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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 21/13103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me KOHN, Me PICARD, Me NOMMICK, Me FAIVRE [Localité 35], Me LAURIER, Me CHOISEZ, Me GUEGAN GELINET, Me HOCINI, Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13103
N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2T
N° MINUTE :
Assignation du :
09 et 16 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [F] épouse [Z]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentés par Maître Lionel KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1676
DÉFENDEURS
LA MATMUT
[Adresse 21]
[Localité 27]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ABD GESTION
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1467
SMA SA
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0700
S.A. ACM IARD
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1418
S.A.R.L. SIMMOGEST
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2308
Société PICPUS IMMOBILIER
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
Monsieur [J] [H]
[Adresse 18]
[Localité 25]
représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1383
Madame [V] [C] [P] [S]
[Adresse 12]
[Localité 29]
Madame [Y] [S], assistée par son curateur Monsieur [G] [B]
[Adresse 31]
[Localité 19]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Monsieur [D] [W], décédé
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
Décision du 08 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2T
DEBATS
A l’audience du 13 février 2025, présidée par Madame Laure BERNARD, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, avancé au 08 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 34] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société SIMMOGEST a été syndic de la copropriété de 2004 au 12 mai 2016 ; depuis cette date, la société ABD GESTION lui a succédé.
Mme [L] [Z] et M. [M] [Z] (ci-après " les consorts [Z] ") sont propriétaires au sein de cet immeuble d’un local commercial (lot n°2) situé au rez-de-chaussée gauche du bâtiment A.
Mme [A] [S] et Mme [E] [S] (ci-après
« l’indivision [S] ") sont propriétaires du lot n°3 situé au premier étage du bâtiment A au sein du même immeuble, dont la gestion est confiée à la société Picpus Immobilier.
Par bail du 27 avril 1987, ledit lot a été loué jusqu’au 1er juillet 2020 à [W] [D].
M. [J] [H] était propriétaire du lot n°4 situé au premier étage dudit immeuble, qu’il a cédé suivant acte de vente du 4 septembre 2017.
Le 1er mai 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 34] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur, la société SADA, survenu au sein du local commercial des consorts [Z], entraînant l’affaissement du plancher haut et l’effondrement d’une partie du plafond.
Par ordonnance de référé rendue le 14 février 2018, une mesure d’expertise judiciaire a été prononcée, confiée à M. [U] [I].
Par ordonnances de référé des 4 juillet 2018, 20 juillet 2018 et 29 juin 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [H], à l’assureur de ce dernier la société ACM Iard, ainsi qu’à la société Simmogest.
M. [I] a déposé son rapport d’expertise le 29 novembre 2019.
Par acte d’huissier délivré les 9 et 16 septembre 2021, les consorts [Z] ont assigné devant la présente juridiction l’indivision [S], la société Picpus Immobilier, [W] [D] et M. [H] afin d’obtenir réparation du préjudice subi suite à la survenance du dégât des eaux.
Par acte du 8 novembre 2021, l’indivision [S] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la MATMUT, en sa qualité d’assureur de [W] [D], le syndicat des copropriétaires ainsi que la SA SMA, assureur dudit syndicat.
Par acte du 24 mai 2022, M. [H] a assigné en intervention forcée la SA ACM Iard, en sa qualité d’assurance habitation.
Par acte du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société Simmogest, en sa qualité de syndic de 2004 à 2016.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 28 novembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la responsabilité civile de Madame [A] [S] et Madame [Y] [S], Monsieur [W] [D], la société PICPUS IMMOBILIER et Monsieur [J] [H] est engagée à l’égard de Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Z].
Arrêter le montant des dommages et intérêts alloués à Madame et Monsieur [Z] au titre des préjudices subis à la somme globale de 78.405,81 €.
Arrêter la répartition des condamnations prononcées selon les préconisations de l’Expert, à savoir :
— A hauteur de 60 % à la charge de Mesdames [A] et [E] [S],
— A hauteur de 20 % à la charge de Monsieur [W] [D],
— A hauteur de 15 % à la charge de la société PICPUS IMMOBILIER,
— A hauteur de 5 % à la charge de Monsieur [J] [H].
En conséquence :
Condamner solidairement Madame [A] [S] et Madame [E] [S] à régler à Madame et Monsieur [Z] la somme de 47.043,49 €.
Condamner solidairement Monsieur [W] [D] et son assureur, la MATMUT, à régler à Madame et Monsieur [Z] la somme de 15.681,16 €.
Condamner la société PICPUS IMMOBILIER à régler à Madame et Monsieur [Z] la somme de 11.920,29 €.
Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et son assureur, la S.A. ACM, à régler à Madame et Monsieur [Z] la somme de 3.920,29 €.
