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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SELAFA [ 20 ], S.A. [ 26 ], Société [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 54]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3FO
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 16]
non comparant
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 16]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [38], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
Société [Adresse 49], dont le siège social est sis [Adresse 62]
non comparante
Société [34], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. [52], dont le siège social est sis SAS [Adresse 48]
non comparante
Société SELAFA [20], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. [42], dont le siège social est sis [Adresse 59]
non comparante
S.A. [39], dont le siège social est sis [Localité 12]
non comparante
S.A.S. [43], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Société [37], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. [26], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 29]
non comparante
Société [53], dont le siège social est sis [Adresse 24] (SUISSE)
non comparante
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 63]
non comparante
Société [61], dont le siège social est sis [Adresse 60]
non comparante
Société [47], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société [46], dont le siège social est sis [Adresse 57]
non comparante
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Compagnie d’assurance [41], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante
S.A. [50], dont le siège social est sis M.[G] [Z] – [Adresse 6]
non comparante
Société [32], dont le siège social est sis Chez [Adresse 45]
non comparante
Société [33], dont le siège social est sis Chez [Adresse 44]
non comparante
S.A. [19], dont le siège social est sis Chez [Adresse 25]
non comparante
S.A. [21], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 4]
non comparante
S.C.P. [40], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société [51], dont le siège social est sis [Adresse 56]
non comparante
Société [58], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Société [28], dont le siège social est sis Chez MCS et associés – M.[G] [Z] – [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [27] (ci-après désignée la commission) le 23 avril 2024, madame [D] [K] et monsieur [R] [J] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 4 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois au taux maximum de 4,92%. La capacité mensuelle de remboursement de madame [D] [K] et monsieur [R] [J] étant fixée à la somme de 1 341,00 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à madame [D] [K] et monsieur [R] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 novembre 2024.
Une contestation a été élevée par madame [D] [K] et monsieur [R] [J] au moyen d’une lettre recommandée adressée le 3 janvier 2025. Ils contestent le montant de la capacité mensuelle de remboursement retenue par la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
À cette audience, madame [D] [K] et monsieur [R] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Certains créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article R.733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 26 septembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 15 novembre 2024 à madame [D] [K] et monsieur [R] [J]. S’ils justifient avoir adressée une contestation, celle-ci n’a pas été adressée au secrétariat de la commission que le 3 janvier 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire irrecevable la contestation formée par madame [D] [K] et monsieur [R] [J].
La décision de recevabilité du 4 juillet 2024 ainsi que les mesures imposées fixées le 26 septembre 2024 conservent néanmoins tous leurs effets.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par madame [D] [K] et monsieur [R] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 31] dans sa séance du 26 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 31] dans sa séance du 26 septembre 2024 conservent tous leurs effets ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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