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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 21/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G.
LE 19 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 21/00040 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K5VB
[W] [D]
[R] [D]
[K] [D]
C/
[Z] [S]
Le 19/06/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Maxime Gardiennet
— Me Audrey Vaultier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoaire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [O] [J], magistrat stagiaire
et de [F] [M], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 05 JUIN 2025 prorogé au 19 JUIN 2025.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 23] ([Localité 22] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 23] ([Localité 22] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 23] ([Localité 22] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [S] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20] (MAROC), demeurant au Maroc mais demeurant chez sa fille pour les besoins de la procédure : Mme [G] [V] – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [I] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder:
— Madame [Z] [S] veuve [D] ,
son épouse,
— Madame [R] [D] ,
— Madame [W] [D],
— Madame [K] [D] ,
ses trois filles nées de sa première union avec Madame [H]. Aucun accord n’a pu intervenir entre Madame [Z] [S] veuve [D] d’une part et Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] les filles de Monsieur [I] [D] d’autre part. Selon ordonnance de référé en date du 12 novembre 2020 le président du tribunal judiciaire de Nantes a, à la demande de Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D], notamment “ordonné à la [11] Bouaye-Acheneau de se libérer entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes de la somme détenue sur le compte numéro 1027836019;00011631201 ouvert par Madame [Z] [S] veuve [D] à concurrence de la somme de 223 619,85 euros et ce jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et devenue définitive intervienne.
Par exploit en date du 16 octobre 2020 , Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] ont fait assigner Madame [Z] [S] veuve [D] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent, au visa des dispositions des articles 1128,757, 1101, 1102, 901,843,758–5,758–6 et 1129 du Code civil, L 132-8, L132-13 du code des assurances en vigueur depuis le décret numéro 2019–1333 du 11 décembre 2019, de :
A titre principal :
— voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 14 juillet 2020 modifiant le contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] ;
— voir ordonner que la clause antérieure datée du 3 juin 2010 du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] s’appliquera selon les termes suivants :
*Madame [K] [D] née le [Date naissance 5] 1975 vivante ou représentée pour 30 %, à défaut Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1979 et, Madame [W] [D] né le [Date naissance 2] 1979 par parts égales,
*Madame [R] [D] née le14 [Date naissance 10] 1979 et Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1979 vivante ou représentée par parts égales 35 % chacune , à défaut Madame [K] [D] née le [Date naissance 5] 1975.
En conséquence,
— voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à payer à Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] la somme de 223 619,85 euros au titre du contrat d’assurance-vie ;
— voir ordonner que la somme séquestrée par jugement du 12 novembre 2020 entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes au titre de l’assurance vie soit libérée entre les mains des demanderesses selon les proportions de la clause du 3 juin 2010 du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [I] [D] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 15];
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal dans le ressort du département de Loire-Atlantique, avec pour mission de procéder à l’établissement des comptes de l’indivision et au partage ;
— voir commettre le juge de la mise en état, en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— voir donner acte de l’accord de Madame [Z] [S] veuve [D] au rapport de la succession de :
— 40 000 € le 5 août 2020 numéro 63 73 243,
— 20 000 € le 31 juillet 2020 numéro 63 73 242,
— voir prononcer la nullité des retraits de numéraires de Monsieur [I] [D] de :
— 400 € le 10 août 2020,
— 400 € le 10 août 2020,
— 200 € le 29 juillet 2020,
— 400 € le 13 juillet 2020,
et en conséquence :
— voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [D] la somme indûment perçue de 61 400 € ;
A titre subsidiaire :
— voir prononcer la qualification de la modification de la clause bénéficiaire du 14 juillet 2020 en une libéralité devant faire l’objet de rapport à la masse successorale de Monsieur [I] [D] qui sera calculée par le notaire ;
— voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [D] la donation de 233 619,85 euros perçue du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [D] les montants manifestement excessifs de 10 000 € perçus du contrat d’assurance-vie plan assurance-vie souscrit à la société SA assurances du [14] sous le numéro d’adhésion OY 11 704 288 et de 233 619,85 euros (sic) perçus du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] ;
En tout état de cause :
— voir constater l’accord de Madame [Z] [S] veuve [D] de restituer à la succession les sommes de 40 000 et 20 000 € ;
— voir débouter Madame [Z] [S] veuve [D] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— voir déclarer Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] recevables en leur action ;
— voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à verser à Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Madame [Z] [S] veuve [D] sollicite, au visa des articles 414–1, 414–2 du Code civil, 689 -1du code de procédure civile, L 132-8, L132-13 du code des assurances, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de succession ;
— voir constater l’accord de Madame [Z] [S] veuve [D] pour rapporter les chèques de 40 000 € et 20 000 € à la succession;
— voir débouter Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— voir dire qu’il y aura lieu de lever toutes saisie et séquestre préalablement ordonnées ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la clause serait annulée ou requalifiée en donation déguisée:
— voir ordonner le rapport des sommes de l’assurance vie à la succession;
— voir condamner les demanderesses à payer à Madame [Z] [S] veuve [D] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
À titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Ainsi tout ce qui a été développé dans les conclusions au titre :
*du mobil home, de la gestion des autres démarches relatives à la succession, du véhicule automobile de Monsieur [I] [D], ne peut être examiné à défaut de faire l’objet d’une prétention dans le dispositif.
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L] [N] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père Monsieur [I] [D];
Madame [Z] [S] veuve [D] acquiesce à la demande .
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [I] [D].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] s’en rapportent au tribunal sur la désignation du notaire.
Madame [Z] [S] veuve [D] n’a pas conclu sur la désignation du notaire .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, , il convient de commettre Maître [T] [Y] notaire à [Localité 23], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la clause bénéficiaire du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] en date du 14 juillet 2020:
Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 14 juillet 2020 modifiant le contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] rappelant au soutien de leur demande les critères dégagés par la jurisprudence pour s’assurer que la volonté du souscripteur est réellement exprimée, savoir : une nécessaire clarté dans la rédaction de la clause de désignation des bénéficiaires, le recours à une rédaction de la main de l’assuré et/ou la signature par ce dernier, un contexte confirmant que le souscripteur à sa pleine conscience et son libre arbitre.
Ainsi font-elles observer que le document n’est pas clair en l’absence de précision quant à l’établissement bancaire concerné, que le numéro du contrat a été ajouté par la banque et non de la main de leur père et qu’enfin leur père était en soins palliatifs lors de la modification de cette clause.
Madame [K] [D] conteste avoir elle-même remis le document à la banque et précise que seule Madame [Z] [S] veuve [D] s’occupait des affaires de leur père et se rendait à la banque pour le compte de ce dernier.
Madame [Z] [S] veuve [D] conteste être à l’origine de la modification de la clause bénéficiaire du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] et de son dépôt au [13] rappelant qu’à la date de remise du document à la banque, elle était bloquée pour des raisons sanitaires au Maroc dans l’attente d’un rapatriement.
Elle verse aux débats une attestation de Monsieur [A] [B] (P41, conclusions de Madame [Z] [S] veuve [D] ) , confirmant que Monsieur [I] [D], inquiet de ne pas avoir de réponse de son conseiller bancaire, avait confié à sa fille [K] le soin de transmettre les documents à la banque.
Elle confirme en outre que le document querellé a bien été écrit et signé de la main de son époux et qu’il ne peut y avoir d’ambiguïté, Monsieur [I] [D] n’ayant qu’un seul contrat d’assurance-vie au [13] bénéficiant d’une telle clause .
****
En l’espèce, il n’apparait pas à l’examen des pièces produites que Monsieur [I] [D] souffrait d’une altération de ses facultés mentales lors de la modification de la clause bénéficiaire le 14 juillet 2020.
En effet, il s’évince des éléments médicaux produits et plus précisément du relevé de soins palliatifs de la Chimotaie que le 16 juillet 2020, soit deux jours après la modification de la clause, ” l’information donnée était comprise par le patient et qu’il n’était pas en incapacité de comprendre l’information”( P20, conclusions de Mesdames [D]).
