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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COCOON c/ S.A.S. DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FERBAT, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNR2
du 05 Décembre 2025
M. I 25/00001319
N° de minute 25/01737
affaire : Syndic. de copro. [P] [O],
c/ S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION [D] [T], S.A. GAN ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL FERBAT., Compagnie d’assurance MAF, ès qualités de Monsieur [G], S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL CCME et [Localité 39] ETANCHE., [L] [G], entrepreneur individuel, S.A.R.L. B.E.T. SALADINO, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO, S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la SARL BET SALADINO., S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL COCOON., S.A.S. FERBAT, S.A.S. DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE (D.R.C.), S.E.L.A.R.L. AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERBAT., S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE, S.A.R.L. [Localité 39] ETANCHE, S.A.R.L. CCME, S.A.R.L. COCOON
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Me Firas RABHI
Me Jean baptiste TAILLAN
MAF
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. FERBAT
S.A.S. DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE (D.R.C.)
S.E.L.A.R.L. AEGIS,
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 28,29 et 30 avril, des 02, 05 et 09 Mai, des 04 et 29 Août 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [P] [O], sis [Adresse 35]
Représenté par son syndic en exercice SAS OR IMMOBILIER
[Adresse 18]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION [D] [T],
sise [Adresse 12]
Ci-devant et actuellement
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GAN ASSURANCES,
sise [Adresse 27]
Et pour signification
[Adresse 10]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL FERBAT
[Adresse 22]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF, ès qualités de Monsieur [G]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL CCME et [Localité 39] ETANCHE.
[Adresse 26]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [G], entrepreneur individuel
[Adresse 13]
[Adresse 40]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. B.E.T. SALADINO
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE
[Adresse 14]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO & en sa qualité d’assureur de la SARL COCOON
[Adresse 14]
[Localité 29]
Non comparant, non représenté
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la SARL BET SALADINO
[Adresse 26]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FERBAT
[Adresse 28]
[Adresse 37]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
S.A.S. DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE (D.R.C.)
[Adresse 21]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERBAT
[Adresse 19]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [Localité 39] ETANCHE
[Adresse 20]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CCME
[Adresse 33]
[Adresse 42]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. COCOON
C/o RIVIERA REALISATION
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O] est en charge de l’immeuble situé à [Adresse 34] et dont l’édification a été confiée à la SARL COCOON, société de promotion immobilière.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 26 juillet 2022, avec une série de réserves.
Par exploits de commissaire de justice des 28, 29 et 30 avril 2025, ainsi que des 2, 5 et 9 mai 2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O] a assigné la SARL COCOON, la SARL BET SALADINO, l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [G], la SAS FERBAT, la SELARL AEGIS, la SARL CCME, la SA AXA France IARD, la SA SMA, la SA ABEILLE IARD, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Française (MAF) en référé aux fins d’expertise.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 25/830, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
et ce, sous astreinte journalière de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la décision,
— la condamnation des sociétés requises aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SARL COCOON demande :
A titre principal :
— la jonction des dossiers RG n° 25/01372 et RG 25/01483 avec le dossier RG n° 25/00830,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O] de toutes ses autres demandes
— réserver les dépens,
A titre subsidiaire :
la condamnation solidaire des sociétés SARL BET SALADINO, l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [G], la SAS FERBAT, la SELARL AEGIS, la SARL CCME, la SA AXA France IARD, la SA SMA, la SA ABEILLE IARD, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Française (MAF), la SARL SCCET société d’exploitation BELLADINA [T], la SA GAN ASSURANCES, la SARL [Localité 39] ETANCHE, la SAS DRC à relever et garantir la SARL Cocoon de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O].
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, Monsieur [L] [G] demande:
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce compris la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SA SMA demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièce contre la société BET SALADINO
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SA ABEILLE IARD et SANTE demande:
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce compris la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience, la SARL CCME demande oralement qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS FERBAT, la SELARL AEGIS, la SA AXA France IARD (en qualité d’assureur DO) et la compagnie d’assurance MAF n’ont pas constitué avocat.
