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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCC5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [B] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 août 2021, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] un crédit affecté n°11294485658 à l’acquisition d’une cuisine de 7.775,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,90%, remboursable en 48 mensualités de 178,70 euros hors assurance.
Le bien financé a été livré le 18 novembre 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à chacun de Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B], par lettre recommandée en date du 7 juin 2024 une mise en demeure leur sommant de payer leurs échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer :
— constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt ,
— constater la résiliation du contrat ou en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.384,76 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,90% sur la somme de 4071,68 euros (4.384,76-313,08) à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 jusqu’au parfait règlement,
— condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 1er avril 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Monsieur [R] [O] régulièrement cité par procès-verbal remis à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [M] [O] née [B], comparante, reconnait la dette pour l’installation de la cuisine. Elle fait état de la baisse de ses revenus en qualité d’assistante maternelle, ne pouvant plus recevoir des enfants à son domicile et déclare percevoir 525 euros de pension retraite. Elle précise que son époux perçoit 1000 euros mais réside en partie au Maroc où il perçoit le revenu du patrimoine soit mensuellement 130 euros et ne dépense rien. Elle ajoute qu’ils ont des dettes auprès de la CPAM pour un trop perçu de 2400 euros. Par ailleurs, elle expose qu’elle ne parvient pas à obtenir une réponse de l’assurance du crédit litigieux et envisage le dépôt d’un dossier de surendettement. Elle propose d’échelonner le paiement de la dette à concurrence de 20 euros mensuellement.
La décision était mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 janvier 2024.
La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 4 mars 2025 est par conséquent recevable.
Sur la demande au titre du prêt personnel :
*Sur la remise du bordereau de rétractation :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Par conséquent, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
*Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE sollicite la somme de 4.087,22 euros au titre des échéances impayées (1.144,50 euros), du capital restant dû (2.927,18 euros) du crédit litigieux outre 15,54 euros d’intérêts de retard, à laquelle s’ajoute l’indemnité légale de 313,08 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 2.986,22 euros (7.775,00-4.788,78), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mariés, les époux [O] sont tenus solidairement.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.986,22 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera dit néanmoins que la majoration du taux légal sera limité à 1%.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] lors de l’audience excipe de son revenu en baisse par l’arrêt de son activité, et si elle fait état d’un revenu du patrimoine à l’étranger où son mari réside régulièrement ainsi qu’un revenu de celui-ci, aucun versement n’a été effectué depuis le mois de janvier 2024 et la défenderesse fait état d’une situation d’endettement notamment suite notamment d’un trop perçu de la CPAM. En outre, sa proposition d’échelonnement de 20 euros ne saurait suffire à solder la dette sur un délai de 24 mois.
Par suite, et compte tenu de la situation exposée, du montant de la dette, de la proposition insuffisante des débiteurs et de l’opposition à l’octroi de délais de paiement de la créancière, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] seront condamnés in solidum à verser à la société FRANFINANCE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] succombent à l’instance de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt affecté à l’acquisition d’une cuisine n°11294485658 conclu entre la société FRANFINANCE d’une part, et Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] d’autre part, le 24 août 2021 d’un montant de 7.775 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit conclu le 24 août 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.986,22 euros pour solde du prêt conclu le 24 août 2021, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la majoration de l’intérêt légal sera limité à 1% ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [M] [O] née [B] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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