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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] C/[ 11 ] c/ S.A. [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
S.A. [4] C/ [11]
19/01320 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TY6Y
DEMANDERESSE
S.A. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4]
la SCP AGUERA AVOCATS – T 8
[11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, la société [4] a confié une partie de son activité de montage de structures métalliques et d’aménagement dans l’événementiel, en sous-traitance, à la société [2].
Lors d’un contrôle opéré au sein de la société sous-traitante, soit la société [2], l'[9] ([10]) Rhône-Alpes a relevé à son encontre un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et dissimulation d’activité.
Un procès-verbal de travail dissimulé a ainsi été dressé à son encontre et transmis au procureur de la République.
Considérant que la société [4] avait manqué à son obligation de vigilance en ne se faisant pas remettre l’ensemble des documents prévus à l’article D. 8222-5 du code du travail, l’URSSAF lui a notifié, par deux lettres d’observations du 3 septembre 2018 :
la mise en œuvre de sa solidarité financière, sur le fondement de l’article L. 8222-1 et suivants du code du travail ;
l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales dont elle avait bénéficié, sur le fondement de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
Les montants des redressements envisagés s’élevaient ainsi à 287 477 euros au titre de la solidarité financière et à 75 000 euros au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales.
Par courrier du 1er octobre 2018, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 2 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements envisagés pour leurs entiers montants.
Sur la procédure relative au redressement notifié au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière
Le 5 février 2019, un courrier valant mise en demeure a été adressé à la société cotisante au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière, portant sur un montant total de 324 670 euros.
Par courrier du 11 mars 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF aux fins de contestation de cette mise en demeure.
La [3] a finalement annulé ce redressement pour son entier montant.
Sur la procédure relative au redressement notifié au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales
Le 5 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure relative à l’annulation des exonérations de charges sociales, portant sur un montant total de 85 145 euros, soit 75 000 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 10 145 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 2 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la [3] de l’URSSAF.
La société a saisi pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 9 avril 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 25 juin 2021, émise le 29 juin 2021, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu l’intégralité du redressement notifié au titre de l’annulation de exonérations de charges sociales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
annuler la lettre d’observations du 3 septembre 2018 ; annuler la mise en demeure subséquente du 5 décembre 2018 ; annuler la décision implicite de rejet de la [3] du 29 juin 2021 ; condamner l'[11] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions. Reconventionnellement,
condamner la société [4] au paiement de la somme de 85 145 euros ; condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Il convient également de préciser que la société [4], interrogée à l’audience par l’organisme de recouvrement, a confirmé que sa contestation ne portait pas sur le bien-fondé du redressement opéré, mais uniquement sur la régularité de la procédure mise en œuvre.
Sur la respect du principe du contradictoire et des droits de la défense
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce « Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés […]».
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé […] ».
En l’espèce, la société cotisante soutient que l’URSSAF, en ne communiquant pas le procès -verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant dès la période contradictoire, et en ne détaillant pas précisément dans la lettre d’observations les éléments relatifs à « la procédure, le quantum, la matérialité des griefs à l’origine du procès-verbal », a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire.
L’organisme de recouvrement estime, en revanche, qu’en vertu des principes du secret professionnel et du secret de l’instruction, elle ne pouvait transmettre à la société, au stade de la période contradictoire, le procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre de la société [2]. Elle indique, en tout état de cause, avoir transmis le procès-verbal querellé devant la présente juridiction, conformément aux dispositions en vigueur.
Il résulte en effet des textes en vigueur rappelées précédemment que l’URSSAF n’est nullement tenue de transmettre au donneur d’ordre non-vigilant, au cours de la période contradictoire, le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant.
Elle est tenue, en revanche, de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
Force est de constater que le procès-verbal objet du litige a effectivement été produit dans le cadre de la présente instance.
Il est, en outre, expressément exigé par les textes en vigueur que le document transmis à l’employeur, l’informant du redressement envisagé à son encontre, « rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé ».
