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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KI
du 21 Janvier 2025
M. I 25/0045
N° de minute 25/00104
affaire : S.N.C. IP1R
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], Syndic. de copro. [Adresse 16], Syndic. de copro. [Adresse 23], Syndic. de copro. [Adresse 30], Syndic. de copro. [Adresse 35], Syndic. de copro. LOU SOURGENTIN, Association SJVDP SAINT JOSEPH – VALLONS DES PINS, [X] [H], [J] [U] épouse [Z], [C] [I], [Y] [I], [N] [S], [P] [T], [W] [T], [V] [T], [F] [M], [TA], [L] [U], S.C.I. MCF 1-15, [YC] [U], [E] [G], [F] [G], [D] [TB], [A] [TB], [K] [TB], [VX] [R], S.E.L.A.R.L. SELARL PELLIER, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BATI R.
Grosse délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me David TICHADOU
à Me Eric VEZZANI
à Me Isabelle WILLM
à Me Thierry BAUDIN
à Me Anaïs OLIVARI
à Me Krystel MALLET
à Me Céline CECCANTINI
à Me Matthieu BOTTIN
à Me Philippe LAVAUD
à Me Eric AGNETTI
Syndic. de copro. [Adresse 35]
Syndic. de copro. LOU SOURGENTIN
Mme [N] [S]
M. [P] [T]
M. [W] [T]
M. [V] [T]
Mme [E] [G]
M. [F] [G]
M. [D] [TB]
Mme [A] [TB]
M. [K] [TB]
M. [VX] [R]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé pacj.
A la requête de :
S.N.C. IP1R
[Adresse 20]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice RIVIERA COPROPRIETE
[Adresse 28]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 16]
Représenté par son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 23]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 30]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 44]
[Adresse 37]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
Association SJVDP SAINT JOSEPH – VALLONS DES PINS
[Adresse 17]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Anaïs OLIVARI, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [H]
[Adresse 42]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
M. [C] [I]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [I]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [U] épouse [Z]
[Adresse 32]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
M. [F] [M], [TA], [L] [U]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
M. [YC] [U]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MCF 1-15
[Adresse 13]
[Localité 36]
Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. SELARL PELLIER, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BATI R.
[Adresse 18]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 35]
Représenté par son syndic en exercice CALATA ET GIAUME
[Adresse 21]
[Localité 1]
Syndic. de copro. LOU SOURGENTIN
Représenté par son syndic en exercice CALATA ET GIAUME
[Adresse 21]
[Localité 1]
Mme [N] [S]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 6]
M. [P] [T]
[Adresse 33]
[Localité 7]
M. [W] [T]
[Adresse 34]
[Adresse 43]
[Localité 5]
M. [V] [T]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Mme [E] [G]
[Adresse 11]
[Localité 5]
M. [F] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
M. [D] [TB]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Mme [A] [TB]
[Adresse 26]
[Localité 5]
M. [K] [TB]
[Adresse 26]
[Localité 5]
M. [VX] [R]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la SNC IP1R a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] le syndicat des copropriétaires [Adresse 35], le syndicat des copropriétaires LOU SOURGENTIN , M.[VX] [R], la SELARL PELLIER es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BATI R, Mme [X] [H], Mme [J] [Z], M.[C] [I], Mme [Y] [I], Mme [N] [S], M.[P] [T], M.[W] [T], M.[V] [T], la SCI MCF 1-15, M.[F] [U], M.[YC] [U], Mme [E] [G], M.[F] [G], M.[D] [TB], Mme [A] [TB], M.[K] [TB] et l’association SJVDP SAINT-JOSEPH-VALLONS DES PINS aux fins de voir désigner un constatant avant la réalisation des travaux projetés.
À l’audience du 22 novembre 2024, la SNC IP1R représentée par son conseil, a dans ses dernières conclusions maintenu sa demande et a sollicité le rejet de la demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16]. A titre subsidiaire, elle demande de mettre la provision de l’expertise correspondant au complément de mission à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires [Adresse 16].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la SELARL PELLIER es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BATI R, la SCI MCF 1-15, Mme [J] [Z], M.[F] [U], M.[YC] [U], l’association SJVDP SAINT-JOSEPH-VALLONS DES PINS, Mme [X] [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] représentés par leur conseil respectif formulent les protestations et réserves.
M.[C] [I] à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de Mme [Y] [I] décédée le [Date décès 31] 2024, représenté par son conseil, demande de le recevoir en son intervention volontaire et lui donner acte de ses protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] représenté par son conseil a formé les protestations et réserves et a demandé un complément de mission.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son conseil a formé les protestations et réserves et a demandé que la mission porte sur les parties communes et privatives..
