Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 juil. 2024, n° 23/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amandine GONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02242 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL75
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par M. [S] [W], représentant muni d’un pouvoir spécial, demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 3C1312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
Délibéré le 02 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02242 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL75
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2004, Madame [P] [O] s’est inscrite à [6] « [6] » et a bénéficié de facilité de paiement pour ses frais de scolarité, sa mère Madame [R] [O] s’étant engagée à régler les frais de scolarité en cas de défaillance de sa fille.
Des incidents de paiement se sont présentés et le 1er avril 2005, l'[6] a délivré une quittance d’indemnité à la société » ATRADIUS, son assureur, qui est venue à ses droits à la suite du paiement par subrogation intervenu.
En l’absence de régularisation de la part de ses débitrices, la société ATRADIUS les a faite assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Paris 8ème.
Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort (RG n°11-08-000283) rendu le 24 septembre 2009, le Président du tribunal d’instance de Paris 8ème a condamné solidairement Madame [P] [O] et Madame [R] [O] d’avoir à payer à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme principale de 6502 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008, outre les dépens.
Ledit jugement a été signifié à Madame [P] [O] le 11 décembre 2009 selon acte remis au domicile et à Madame [R] [O] le 24 novembre 2009, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 22 octobre 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [P] [O], selon acte déposé à l’étude.
Le 14 avril 2010, un procès-verbal de carence a été dressé au domicile de la mère de Madame [R] [O] (grand-mère de [P] [O]), laquelle a indiqué que sa petite fille réglait déjà chez un huissier mais qu’il s’agissait d’un dossier connexe.
Le 30 septembre 2015, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [P] [O] et Madame [R] [O].
Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
Le 13 juin 2018, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiées à Madame [P] [O] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 31 janvier 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [P] [O], ladite saisie ayant été infructueuse.
Le 27 février 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [P] [O], ladite saisie ayant permis de bloquer la somme de 1707,08 euros et lui ayant été dénoncée le 6 mars 2020 selon acte déposé à l’étude.
Le certificat de non contestation a été signifié à la banque le 30 juillet 2020 et la mainlevée quittance a été ordonnée le 8 septembre 2020.
Par assignation en date du 8 juin 2023, Madame [P] [O] a fait citer la société EOS France devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 25 septembre 2023.
Cette assignation ayant été placée à deux reprises, deux procédures distinctes ont été ouvertes pour une même affaire et un même acte introductif d’instance (RG 23/02242 et RG 23/03296).
L’affaire appelée à l’audience du 25 septembre 2023 a fait l’objet de deux reports pour être appelée et retenue à celle du 15 mai 2024.
A l’audience du 15 mai 2024, Madame [P] [O], représentée par son oncle Monsieur [S] [W], dûment muni d’un pouvoir de représentation et pour laquelle le Conseil de la Société EOS France, interrogé sur cette représentation par le tribunal, indique ne pas s’opposer, demande aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement, de voir :
A titre principal,
— Constater que la société EOS France ne possède aucune créance à son encontre,
— Dire et juger que la société EOS France est irrecevable à lui demander le paiement de la somme de 7758,56 euros ;
En conséquence,
— Ordonner à la société EOS France de cesser de poursuivre le recouvrement de toute somme et la restitution des sommes versées et appréhendées, soit la somme de 6587,42 euros ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et condamner en conséquence la société EOS France à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient avoir versé à l’étude ACTAY avant clôture de son dossier chez elle, la somme de 6487,42 euros entre le 13 janvier 2008 et le 13 mars 2017, soit plus que le principal de la dette et l’article 700, puisque le montant payé est supérieur de 667,42 euros. Elle soutient que son dossier a été classé et qu’elle ne doit plus rien et conteste notamment de frais à hauteur de 741,65 euros car postérieurs à la clôture de son dossier.
Elle estime que la cession de la créance est nulle à défaut de valorisation et que la créance notifiée n’est pas valide et est donc nulle, seule la créance de Madame [R] [O] ayant été cédée à la société EOS France et non la sienne.