Au cas d’espèce, la lettre d’observations mentionne que :
le sous-traitant du donneur d’ordre, soit la société [2], a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé n°9-2017-42, clos le 27 mars 2017, établi par l’URSSAF et adressé au procureur de la république de [Localité 7] ;
que ledit procès-verbal a été établi compte tenu de la constatation, sur la période vérifiée du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, de faits constitutifs des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi et par dissimulation d’activité ;
que le montant de la sanction envisagé correspond à la base plafonnée.
En outre, contrairement aux affirmations erronées de la société, la lettre d’observations adressée retranscrit « a minima les constatations du PV qui pourraient fonder le redressement de la société [2] », puisqu’elle détaille les faits relevés par l’inspecteur du recouvrement ayant permis d’établir que les infractions de travail dissimulé étaient constituées.
Il s’ensuit que le document remis à la société [4], en sa qualité de donneur d’ordre, comporte des références suffisantes au procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant pour lui permettre d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue du redressement.
A l’audience, la société ajoute qu’il résulte de la lecture du procès-verbal dressé à l’encontre de la société [2] qu’elle n’a pas été interrogée lors du contrôle effectué.
Or, cette circonstance ne saurait être constitutive d’une violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure liée à la remise en cause des exonérations et réductions de charges sociales accordées à la société [4].
Il résulte de l’ensemble des éléments développés que sur le principe du contradictoire et partant des droits de la défense de la société [4] ont été respectés par l’organisme de recouvrement.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Il résulte des dispositions de l’article D. 253-6 du même code, dans sa version applicables aux faits de l’espèce, que « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ».
En l’espèce, il convient de relever que l’URSSAF ne conteste pas, d’une part, que les dispositions de l’article R. 133-8-1 s’appliquent au redressement litigieux et à la lettre d’observations querellée et, d’autre part, que ladite lettre d’observations n’est signée que par l’inspecteur du recouvrement.
L’organisme considère néanmoins, contrairement aux affirmations de la société cotisante, que le directeur de l’URSSAF pouvait déléguer sa signature à l’inspecteur ayant établi la lettre d’observations.
Il résulte en effet des textes en vigueur rappelés précédemment que le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un agent de l’organisme, sous réserve que cette délégation précise la nature des opérations qui peuvent être effectuées et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’organisme de recouvrement produit une délégation de signature établie le 3 avril 2017, soit antérieure à la lettre d’observations litigieuse, précisant qu’elle prend effet à la même date et indiquant que Mlle [K] [T], en sa qualité d’inspecteur de recouvrement, reçoit délégation de signature du directeur de l’URSSAF, notamment pour « signer les documents visés aux articles R 133-8 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale ».
Est également précisé que cette délégation est d’une durée indéterminée et qu’elle cesserait de plein droit en cas de fin de contrat ou de changement de fonction.
En outre, il y a lieu de constater que l’article D. 243-6 du code de la sécurité sociale n’impose pas que le déléguant mentionne, à peine de nullité, qu’il agit sur délégation d’un délégataire lorsqu’il notifie une lettre d’observations à un cotisant.
Ainsi, Mlle [K] [T] était fondée à signer la lettre d’observations sans avoir l’obligation de préciser « pour ordre ».
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de signature de la lettre d’observations doit être écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure
Sur la motivation de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant.
En l’espèce, la société reproche à la mise en demeure adressée le 5 décembre 2018 de ne pas respecter les obligations de précision et de motivation imposées par les textes susvisés.
L’organisme de recouvrement considère, au contraire, que la mise en demeure est conforme aux dispositions en vigueur dès lors qu’elle se réfère à la lettre d’observations précédemment adressée et au dernier échange intervenu durant la période contradictoire et qu’elle précise la nature et le montant des sommes réclamées.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés « par lettre d’observations du 03/09/18. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges contradictoires ;
— la période contrôlée, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » ainsi que des « contributions d’assurance chômage, cotisations [1] » ;
— le montant total réclamé, soit 85 145 euros et sa répartition en cotisations (75 000 euros) et majorations de retard (10 145 euros) ;
— le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2013, 2014 et 2015.