Il ne ressort pas plus du courrier adressé par Monsieur [I] [D] à son conseiller financier le 28 juillet 2020 que le défunt souffrait d’une altération de ses facultés mentales, le courrier étant parfaitement cohérent et explicite, Monsieur [I] [D] souhaitant en effet régulariser sa situation auprès de la banque et permettre à son épouse revenue du Maroc de retirer de l’argent.
Ainsi, force est de constater qu’à la date de la modification de la clause bénéficiaire le 14 juillet 2020 et postérieurement, Monsieur [I] [D] n’avait rien perdu de ses facultés mentales.
De plus, il ne saurait être reproché à Madame [Z] [S] veuve [D] son absence jusqu’au 15 juillet 2020 alors que cette dernière n’était pas autorisée à sortir du territoire marocain pour des raisons sanitaires liées au Coronavirus. Pour justifier cette absence, elle verse aux débats le certificat du service d’oncologie médicale de l’hôpital du [12] en date du 1er juillet 2020 confirmant la nécessité d’un rapatriement en urgence auprès de ce dernier.
Elle justifie avoir été très présente auprès de son époux, dormant une nuit sur deux auprès de lui à compter de son retour,( P20 page 5 conclusions de Mesdames [D]).
Contrairement à ce qui est affirmé il ne saurait se déduire des annotations du carnet intime pour l’année 2019 (et non 2020) , que Monsieur [I] [D] a été délaissé par son épouse restée au Maroc.
En effet et à titre d’exemple : – le 1er avril 2019, s’il est effectivement mentionné sur le créneau 19 /20 heures “ aucune nouvelle le soir “ il n’en demeure pas moins qu’il est fait mention en début de matinée “appel vidéo de [Z] “,
— le 3 avril, “aucune nouvelle de la journée” mentionnée en début de matinée mais contredite par les mentions « appel vidéo [Z] 21h15" puis “appel vidéo [Z] avant de dormir”.
— le 6 juin 2019, s’il est fait mention “d’aucune nouvelle”entre 18 et 19 heures”, il est fait cependant mention à compter de 20 heures «j’appelle [P] vidéo discuter bien. » «Je rappelle [Z] avant de dormir».
Ainsi force est de constater que les époux [D] ont entretenu malgré la distance des relations suivies en 2019 et qu’il n’est aucunement justifié d’un éloignement de Madame [Z] [S] veuve [D] pour l’année 2020.
Par ailleurs, l’affirmation de Madame [K] [D] selon laquelle Madame [Z] [S] veuve [D] serait l’instigatrice de la modification de la clause bénéficiaire et aurait elle-même déposé auprès du conseiller bancaire de Monsieur [I] [D] le document contesté, n’est corroborée par aucun élément probant et exploitable.
Bien au contraire, il s’évince des pièces versées aux débats par Madame [Z] [S] veuve [D] que cette dernière n’avait pas encore quitté le territoire marocain le 14 juillet, son visa confirmant un vol le 15 juillet 2020.
En outre, l’absence de numéro de compte sur le courrier adressé à la banque le 14 juillet 2020 est inopérant pour contester la validité de la modification de la clause bénéficiaire puisque Monsieur [I] [D] ne possédait qu’un seul contrat d’assurance-vie [24] de la société [25] avec clause bénéficiaire ce qui évitait tout équivoque avec un autre contrat. Force est de constater que la demande de modification n’a causé aucun souci au conseiller financier qui l’a enregistrée rajoutant simplement la référence dudit contrat.
Ainsi, constatant la validité de l’acte modifiant la clause bénéficiaire rédigée et signée par Monsieur [I] [D], l’absence d’altération des facultés mentales de ce dernier , il convient de débouter Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25].
