Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 6]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Mme [F] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01703 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DQN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 5 juillet 2011, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 455,79 euros.
Un bail a été signé entre les parties le 11 août 2014, relatif à un stationnement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 52,52 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [F] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 juin 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 29 février 2024, afin de recueillir les observations des parties sur le caractère accessoire du garage loué au logement, et sur l’application du droit commun ou de la loi du 6 juillet 1989 au bail concernant le garage, dès lors que bien que le garage et le logement soient situés à la même adresse : le loyer est fixé sans référence à une réglementation particulière ; les rapports contractuels sont ordonnés indépendamment du bail concernant l’appartement, conclu 3 ans auparavant, les régimes des congés et les modalités de résiliation n’y étant pas les mêmes ; le commandement de payer ne reprend pas la clause résolutoire du bail concernant le garage ; que l’assignation vise dans son dispositif la résiliation du bail sans préciser lequel.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 337,75 euros, au 27 février 2024. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Il précise que le bail portant sur le garage est accessoire au bail portant sur le logement.
Madame [F] [C] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle reconnait que le bail portant sur le garage est accessoire au bail portant sur le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Le demandeur a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Caisse d’Allocation Familiale des Bouches-du-Rhône deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. La situation d’impayés de la locataire ayant été signalée à la CAF le 17 décembre 2021, la saisine est donc réputée constituée.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 janvier 2023 soit deux mois au moins avant l’audience du 22 juin 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022 pour un arriéré locatif de 1 157,97 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 30 août 2022, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 696,39 euros), à compter du 31 août 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 1 722,42 euros au 12 janvier 2023.
Vu le décompte actualisé au 27 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 3 337,75 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [F] [C] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3 337,75 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 1 157,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient d’autoriser Madame [F] [C] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 92 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [F] [C] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [F] [C], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [F] [C] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [F] [C] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [F] [C] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 696,39 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus les 5 juillet 2011 et 11 août 2014 entre les parties concernant l’appartement et le stationnement situés [Adresse 3], à effet au 30 août 2022 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] à payer à l’établissement public 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 août 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 696,39 euros) ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3 337,75 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 1 157,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Madame [F] [C] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 3 337,75 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 92 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Juge
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Copie ·
- Avis
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Tableau ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Professionnel ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- In solidum
- Avertissement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmacie ·
- Facturation ·
- Plateforme ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Économie mixte ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Patrimoine ·
- Poste ·
- Tantième ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.