Il convient de relever que la mise en demeure litigieuse fait donc expressément référence à la lettre d’observations précédemment adressée à la société le 3 septembre 2018.
Cette lettre d’observations, produite aux débats, est elle-même dûment motivée. La cotisante a d’ailleurs pu faire valoir ses observations en réponse par courrier du 1er octobre 2018.
Aucune confusion ne saurait, en outre, résulter de la circonstance que deux lettres d’observations ont été adressées à la même date, soit le 3 septembre 2018, dès lors que les périodes visées ainsi que les montants réclamés par chacune d’elle sont distincts et aisément différenciables.
Il en résulte que le cotisant a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations et contributions que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d’observations.
La mise en demeure litigieuse répond donc aux exigences de motivation et la nullité invoquée par la société ne saurait être encourue.
Sur le respect des dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, la société soutient en premier lieu que l’URSSAF ne démontre pas que les conditions visées par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale sont respectées dès lors qu’elle ne produit pas le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé, établi à l’encontre de son cocontractant, soit la société [2].
Il convient sur ce premier point de renvoyer les parties aux éléments développés précédemment, selon lesquels il est constaté, d’une part, que le procès-verbal litigieux a été produit dans le cadre de la présente instance et établi, d’autre part, que l’Union n’était nullement tenue de produire ce procès-verbal durant la phase contradictoire de la procédure de redressement.
La cotisante soutient également que la mise en demeure doit être annulée dans la mesure où elle lui a été adressée antérieurement à la mise en demeure adressée au titre de la solidarité financière. Elle fait valoir que l’annulation des réductions des cotisations et exonérations n’est qu’une conséquence de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, qu’elle constitue donc une condamnation accessoire. Elle considère, en conséquence, que l’envoi de la mise en demeure relative à l’annulation des exonérations avant celle adressée au titre de la solidarité financière caractérise un redressement conditionnel, ce qui est strictement prohibé.
Il y a toutefois lieu de retenir que ce raisonnement est erroné.
En effet, l’article L. 8222-1 du code du travail impose, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, de vérifier que son cocontractant s’acquitte des formalités dont l’omission caractérise le délit de travail dissimulé. Cette obligation se poursuit périodiquement lors de l’exécution du contrat.
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une de ces obligations et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé, les dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale prévoient de sanctionner le donneur d’ordre.
Tel que retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019, cette sanction, qui présente le caractère d’une punition, consiste en l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
La mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant revêt, en revanche, une nature juridique distincte et relève également d’un dispositif juridique distinct puisqu’elle est prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail.
Cette solidarité du donneur d’ordre ne présente pas le caractère d’une punition, mais constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Ainsi, tel que rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1 ° de l’article L. 8222-2 dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires.
Il s’ensuit que la mise en œuvre de la solidarité financière et l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales constituent donc deux mesures distinctes qui s’additionnent pour responsabiliser les donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail illégal, sans que le redressement opéré au titre de l’une de ces mesures ne constitue l’accessoire du redressement opéré au titre de l’autre.
D’ailleurs, ces éléments expliquent parfaitement que la société [4] puisse contester ces redressements indépendamment l’un de l’autre devant la présente juridiction.
En outre, aucune des dispositions en vigueur n’impose une chronologie particulière dans l’envoi, pour chacun des deux redressements, des lettres d’observations ainsi que des mises en demeure.
Il y a donc lieu de retenir que la mise en demeure querellée est parfaitement régulière.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 85 145 euros au titre de la mise en demeure du 5 décembre 2018.
En l’espèce, au regard des précédents développements et en l’absence de paiement de toute somme au titre du redressement notifié, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare régulière la lettre d’observations adressée par l’Urssaf Rhône-Alpes à la société [4] le 3 septembre 2018 ;
Déclare régulière la mise en demeure adressée par l'[11] à la société [4] le 5 décembre 2018 ;
Condamne, en conséquence, la société [4] à payer à l'[11] la somme de 85 145 euros, soit 75 000 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 10 145 euros au titre des majorations de retard ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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