— Sur la demande de modification de la clause bénéficiaire :
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir ordonner que la clause antérieure datée du 3 juin 2010 du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] s’appliquera selon les termes suivants :
* Madame [K] [D] née le [Date naissance 5] 1975 vivante ou représentée pour 30 % à défaut Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1979 et, Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1979 par parts égales,
* Madame [R] [D] née le14 [Date naissance 10] 1979 et Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1979 vivante ou représentée par parts égales 35 % chacune, à défaut Madame [K] [D] née le [Date naissance 5] 1975.
et de voir condamner en conséquence Madame [Z] [S] veuve [D] à leur payer la somme de 223 619,85 euros au titre du contrat d’assurance-vie .
****
La solution relative à la clause bénéficiaire donnée au présent litige justifie de débouter Madame [R] [D],Madame [W] [D] et Madame[K] [D] de l’ensemble de leurs prétentions au titre de la modification de la clause bénéficiaire à leur profit.
— Sur les chèques de 20 000 et 40 000 €:
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitaient initialement le rapport à la succession des sommes de 40 000 € et 20 000 €reçues par Madame [Z] [S] veuve [D] de son époux les 5 août 2020 et 31 juillet 2020.
Madame [Z] [S] veuve [D] ayant accepté de rapporter à la succession lesdites sommes, il convient en conséquence de constater l’accord de Madame [Z] [S] veuve [D] pour rapporter à la succession la somme de 20 000 € reçue le 31 juillet 2020 par chèque numéro- 63 73 242 et celle de 40 000 € reçue le 5 août 2020 par chèque numéro 63 73 243.
— Sur la demande au titre des retraits en numéraire sur le compte de Monsieur [I] [D] :
Vu l’article 214 du code civil;
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir prononcer la nullité des retraits en numéraires du compte de Monsieur [I] [D] de :
— 400 € le 10 août 2020,
— 400 € le 10 août 2020,
— 200 € le 29 juillet 2020,
— 400 € le 13 juillet 2020,
et en conséquence de voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [D] la somme indûment perçue de 61 400 € .
Y incluant les chèques de 20 000 et 40 000 €, elles exposent que les débits importants sont anormaux et ne correspondent pas aux besoins d’une personne de 71 ans en phase terminale d’un cancer. Elles contestent que leur père ait pu exprimer sa volonté sur les retraits des sommes en liquide précitées et rappellent qu’à ces dates précises les facultés mentales de leur père étaient altérées, le privant de la capacité de discerner le sens et la portée des actes faits au profit de Madame [Z] [S] veuve [D] .
Madame [Z] [S] veuve [D] conteste que son époux ait connu un trouble mental et rappelle qu’à tout moment, il a conservé sa pleine conscience et son discernement. Elle confirme à nouveau ne pas s’opposer au rapport des chèques d’un montant de 20 000 € et 40 000 € à la succession .
S’agissant des retraits en numéraires contestés par la partie demanderesse pour un montant total de 1400 € entre le 13 juillet et le 10 août 2020, elle qualifie ces retraits de contribution aux charges du mariage et non d’ intention libérale rappelant qu’elle n’avait pas de revenus en France pour acheter des biens nécessaires pour elle-même et pour le confort de son mari. Elle rappelle par ailleurs que dans les rapports entre époux, l’utilisation des fonds et la gestion du patrimoine matrimonial est permise par le régime matrimonial de base.
*****
En l’espèce, la demande englobant les deux chèques de 20 000 et 40 000 €, il convient de rappeler l’accord de Madame [Z] [S] veuve [D] de rapporter à la succession la somme globale de 60 000 € correspondant aux deux chèques dont elle a bénéficié.
Il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
S’agissant des retraits en numéraires pour une somme totale de 1400 € les 10 août 2020, 29 juillet 2020 et 14 juillet 2020 ( et non 13 juillet), ces sommes doivent être qualifiées de contribution aux charges du mariage en application des dispositions de l’article 214 du Code civil et non d’intention libérale, Madame [Z] [S] veuve [D] n’ayant pas de revenus en France et ne pouvant subvenir au moyen de ses propres deniers à ses besoins et ceux de son époux.
