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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 23/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03594 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSIH
Minute : 24/1050
Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [H] [U]
Madame [N] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Novembre 2024; par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 02 août 2022, la SA d’habitation à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommé Résidences Le Logement des Fonctionnaires (ci-après la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires) a consenti à Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] un bail d’habitation relatif à un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 430,98 euros hors charges.
Le 12 mai 2023, la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires a fait signifier à Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le règlement de la somme en principal de 2378,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2025, la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2023, la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges.ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B], et de tous occupants de leurs chefs, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autoriser à faire enlever ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B], conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 3200,50 euros, compte provisoire arrêté au 07 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnité d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux de tous occupants et meubles de leur chef et remise des clés,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours, condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification au Préfet.L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 décembre 2023.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette audience, la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires, représentée, indique ne pas maintenir ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B], à l’exception de celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle précise que la dette locative a été soldée par les défendeurs.
Cités respectivement à tiers présent au domicile et à personne physique, Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’apurement de la dette locative, la demanderesse n’a pas maintenu ses demandes tendant à la résiliation du bail liant les parties, à l’expulsion des défendeurs et à leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Cependant, il est manifeste que le non-paiement, par les défendeurs, des loyers et charges aux termes convenus a contraint la bailleresse à engager la présente procédure à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B].
En conséquence, au vu de ces éléments, Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En revanche, dans ces circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [N] [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer signifié le 12 mai 2023 et le coût de la notification à la préfecture ;
DEBOUTE SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires de ses autres demandes
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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