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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 juil. 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [F]
MINUTE N°
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOX3
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à Me PLEBANI
le
DEMANDEUR:
EPIC COTE D’AZUR HABITAT – Office Public de l’Habitat
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [F]
né le 23 Janvier 1958 à [Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
PRONONCE : par jugement en rectification d’erreur matérielle, contradictoire, en premier ressort, sans audience, par mise à disposition au greffe, le 7 Juillet 2025
FAITS ET PRETENTIONS
Le juge des contentieux de la protection, a rendu une décision le 10 mars 2025 dans l’affaire opposant L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à Monsieur [D] [F], sous les références RG : 24/02181 – Minute : 25/98A
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT sollicite la rectification de la décision précitée en ce qu’elle comporte une erreur purement matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. (…) lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT fait valoir que le dispositif du jugement est entâché d’une erreur matérielle en ce qu’il omet de reprendre les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sur lesquelles il a été statué dans les motifs de la décision en page 5 ;
L’erreur matérielle est constatée et la requête est donc justifiée. Il n’est pas jugé nécessaire d’entendre les parties en audience. Le dispositif en page 6 du jugement sera modifié en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement du 10 mars 2025 (minute 25/98A RG 24/02181) opposant L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à Monsieur [D] [F], en ajoutant au dispositif en page 6 du jugement :
“CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens”
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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