Monsieur [I] [D] était conscient de ces difficultés puisqu’il avait écrit le 28 juillet 2020 à son conseiller financier pour y remédier demandant qu’il solutionne le problème pour que son épouse puisse notamment retirer de l’argent liquide sans difficultés.
Enfin et ainsi qu’il l’a été démontré plus avant, aucun élément ne permet de retenir une quelconque insanité d’esprit de Monsieur [I] [D] à cette période.
En conséquence, Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de rapport des retraits effectués au profit de Madame [Z] [S] veuve [D] .
— Sur la demande subsidiaire de qualification de la modification de la clause bénéficiaire en une libéralité rapportable à la masse successorale :
En vertu des dispositions de 894 du Code civil, « la donation entre vif est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qu’il accepte. »
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] demandent de voir qualifier la modification de la clause bénéficiaire le 14 juillet 2020 de libéralité devant faire l’objet d’un rapport à la masse successorale de Monsieur [I] [D] qui sera calculée par le notaire et de voir condamner en conséquence Madame [Z] [S] veuve [D] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [D] la donation d’un montant de 233 619,85 euros perçue du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] .
Elles font valoir en effet que dès le 7 juillet 2020 leur père savait que l’arrêt des soins avait été prononcé et qu’il était condamné à court terme. En modifiant la clause d’assurance-vie le 14 juillet 2020, il avait conscience que cette modification était irrévocable et qu’il n’existait plus d’aléa sur l’issue du contrat d’assurance-vie.
Elles qualifient ainsi cette donation de donation déguisée devant être rapportée à la succession.
Madame [Z] [S] veuve [D] conteste devoir rapporter la prime reçue de son époux au titre du contrat d’assurance-vie contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] faisant valoir que les primes ont été versées depuis l’année 1993 et surtout en 1998 et 1999 à une époque où son époux avait vendu l’intégralité de son actif à savoir sa maison d’habitation dont la moitié du prix a été remise à ses filles et le prix de cession des actions de sa société.
Placer ces sommes tout en procédant à des rachats partiels pour ses besoins financiers quotidiens s’inscrivait dans un nouveau projet de vie à l’arrêt de son activité professionnelle à l’âge de 50 ans.
Elle rappelle l’utilité économique de l’opération qui consiste à placer son patrimoine pour obtenir de la trésorerie et permettre ainsi à une personne âgée d’améliorer ses faibles revenus.
Elle constate en tout état de cause que les demanderesses ne produisent aucun élément démontrant que les primes seraient manifestement excessives ainsi qu’ il leur appartient de le faire.
En outre Madame [Z] [S] veuve [D] conteste que son époux ait modifié la clause bénéficiaire sur son lit de mort en se sachant condamné à très court terme alors que si son état de santé s’était effectivement dégradé, rien ne permettait cependant d’affirmer avec certitude que son décès surviendrait dans les semaines suivantes.
Elle fait, de plus, remarquer que la clause modifiée par Monsieur [I] [D] prévoyait non seulement son propre décès mais aussi celui de son épouse .
****
En l’espèce Monsieur [I] [D] a souscrit un contrat d’assurance-vie [24] n° 01 600125441 auprès de la société [25] le 9 février 1993 sur lequel il a placé la somme de 15 000 Fr.
En 1997 et 1998, ayant décidé de cesser son activité professionnelle, il a notamment effectué un versement de 285 750 Fr le 16 mai 1997 et des versements importants en 1998 et 1999 permettant une valeur de rachat au 1er janvier 2001 d’un montant de 802 965,57 francs.
S’il n’est cependant pas contestable qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation dans l’hypothèse où il révèle pour l’essentiel une intention irrévocable de se dépouiller, encore faut-il qu’il s’agisse effectivement de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie et non de la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat préexistant.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, le contrat contesté ayant été souscrit le 9 février 1993, seule la clause bénéficiaire ayant fait l’objet d’une modification le 14 juillet 2020.
Qui plus est, la souscription du contrat en 1993 avait une utilité depuis cette date puisque ce contrat permettait à Monsieur [I] [D] de procéder à des rachats partiels en l’absence de revenus professionnel , tout en faisant fructifier son épargne.