Condamner solidairement l’indivision [S], la société PICPUS IMMOBILIER, Monsieur [W] [D] et Monsieur [J] [H] à verser Madame et Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 08 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2T
Condamner solidairement l’indivision [S], la société PICPUS IMMOBILIER, Monsieur [W] [D] et Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et la théorie sur les troubles anormaux de voisinage ;
Vu Les anciens articles 1382 et suivants, devenues les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1199, 1231-1, et 1719 à 1721 du Code Civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [I] du 28 novembre 2019 ;
Vu les pièces ;
Condamner in solidum Maître [G] [B], es qualité de représentant de Madame [E] [T] [S] ; Madame [E] [T] [S], Madame [A] [C] [P] [S] ; le cabinet PICPUS IMMOBILIER ; le cabinet SIMMOGEST; et Monsieur [J] [H] ; et à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
— € 15.674,50 TTC au titre des frais avancés et frais annexes engendrés par les opérations d’expertise de Monsieur [I] ;
— € 47.050,34 au titre des coûts de reprise des structures de l’immeuble du plancher haut du local commercial du rez de chaussée, dont le flocage ;
— € 7.273,13 au titre des frais et honoraires facturés par le syndic de la copropriété ; avec intérêts au taux légal, capitalisés, depuis le jugement à intervenir ;
Condamner in solidum Maître [G] [B], es qualité de curateur de Madame [E] [T] [S] ; Madame [E] [T] [S], Madame [V] [C] [P] [S] ; le cabinet PICPUS IMMOBILIER ; le cabinet SIMMOGEST; et Monsieur [J] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 25] € 7.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Maître [G] [B], es qualité de curateur de Madame [E] [T] [S] ; Madame [E] [T] [S], Madame [V] [C] [P] [S] ; le cabinet PICPUS IMMOBILIER ; le cabinet SIMMOGEST; et Monsieur [J] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 24] [Adresse 33] € 13.291,33 TTC au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [I] ;
Condamner in solidum Maître [G] [B], es qualité de curateur de Madame [E] [T] [S] ; Madame [E] [T] [S], Madame [V] [C] [P] [S] ; le cabinet PICPUS IMMOBILIER ; le cabinet SIMMOGEST; et Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
Condamner la SA ACM IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [H], à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 32] le recouvrement des sommes précitées, non subsidiairement ;
Condamner la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), es qualité d’assureur de feu Monsieur [R] [D], ancien locataire des consorts [S], à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 25] le recouvrement des sommes précitées, non subsidiairement.
Rappeler l’exécution provisoire de droit "
Décision du 08 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2T
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
A titre principal,
Débouter les consorts [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [H] et des ACM,
Juger par suite sans objet l’appel en garantie de Monsieur [J] [H].
A titre subsidiaire,
Juger que la part imputable à Monsieur [J] [H] ne peut excéder la somme de 5% du montant des sommes réclamées, soit la somme de 3.933,60 euros, soit 1.656 euros pour les consorts [H], et retenue par le rapport d’expertise judiciaire,
Débouter les consorts [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de leurs autres demandes,
Juger qu’en tout état de cause, la garantie de la société ACM est limitée à la propre part de responsabilité mise à la charge de son assuré, Monsieur [H], soit dans la limite de la police d’assurance, et que la société ACM ne peut ainsi faire l’objet d’une condamnation in solidum,
Condamner in solidum les consorts [Z] et tout succombant à verser à la société ACM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [H] demande au tribunal de:
« Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu l’article 700 du CPC
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des sommes dues par Monsieur [J] [H] à la somme de 1656,25 euros au titre du préjudice de jouissance tel que retenu par l’expert judiciaire et limiter à 5% le montant de sa participation aux frais d’expertise
Condamner la société ACM à garantir Monsieur [J] [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal frais et accessoires
Condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Z], aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Linda HOCINI dans les conditions de l’article 699 du CPC. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, l’indivision [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil :
Débouter Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Z], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de leurs demandes formées contre Madame [A] [S] et Madame [E] [S], assistée par son curateur,
Décision du 08 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2T
Subsidiairement,
Arrêter le montant des dommages et intérêts des consorts [Z] à la somme 16.562,54 €, et LIMITER la condamnation de Madame [V] [S] et de Madame [E] [S] à 9.937,52 € (60%),
Subsidiairement,
Limiter les condamnations prononcées en faveur du syndicat du [Adresse 10] à [Adresse 33] [Localité 11] [Adresse 30] au montant retenu par l’expert judiciaire dans son rapport, soit 45.547,08 €
Subsidiairement,
Condamner in solidum la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic ADB GESTION, et la SA SMA, à garantir Madame [V] [C] [P] [S], et Madame [Y] [S], assistée par son curateur Monsieur [G] [B], de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Condamner Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Z], la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic ADB GESTION, [Adresse 14] et la SA SMA, aux entiers dépens.
