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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 mars 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00128 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTVE
Ordonnance du 09 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [I], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [I] [L], né le 28 Octobre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [I] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’ A.E.P.A.P.E,
Représenté par Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [I] en date du 19 Février 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Mars 2026 à Monsieur [I] [L], Madame le Procureur de la République, M. LE DIRECTEUR DU CH [I], l’AEPAPE et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Mars 2026, Monsieur [I] [L] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Virginie GRULIERE représente Monsieur [I] [L] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [I] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 8 septembre 2025.
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure du Tribunal judiciaIre de Périgueux a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] .
Les certificats médicaux des 30 septembre 2025, 31 octobre 2025, 1er décembre 2025, 29 décembre 2025, 2 février 2026, et 2 mars 2026 ainsi que leurs notifications au patient figurent en procédure.
Le certificat du 2 mars 2026 établi par le docteur [M] [F] [C] peut être résumé ainsi qu’il suit : le patient a été admis aux urgences par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement dans le village et une tentative d’intrusion dans une école. Il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et d’addiction comorbide. Il est en rupture de soins. Dès son admission sur l’hôpital de [Localité 2], le patient s’est montré très agressif avec les soignants. À son admission à [Localité 1], le patient est très étrange avec des comportements désorganisés et il présente des hallucinations accompagnées d’idées délirantes.
Ce jour, le patient ne présente pas d’idées délirantes. Cependant il exprime ne pas être malade et ne pas avoir besoin de traitement, il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé. Il présente une situation sociale précaire avec l’absence de papiers d’identité et de lieu de vie. Une prise en charge sociale est en cours. L’adhésion aux soins est fragile.
L’état psychique du patient nécessite une poursuite de la surveillance continue en hospitalisation complète pour poursuivre l’observation et la construction d’un projet de vie.
Me Virginie GRULIERE ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle sollicite la mainlevée de la mesure dès lors que selon elle, le dernier certificat ne justifie pas suffisamment d’hospitalisation complète, la fragilité de l’adhésion ne signifiant pas une absence d’adhésion.
Cependant, il ressort également de ce certificat, que le patient a indiqué ne pas être malade et ne pas avoir besoin de traitement.
Cet avis médical est donc suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés
individuelles de Monsieur [L] , qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont il souffre engendrant des risques d’atteinte à l’intégrité physique pour lui-même ou pour autrui et nécessitent des soins auxquels il n’adhère pas.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] au Centre Hospitalier [I] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] au Centre Hospitalier [I] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 09 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [I] [L] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* AEPAPE, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
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