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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 nov. 2024, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/00683
N° Portalis 352J-W-B7H-CYU5G
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
DEFENDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1944
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats, et de Madame [J] EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [N] [X] est décédé le [Date décès 1] 2007 et a laissé pour lui succéder ses trois filles, Madame [R] [X] née d’une première union et, Mesdames [B] et [J] [X] nées d’une seconde union.
Le 5 septembre 2020, Madame [I] [Z] veuve [U], mère de Monsieur [N] [X], est décédée au Royaume Uni où elle résidait habituellement.
Elle a laissé pour lui succéder ses trois petites filles venant en représentation de leur père prédécédé.
Par testament olographe du 25 octobre 2016, Madame [I] [U] avait stipulé que ses petites filles hériteraient de l’argent « qui se trouve à la banque ».
Madame [I] [U] a souscrit, le 22 juillet 2009, un contrat d’assurance-vie auprès de la société [11] aux termes duquel elle a désigné comme bénéficiaire son époux, à défaut [R] [X], et à défaut ses héritiers.
Madame [R] [X], à la suite du décès de sa grand-mère, a obtenu le versement à son profit des capitaux de ce contrat d’assurance-vie pour un montant de 287 593,89 euros.
Madame [I] [U] était également titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès du [13], de la [9] et de la banque [8].
Mesdames [B] et [J] [X] ignorant l’étendue du patrimoine de leur grand-mère ont initié une procédure de référé aux fins d’obtenir la communication de pièces relatives à d’éventuels contrats d’assurance-vie et comptes bancaires souscrits par Madame [I] [U] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de [11] et de la [9].
Par ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à leur demande.
Mesdames [B] et [J] [X] souhaitant obtenir la restitution des deux tiers des capitaux décès du contrat d’assurance-vie versés à Madame [R] [X] par la [11] ont fait assigner, par acte introductif d’instance en date du 13 janvier 2023, Madame [R] [X] devant le Tribunal judicaire de Paris aux fins essentielles de voir cette dernière condamnée à leur payer, sur le fondement des articles L.132-8 et L.132-13 du code des assurances et, 752, 913, 921, 1240 et 1241 du code civil, les sommes suivantes :
— 79 326,92 euros chacune, correspondant au tiers des capitaux-décès reçus de la [10] après déduction des droits fiscaux,
— 20 000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi en raison de son refus de leur verser la quote-part des capitaux décès qu’elles estiment leur revenir,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé, Madame [R] [X], au visa des dispositions de règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, de l’article L232-8 du code des assurances et de l’article 42 du Code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de Mme [R] [X] par Mesdames [J] et [B] [X], au profit du Tribunal judiciaire de MEAUX.
Dire que l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement [B] et [J] [X] à payer à [R] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens ; "
En réponse, dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mesdames [B] et [J] [X] demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER bien fondées Mmes [B] et [J] [X] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente action en raison de sa nature successorale, en application de l’article 10, §1, a.) du Règlement n°650/2012 ;
À titre subsidiaire, s’il était considéré que l’action de Mmes [X] était une action fondée sur l’enrichissement sans cause :
SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente action en application de l’article 46, 1er tiret, du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [R] [X] à verser à Mmes [B] et [J] [X] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
L’article 42 du code de procédure civile dispose que " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. "
L’article 45 de ce même code prévoit que " En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort."
Aux termes de l’article 46 de ce même code, " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. "
En vertu du point 2, g, de l’article 1er du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, " sont exclus du champ d’application du présent règlement : (…)g) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i)."
Enfin, l’article L. 132-13 du code des assurances précise que " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. "
En l’espèce, les demanderesses soutiennent que la présente action revêt une nature successorale dès lors que le tribunal, pour statuer sur le fond du litige, devra interpréter le testament olographe du 25 octobre 2016 établi par Madame [I] [U] et trancher la question de savoir si la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit le 20 juillet 2009 par Madame [I] [U] a été modifiée par ledit testament olographe.
Elles estiment en conséquence, en application des dispositions de l’article 10 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre de la présente affaire en raison de la localisation de la majeure partie du patrimoine de Madame [I] [U] dans des banques dont le siège est situé à Paris et de la localisation à Paris du siège de l’établissement [11], auprès duquel a été souscrit le contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire est contestée.
Toutefois, il résulte de l’acte introductif d’instance que l’action diligentée par les demanderesses ne consiste pas en une action en ouverture des opérations de partage de la succession de la défunte, mais en une action fondée, d’une part, sur les dispositions des articles L.132-8 et L.132-13 du code des assurances en paiement d’une partie des capitaux d’assurance-vie qu’elles estiment avoir été indument versés par la [11] à Madame [R] [X], et d’autre part, en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, force est de constater qu’en application de l’article 1er, point 2 g) précité du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, sont exclus du champ d’application dudit règlement, les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, au moyen notamment de contrats d’assurance. En outre, il est constant que les actions en responsabilité délictuelle ne relèvent du champ d’application de ce règlement, ni ne relèvent de l’article 45 du code de procédure civile précité.
Dès lors, la présente action ne relevant pas de la matière successorale, la compétence du tribunal judiciaire de Paris ne saurait être valablement fondée sur les dispositions du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, ni même sur celles de l’article 45 du code de procédure civile qui ne sont pas mobilisables au cas d’espèce.
Pour tenter de justifier encore la compétence du tribunal de Paris pour connaitre de la présente affaire, les demanderesses font également valoir, à titre subsidiaire, que leur action est fondée sur l’enrichissement sans cause en application des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil. Elles se prévalent à ce titre de l’application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile précité, soulignant que le lieu d’exécution du contrat d’assurance-vie correspond au lieu où ont été versées les prestations, c’est-à-dire au cas présent, au siège de la société [11] situé à [Localité 14].
Cependant, il est constant, comme le rappelle la défenderesse, que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat. En outre, aucune relation contractuelle ne lie les parties à la présente instance.
En conséquence, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 42 de ce même code pour déterminer la juridiction compétente pour connaitre du présent litige.
En application de ce dernier article, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, Madame [R] [X] est domiciliée à [Adresse 12] (77), ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner Mesdames [B] et [J] [X] à payer à Madame [R] [X] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mesdames [B] et [J] [X], succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée à la diligence du greffe, avec copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [B] et [J] [X] à payer à Madame [R] [X] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [B] et [J] [X] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 14] le 26 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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