En tout état de cause, le contrat d’assurance-vie souscrit en 1993 et abondé sur plusieurs années ne saurait être remis en question pour le seul motif que le souscripteur a modifié la clause bénéficiaire alors de plus qu’il est démontré qu’il ne souffrait d’aucune altération de ses facultés mentales à la date de cette modification.
Qui plus est et bien au contraire cette modification montre la permanence des sentiments de Monsieur [I] [D] à l’égard de Madame [Z] [S] veuve [D] qui, après avoir désigné comme bénéficiaires ses filles lors de la souscription du contrat le 9 février 1993, a procédé à une modification de ladite clause le 5 octobre 2006 au bénéfice de Madame [Z] [S] veuve [D] son épouse depuis le 8 novembre 1999, modifié à nouveau cette clause au profit de ses filles le 3 juin 2010 suite à des difficultés conjugales qui ont conduit à leur divorce le 3 juin 2010 puis a désigné à nouveau Madame [Z] [S] veuve [D] après la reprise de leur relation, qui selon les témoins n’avait jamais cessé, et leur remariage le 19 juillet 2019.
En tout état de cause, la qualification de donation déguisée ne saurait recevoir application en l’espèce , la donation déguisée se fondant sur la simulation, les parties cherchant à dissimuler la donation sous l’apparence trompeuse d’un acte à titre onéreux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, il n’est pas plus démontré la réalité d’une donation indirecte, l’assurance-vie ayant été souscrite en 1993 date à laquelle Monsieur [I] [D] n’avait aucune intention de se dépouiller irrévocablement de son capital et qui plus est été au bénéfice de ses filles.
En conséquence, la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie d’ores et déjà souscrit en l’espèce le 9 février 1993 ne constitue aucunement une volonté de se dépouiller irrévocablement , seule la date de première souscription eu égard à l’état de santé du souscripteu et l’utilité du contrat doivent être prise en compte pour apprécier cette volonté irrévocable.
En conséquence, Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de ce chef.
— Sur la demande à titre infiniment subsidiaire au titre du contrat d’assurance-vie plan assurance-vie n° OY 11704288 et du contrat assurance contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] :
En vertu des dispositions de l’article L. 132 – 13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est de principe constant que le caractère excessif des primes versées s’apprécie au jour de leur versement en tenant compte de différents facteurs :
— âge du souscripteur,
— utilité de la souscription,
— la situation familiale,
— la situation patrimoniale.
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [D] les montants manifestement excessifs de 10 000 € perçus du contrat d’assurance-vie souscrit à la société SA [9] sous le numéro d’adhésion OY 11704 288 et de 233 619,85 euros perçus du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25].
Elles exposent en effet que le total des deux contrats d’assurance-vie, soit 233 619,85 euros ( 223 619,85 euros pour le contrat [24] n° 01 600125441 et 10 000 € de capital décès pour le contrat plan assurance-vie numéro OY 11 704 288) est manifestement exagéré eu égard au patrimoine laissé par le défunt, composé d’un bien immobilier évalué à 115 000 € au jour du décès.
Considérant que ce sont les deux tiers du patrimoine total du défunt qui sont sortis de la succession, elles demandent le rapport par Madame [Z] [S] veuve [D] de sa part dans la succession.
Madame [Z] [S] veuve [D] rappelle que le montant des primes doit être apprécié au regard des revenus et charges du souscripteur à chaque versement et non en comparant le montant du capital au jour du décès avec le patrimoine du défunt le même jour.
Constatant cette absence de comparaison, elle conclut au débouté de la demande et plus précisément au titre du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] d’un montant de 223 619,85 euros.
******
En l’espèce, il sera rappelé que le caractère excessif des primes versées s’apprécie au jour de leur versement au regard de l’ensemble des revenus et charges du souscripteur et que la charge de cette preuve revient à Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] en leur qualité de demanderesses.
