Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
NUMERO RG : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NC6
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Aurélie GROLL
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Yannick LANCE
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
EARL [B], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 378 905 939, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SARL HY-TP, société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 844 647 263, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B], agriculteur, est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4].
Par convention en date du 1er janvier 2017, M. [B] a mis ledit terrain à disposition de l’EARL [B], dont il est le gérant.
L’EARL [B] soutient avoir consenti, à compter du 10 septembre 2019, un bail commercial verbal à la SARL HY-TP, dont l’activité principale est l’exécution de travaux de démolition, portant sur le terrain sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros exigible par trimestre échu et payable sous la forme d’un règlement de 3.600 euros.
L’EARL [B] précise que la SARL HY-TP s’est régulièrement acquittée de ses loyers sur la période de septembre 2019 jusqu’au mois de juin 2024, date à laquelle les paiements se sont arrêtés.
Ses déclarations à ce titre sont confirmées par son grand livre auxiliaire.
Dans ces conditions, le 9 mai 2025, une sommation de payer les loyers a été délivrée à la SARL HY-TP par l’EARL [B], suivant décompte arrêté en date du 28 avril 2025, pour un montant de 12.000,00 euros.
C’est dans ce contexte que l’EARL [B] a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, fait assigner la SARL HY-TP devant Le Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de lui demander de :
— prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre l’EARL [B] et la SARL HY-TP, portant sur le terrain situé sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— ordonner l’expulsion de la SARL HY-TP, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens présents sur les lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner la SARL HY-TP à leur régler la somme provisionnelle de 21.600 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, dus au 31 décembre 2025, correspondant à 18 mois de loyers du 1er juillet 2024 (page 3 de son assignation contrairement à son dispositif évoquant le 1er avril 2024) au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 9 mai 2025 ;
— condamner la SARL HY-TP au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SARL HY-TP au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, lors de laquelle la SARL HY-TP (assignée par remise à l’Etude) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales. D’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. D’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’EARL [B] soutient avoir consenti un bail verbal à la SARL HY-TP, à compter du 10 septembre 2019, portant sur le terrain sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros exigible par trimestre échu et payable sous la forme d’un règlement de 3.600 euros.
L’EARL [B] précise que la SARL HY-TP s’est régulièrement acquittée de ses loyers sur la période de septembre 2019 jusqu’au mois de juin 2024.
Le commandement de payer les loyers signifié le 9 mai 2025 à la SARL HY-TP, est demeuré infructueux.
Il ressort des éléments produits que la SARL HY-TP n’a pas payé sa dette locative dans le mois du commandement de payer.
Il convient donc de constater la résiliation du bail verbal conclu entre l’EARL [B] et la SARL HY-TP, portant sur le terrain sis [Adresse 4], au 31 décembre 2025.
Son expulsion sera ordonnée selon les termes du dispositif avec au besoin le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement du mobilier dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers :
Il n’existe aucune contestation sérieuse du montant sollicité au titre de la dette locative.
Le commandement de payer les loyers signifié le 9 mai 2025 à la SARL HY-TP évoque une créance de 12.000 euros (1.200 euros mensuel sur la période de juillet 2024 à avril 2025).
L’EARL [B] indique également que la SARL HY-TP est redevable des loyers de juillet 2024 à décembre 2025, soit un montant de 21.600 euros.
En conséquence, la juridiction dispose des éléments suffisants pour condamner la SARL HY-TP, à titre provisionnel, à payer à l’EARL [B], la somme de 21.600 euros se décomposant comme suit : 18 mois x 1.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance fixant la créance.
Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu également de condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait équitable de débouter l’EARL [B] de sa demande au titre de l’article susvisé.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL HY-TP aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile, 1728 du code civil, et L. 145-41 du code de commerce,
Constatons à compter du 31 décembre 2025, la résiliation du bail verbal portant sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5], conclu le 10 septembre 2019 entre l’EARL [B] et la SARL HY-TP, en raison du défaut de règlement des loyers ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL HY-TP et de tout occupant de son chef des lieux mentionnés ci-dessus au besoin avec l’assistance de la force publique si nécessaire, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL HY-TP à payer à l’EARL [B], la somme de 21.600 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025, correspondant à 18 mois de loyers du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la SARL HY-TP, à payer à l’EARL [B], une indemnité provisionnelle de 1.200 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons l’EARL [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL HY-TP aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 4 février 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Entreprise ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Pouvoir de représentation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Réglement européen ·
- Juridiction ·
- Action ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Crédit agricole ·
- Département ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- Crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Immatriculation ·
- Consultation ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Date ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt ·
- Prune ·
- Clause pénale ·
- Garantie ·
- Titre
- Veuve ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Décès ·
- Prime
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Stupéfiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Lettre ·
- Montant
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Personnel ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Droit d'usage ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.