U] ressent une possible fatigabilité à la marche et a des difficultés à monter les escaliers ; qu’elle présente une boîterie mais pas de réelle diminution des amplitudes articulaires ; qu’une grande souplesse est retrouvée.
En synthèse, selon le médecin consultant, les déficiences de Madame [M] [U] consistent en des déficiences de l’appareil locomoteur. Il s’agit de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale qui demandent des efforts importants. Toutefois, l’autonomie est conservée pour tous les actes élémentaires de la vie quotienne.
Le médecin consultant conclut qu’à la date du 2 décembre 2022, le taux de son incapacité était compris entre 50% et 79% selon le guide barème mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50% et 79% à la date du 2 décembre 2022 mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [M] [U] mal fondé et rejette sa demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [U] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
Il convient de préciser que les dépens seront pris en charge par l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [M] [U] mal fondé,
DIT QUE Madame [M] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 2 décembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10], étant précisé que les dépens seront pris en charge par l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C [Adresse 15]
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