Mme [N] [S], M.[P] [T], M.[W] [T], M.[V] [T], Mme [E] [G], M.[F] [G], M.[D] [TB], Mme [A] [TB], M.[K] [TB], M.[VX] [R], le syndicat des copropriétaires [Adresse 35] et le syndicat des copropriétaires LOU SOURGENTIN régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il convient de déclarer recevable M.[C] [I] en son intervention volontaire en sa qualité d’ayant-droit de Mme [Y] [I] décédée le [Date décès 31] 2024.
Sur la désignation d’un constatant
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Selon l’article 251 du code de procédure civile, le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l’audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SNC IP1R envisage de débuter la réalisation d’un programme immobilier de logements collectifs sur plusieurs parcelles acquises à [Localité 44] et qu’elle souhaite établir, préalablement au début des travaux, un constat préventif afin de connaître l’état des immeubles avoisinants déjà construits.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande de constat préventif est bien justifiée par un motif légitime. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution d’un litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Cette mesure d’instruction prendra la forme d’une constatation judiciaire, conformément à la demande de la société demanderesse.
Sur les demandes de complément de mission
En l’espèce, bien que la société demanderesse s’oppose à la demande de complément de mission formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] visant à ce que le constatant précise si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et dans l’affirmative, les décrivent, force est de relever que dans ses écritures, elle sollicite également ce que ce chef de mission soit confié au constatant.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande qui repose sur un motif légitime.
S’agissant cependant du second chef de mission réclamé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] visant à ce que le constatant préconise en cas de danger avéré, les mesures d’urgence nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes, force est de relever ainsi que le soulève la société demanderesse que ce chef de mission ne peut être confié à un constatant dans la mesure où ce dernier ne peut formuler d’avis sur les conséquences de fait ou de droit portant sur ses constatations, puisqu’en l’espèce, il n’est pas sollicité une mesure d’expertise.
En conséquence, la demande portant sur ce chef de mission sera rejetée.
S’agissant de la demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] visant à ce que le constatant porte sur les parties privatives et communes des immeubles avoisinants, la SNC 1PIR n’a formulé aucune observation.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande qui repose sur un motif légitime.
Les modalités de cette mesure, sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée et seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La demande de la société demanderesse visant à ce que la provision de l’expert correspondant au complément de mission soit mise à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires à l’origine de la demande sera donc rejetée, comme n’étant pas justifiée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable M.[C] [B] en son intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Mme [Y] [I] décédée le [Date décès 31] 2024 ;
DONNONS ACTE à la SELARL PELLIER es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BATI R, la SCI MCF 1-15, Mme [J] [Z], [F] [U], M.[YC] [U], l’association SJVDP SAINT-JOSEPH-VALLONS DES PINS, Mme [X] [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30], M.[C] [I], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une constatation judicaire,
COMMETTONS pour y procéder M.[O] [CB], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant au [Adresse 41], [Localité 4], Mèl : [Courriel 40], avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 24] à [Localité 44], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans et descriptifs de la construction projetée et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;
* Voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants des parties défenderesses, ainsi que la voierie, confrontant les parcelles acquises par la SNC IP1R sur lesquelles les opérations de démolition et de construction sont projetées ;
* Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles des défendeurs situés à proximité de l’opération de construction envisagée tant dans leurs parties communes que privatives y compris leurs éléments et dépendances, notamment des constructions contiguës tant en superstructure qu’en infrastructure ;
* préciser si, lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, mode de construction, fondations, leur état d’entretien ou leur état de vétusté, ou la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et les décrire dans l’affirmative ;
* prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesure ultérieurement l’incidence des travaux ;
DISONS que le constatant devra faire connaitre à la juridiction son acceptation ou refus ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises, à la requête de la partie la plus diligente ;
DISONS que la SNC IP1R devra directement verser entre les mains du constatant, à titre d’avance, avant le 21 mars 2025, la somme de 4000 euros, destinée à garantir le paiement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prévues, la désignation du constatant sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau code de procédure civile ;
DISONS que le constatant devra informer le tribunal de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Accordons au constatant pour le dépôt de son rapport au greffe du judiciaire de NICE un délai jusqu’au 21 septembre 2025 ;
DISONS que le consultant devra éventuellement solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
DISONS que le constatant devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou des représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’exemplaire original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties et que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai de 15 jour pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la SNC IP1R la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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