Condamner Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Z], la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic ADB GESTION, [Adresse 14] et la SA SMA à payer à Madame [A] [S] et Madame [E] [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique 1er février 2024, la société Simmogest demande au tribunal de :
« Vu les articles 6, 9 et 238 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1992 du Code civil,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Recevoir la société SIMMOGEST en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la société SIMMOGEST n’a commis aucune faute de gestion dans l’exécution de son mandat à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
En conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et toute partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SIMMOGEST,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société SIMMOGEST,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Juger que les consorts [S], la MATMUT en qualité d’assureur de feu Monsieur [W] [D], Monsieur [H] et la société ACM IARD, son assureur, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SMA SA, son assureur ainsi que la société PICPUS IMMOBILIER ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations de nature à engager leur responsabilité,
Condamner in solidum les consorts [S], la MATMUT en qualité d’assureur de feu [W] [D], Monsieur [H] et la société ACM IARD, son assureur, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SMA SA, son assureur ainsi que la société PICPUS IMMOBILIER, à relever et garantir la société SIMMOGEST de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge,
Débouter toute partie de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et entiers dépens formulées à l’encontre de la société SIMMOGEST,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la société SIMMOGEST,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens assortis au profit de Maître Stéphane CHOISEZ, de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Picpus Immobilier demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1382 ancien et 1991 et suivants du code civil,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Recevoir la société PICPUS IMMOBILIER en ses écritures et les déclarer bien fondées,
Débouter Monsieur et Madame [Z] toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PICPUS IMMOBILIER,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PICPUS IMMOBILIER,
Débouter la société SIMMOGEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PICPUS IMMOBILIER,
Subsidiairement,
Limiter à 5% du montant total des préjudices, les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société PICPUS IMMOBILIER, si sa responsabilité venait à être retenue,
En tout état de cause
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PICPUS IMMOBILIER
Condamner toute partie succombant à payer la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence GUEGAN GELINET, Avocat aux offres de droit,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2024, la MATMUT demande au tribunal de:
« Débouter Mesdames [K] et [E] [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MATMUT ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie du recouvrement des condamnations obtenues, formulée à l’encontre de la MATMUT ;
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de la MATMUT à garantir le syndicat des copropriétaires de ce chef à hauteur de 20% du total de ses prétentions;
Rejeter les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur et Madame [Z] à l’encontre de la MATMUT ;
Juger que le préjudice des consorts [Z] n’est pas supérieur à la somme de 23.218,16 euros, décomposée comme suit :
— Perte de chance de ne pas donner à bail leur local commercial : 22.275 euros ;
— Perte de chance de non-refacturation de charges locatives : 943,16 euros ;
Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [D] dans les désordres litigieux s’élève à 20%
En conséquence,
Limiter la condamnation de la MATMUT au titre de l’indemnisation du préjudice des consorts [Z] à hauteur de 4.643,63 euros ;
Rejeter les demandes formulées par les consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rejeter les demandes formulées par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] au titre de l’article 700 et des dépens ; Subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
Débouter la société SIMMOGEST de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la MATMUT ;
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de la MATMUT à garantir la société SIMMOGEST à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ;
Débouter la société PICPUS IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la MATMUT ;
Condamner solidairement Madame [A] [C] [P] [S] et Madame [Y] [S] assistée de son curateur Monsieur [G] [B] ou de tout succombant à verser à la MATMUT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[W] [D] est défaillant. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mai 2025, avancé au 08 avril 2025.
Décision du 08 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2T
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
Sur ce,
Il ressort des dernières écritures des parties que des prétentions tendant à la condamnation de [D] [W] ont été formées, notamment par les parties demanderesses.
Or il s’évince des écritures et pièces de l’indivision [S] que ce dernier est décédé le 09 avril 2020, soit avant la délivrance de l’acte introductif de la présente affaire au fond, ce qui pose la question, notamment, de la recevabilité des demandes formées à son égard, et alors au surplus qu’aucun des héritiers de l’intéressé n’a été attrait à la cause.
Dans ces conditions, compte-tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire sur cet élément sur lequel le tribunal sera in fine amener à statuer, il convient d’office de révoquer l’ordonnance de clôture, et de renvoyer l’examen de l’affaire en mise en état pour actualisation des parties tenant compte de l’incidence de l’événement précité, le tout comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 07 octobre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 10h10 pour conclusions actualisées des parties, tenant compte de l’incidence du décès de [D] [W] sur la recevabilité des demandes formées à son égard, le tout à signifier par voie électronique avant le 30 mai 2025.
Fait et jugé à [Localité 32] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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