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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/01640 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFTY
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R], né le 18 Février 1976 à , de nationalité Française, Profession : Commerçant, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Daniel RIGHI – 0223
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2024, [H] [R] a consenti à la société O’VIGNOBLE en cours de formation, représentée par [M] [L], un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux d’une durée de 12 mois prenant effet le 10 mai 2024 pour se terminer le 10 mai 2025, portant sur une boutique située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 700€ HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, [H] [R] a fait signifier à [M] [L] un commandement de payer et sommation d’avoir à faire cesser une infraction au bail visant la clause résolutoire portant sur un montant de loyers impayés de 1 496,77€ pour les loyers de mai, juin et juillet 2024, une somme de 1 400€ au titre du dépôt de garantie, outre la somme de 159,34€ de coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2025, [H] [R] a fait assigner [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Juger que [H] [R], en qualité de bailleur, a acquis le bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail, en date du 10 mai 2024,
Constater et prononcer la résiliation du bail au 2 septembre 2024,
Juger que les loyers et charges sont dues par [M] [L] jusqu’au 4 février 2025, date de reprise des lieux sous contrôle d’un commissaire de justice,
Condamner [M] [L] à payer à [H] [R] la somme de :
Sommes commandées : 3 456,11€
Loyers dus jusqu’au 4 février 2025 : 4 900€
Clause pénale 20% : 1 671,22€
TOTAL : 10 027,33€
Condamner [M] [L] à payer à [H] [R] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [M] [L] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 octobre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
[M] [L], régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de loyers impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil : " Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
Il ressort des documents produits par [H] [R], et notamment du commandement de payer signifié le 1er août 2024 et du procès-verbal de constat du 4 février 2025, que, si [M] [L] a quitté les locaux pris à bail avant la fin du bail, elle reste devoir la somme de :
-1 496,77€ pour les loyers de mai, juin et juillet 2024 (somme figurant au commandement de payer)
-700€ x 6 mois, soit 4 200€ pour les loyers de août 2024 à janvier 2025
Faute de s’être constituée, [M] [L] n’a pas été en mesure d’apporter d’éléments explicatifs. Il y a donc lieu de considérer la créance comme certaine et de condamner [M] [L] à payer la somme de 5 696,77€ à [H] [R], assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 s’agissant de la somme de 1 496,77€ et à compter de la présente décision s’agissant de la somme de 4 200€.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la clause pénale
L’article 1.9 du bail stipule le versement d’une somme de 1 400€ à titre de dépôt de garantie.
Le contrat de bail stipule, en son article 2.8, que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
L’article 2.9 du même contrat de bail stipule, en outre, qu’en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation, et que les sommes dues seront majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, [H] [R] a fait signifier à [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant de loyers impayés de 1 496,77€ pour les loyers de mai, juin et juillet 2024, une somme de 1 400€ au titre du dépôt de garantie, outre la somme de 159,34€ de coût de l’acte.
Il ressort des pièces produites par le bailleur que la locataire n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de [M] [L] et visées dans le commandement de payer du 1er août 2024. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 2 septembre 2024 et, en application de l’article 2.9 du contrat de bail, d’autoriser [H] [R] à conserver le dépôt de garantie de 1 400€ que devait verser le preneur. Cette somme portera intérêts à compter du 1er août 2024.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, il y a lieu de modérer la clause pénale en la limitant au versement de la somme de 1 400€ au titre du dépôt de garantie, et de débouter le bailleur de sa demande au titre de la majoration de 20% des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [M] [L] étant la partie perdante, elle est condamnée à payer à [H] [R] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [L] est également condamnée aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, d’un montant de 159,34€.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [L] à payer la somme de 5 696,77€ à [H] [R], assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 s’agissant de la somme de 1 496,77€ et à compter de la présente décision s’agissant de la somme de 4 200€;
CONDAMNE [M] [L] à payer la somme de 1 400€ à [H] [R], assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, au titre du dépôt de garantie retenu à titre de clause pénale ;
DEBOUTE [H] [R] de sa demande au titre de la majoration de 20% des sommes dues ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail dérogatoire liant [M] [L] à [H] [R], à la date du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE [M] [L] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer de 159,34€ ;
CONDAMNE [M] [L] à payer une somme de 800 euros à [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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