Par exploits de commissaire de justice des 04 et 29 Août 2025, la SARL COCOON a mis en cause la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION [D] [T], la SA GAN ASSURANCES, la SAS DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE, la SA AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la SAS DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE) et la SARL [Localité 39] ETANCHE
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 25/1372, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience dans le RG 25/830, la SARL COCOON demande:
A titre principal :
— la jonction des dossiers RG n° 25/01372 et RG 25/01483 avec le dossier RG n° 25/00830,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O] de toutes ses autres demandes
— réserver les dépens,
A titre subsidiaire :
la condamnation solidaire des sociétés SARL BET SALADINO, l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [G], la SAS FERBAT, la SELARL AEGIS, la SARL CCME, la SA AXA France IARD, la SA SMA, la SA ABEILLE IARD, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Française (MAF), la SARL SCCET société d’exploitation BELLADINA [T], la SA GAN ASSURANCES, la SARL [Localité 39] ETANCHE, la SAS DRC à relever et garantir la SARL Cocoon de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O].
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SA AXA France demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter la SARL COCOON de l’ensemble de ses demandes en ce compris la demande de relevé de garantie sur les demandes du syndicat des copropriétaires [P] [O]
Au terme de leurs écritures déposées et visées à l’audience, la SA GAN FRANCE et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION [D] [T] demandent :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter la SARL COCOON de sa demande de relevé de garantie
A l’audience, la SARL [Localité 39] ETANCHE demande oralement qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS DESIGN RENOVATION ET CARRELAGE n’a pas constitué avocat.
Par exploit de commissaire de justice du 29 Août 2025, la SARL COCOON a mis en cause la la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL COCOON.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 25/1483, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, la SARL COCOON réitère ses demandes initiales :
— Ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le Rg n° 25/830.
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation
SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat pour la qualité d’assureur de la SARL COCOON.
A l’issue des débats, les trois affaires ont été mises en délibéré au 21 novembre et prorogé jusqu’au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il convient d’ordonner la jonction des affaires RG n° 25/01372 et RG 25/01483 avec l’affaire RG n° 25/00830 qui sera désormais appelée sous ce numéro unique.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des déclarations de sinistres des 25 août 2023, 4 octobre 2023, 21 février 2024 et 17 juillet 2024 que le syndicat des copropriétaires a relevé des désordres dont certains ont pu être pris en charge par l’assureur dommages ouvragent. Toutefois devant la persistance et la multiplicité des désordres le syndicat des copropriétaires a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport du 30 avril 2024relève :
un sous dimensionnement des chéneaux situés de part et d’autre de la toiture,les sorties de ventilation privative de WC (mentionnées comme étant les cheminées de VMC) trop basses et recouvertes par tant d’enneigement,humidité / défaut d’étanchéité local à vélo et absence de ventilation du localhumidité au niveau du mur de soubassement en pierresobstruction de l’évacuation en façade depuis la terrasse ( pose d’un parement en pierres ayant condamné l’exutoire et empêchant l’évacuation normale de la terrasse)manque d’une couche de lazure ou autre au niveau de la façade [Adresse 36] du carrelage de la piscineabsence de remontée d’étanchéité et pose d’une équerre de renfortabsence de gouttes d’eau au niveau de deux fenêtres donnant sur la même façadedéfaut de conception du fait de l’absence de soubassement en zinc au niveau de la liaison toiture et façadeplatine non remplacé gênant l’évacuation de l’eau au niveau de cette façadeterrasse comportant une insuffisance de relevés d’étanchéité
En dépit des mises en demeure adressées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O] aux sociétés BET SALADINO et RIVIERA REALISATION, les désordres malfaçons ou défauts de conception n’ont pas été repris.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dispose donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[H] [X] née [Y]
Ingénieur diplômé de l'[Localité 38] [41], du Bâtiment et de l’Industrie, spécialisé Bâtiment.
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [Y] [Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 32]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 31] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances, et précédents rapports d’expertises amiables,
— décrire les désordres allégués par le demandeur ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 5 août 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] [O] au plus tard le 5 février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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