Pour justifier leur demande Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] procèdent par affirmations mais ne justifient aucunement ainsi qu’il leur appartient, du caractère excessif des primes versées au regard des revenus mensuels, de l’épargne et des charges de leur père à la période des versements.
Ainsi, et en l’absence d’éléments probants et exploitables permettant d’apprécier le caractère exagéré des primes versées par Monsieur [I] [D] au regard de ses ressources et charges à chaque versement depuis 1993 et plus précisément lors des versements conséquents des années 1998 et 1999, et rappelant que le caractère exagéré des primes ne peut en aucun cas s’apprécier au jour du décès en comparant uniquement le patrimoine du défunt et le montant du capital des assurances vie ce même jour, il convient de débouter Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande de ce chef.
En outre, s’agissant du contrat d’assurance-vie [Adresse 18] souscrit à la société SA [9] sous le numéro d’adhésion OY 11 704 288, par Monsieur [I] [D] le 8 décembre 2017, il apparaît à l’examen de la seule pièce produite, que ce dernier avait désigné, et sans changement depuis, ses trois filles comme bénéficiaires de la prime.
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] étant seules bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [16] souscrit à la société SA [9] sous le numéro d’adhésion OY 11 704 288, Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sont mal fondées en leur demande de rapport à succession par Madame [Z] [S] veuve [D] du capital décès dont elle n’est aucunement bénéficiaire .
Il convient en conséquence de débouter Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande au titre du contrat [17] numéro d’adhésion OY 11 704 288.
— Sur la demande au titre des sommes séquestrées:
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] demandent de voir ordonner que la somme séquestrée par jugement du 12 novembre 2020 entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes au titre de l’assurance vie soit libérée entre les mains des demanderesses selon les proportions de la clause du 3 juin 2010 du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25];
Madame [Z] [S] veuve [D] sollicite de voir dire qu’il y aura lieu de lever toutes saisie et séquestre préalablement ordonnées.
****
En l’espèce, il convient d’ordonner la levée des saisie et séquestre ordonnées par jugement du 12 novembre 2020 entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes.
— Sur les autres demandes :
Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sollicitent de voir condamner Madame [Z] [S] veuve [D] à leur régler la somme de 4000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [S] veuve [D] sollicite de voir condamner Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] à lui régler la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
P A R CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de la succession de Monsieur [I] [D] ;
— Commet Maître [T] [Y] notaire à [Localité 23], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la successio de Monsieur [I] [D] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [21], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Constate la validité de la clause bénéficiaire du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25] au profit de Madame [Z] [S] veuve [D] ;
En conséquence,
— Déboute Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat [24] n° 01 600125441 de la société [25];
— Déboute Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de l’ensemble de leurs prétentions au titre de la modification de la clause bénéficiaire à leur profit;
— Constate l’accord de Madame [Z] [S] veuve [D] pour rapporter à la succession la somme de 20 000 € reçue le 31 juillet 2020 par chèque numéro- 63 73 242 et celle de 40 000 € reçue le 5 août 2020 par chèque numéro 63 73 243;
— Déboute Madame [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande de rapport des retraits en numéraires effectués pour la somme totale de 1400 € au bénéfice de Madame [Z] [S] veuve [D];
— Déboute Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [24] n° 01 600125441 de la société [25] en une libéralité rapportable à la masse successorale ;
— Déboute Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande de rapport à succession du montant total des primes des deux contrats d’assurance-vie [24] n° 01 600125441 de la société [25] et [Adresse 18] numéro OY 11 704 288 soit la somme de 233 619,85 euros ;
— Constate que Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] sont bénéficiaires du capital décès du contrat d’assurance-vie [19] numéro OY 11 704 288 ;
En conséquence,
— Déboute Madame [R] [D] , Madame [W] [D] et Madame [K] [D] de leur demande de rapport à succession par Madame [Z] [S] veuve [D] du capital décès du contrat [Adresse 18] numéro OY 11 704 288 dont elles sont en réalité bénéficiaires;
— Ordonne la levée des saisie et séquestre ordonnées par jugement du 12 novembre 2020 entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes ;
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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