La société EOS France, représentée par son Avocat, demande aux termes de ses concluions soutenues oralement à l’audience, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV et est créancière de Madame [P] [O] ;
— Déclarer que le titre exécutoire rendu le 24 septembre 2009 à l’encontre de Madame [P] [O] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
En conséquence,
— Déclarer que les tentatives d’exécution sont légitimes et valides ;
Acter la tentative de conciliation du créancier ;
— Débouter Madame [P] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [P] [O] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient que sa qualité à agir en tant que créancier cessionnaire n’est pas contestable.
Elle ajoute que le consentement de Madame [P] [O] n’est pas nécessaire à la validité de la cession de créance s’agissant d’un contrat entre la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV et la société EOS France, Madame [P] [O] n’étant pas partie audit contrat.
Elle souligne que la cession de créance emporte transfert des droits à l’encontre de tous les débiteurs concernés par le titre exécutoire, et que seule l’identification de la créance importe.
Elle estime que le jugement du 24 septembre 2009 lui ayant été signifié le 9 décembre 2009 est valide puisqu’il lui a été signifié dans les six mois et est définitif en l’absence d’appel interjeté à son encontre. Elle soutient qu’il n’est nullement prescrit compte tenu des actes interruptifs de prescription intervenus postérieurement.
Elle ajoute que les éventuelles demandes formulées au titre de la saisie attribution du 27 février 2020 doivent être déclarées irrecevables puisque formées plus d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution le 6 mars 2020 par dépôt de l’acte à l’étude.
Elle s’estime en conséquence bien fondée et légitime à pratiquer toute mesure d’exécution utile afin de recouvrer la créance due en l’absence de paiement volontaire de la part de la débitrice.
Elle affirme s’être rapprochée vainement de la débitrice afin de trouver une solution amiable au litige.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures :
Pour une bonne administration de la justice, la procédure RG 23/02242 est jointe à la procédure RG 23/03296.
Il sera tout d’abord relevé qu’aucune partie ne remet en cause que la société EOS FRANCE était anciennement dénommée EOS CREDIREC tel qu’indiqué dans ses écritures.
Sur la qualité de créancier de la société EOS France :
En application de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il sera rappelé et il résulte des pièces versées aux débats que selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort (RG n°11-08-000283) rendu le 24 septembre 2009, le Président du tribunal d’instance de Paris 8ème a condamné solidairement Madame [P] [O] et Madame [R] [O] d’avoir à payer à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme principale de 6502 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008, outre les dépens.
Ledit jugement a été signifié à Madame [P] [O] le 11 décembre 2009 selon acte remis au domicile et à Madame [R] [O] le 24 novembre 2009, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 22 octobre 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [P] [O], selon acte déposé à l’étude.
Le 14 avril 2010, un procès-verbal de carence a été dressé au domicile de la mère de Madame [R] [O] (grand-mère de [P] [O]), laquelle a indiqué que sa petite fille réglait déjà chez un huissier mais qu’il s’agissait d’un dossier connexe.
Le 30 septembre 2015, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [P] [O] et Madame [R] [O] (pièce 7 de la société EOS France).
Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
Le 13 juin 2018, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiées à Madame [P] [O] selon procès-verbal de recherches infructueuses (pièce 9 de la société EOS France).
Le 31 janvier 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [P] [O], ladite saisie ayant été infructueuse.
Le 27 février 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [P] [O], ladite saisie ayant permis de bloquer la somme de 1707,08 euros et lui ayant été dénoncée le 6 mars 2020 selon acte déposé à l’étude.
Le certificat de non contestation a été signifié à la banque le 30 juillet 2020 et la mainlevée quittance a été ordonnée le 8 septembre 2020.
Cette cession de créance ainsi signifiée le 12 juin 2018 à Madame [P] [O] lui est bien opposable et est parfaite par la seule identification de la créance ainsi opérée grâce à la référence de ladite créance figurant sous toutes les pièces du dossier et notamment l’offre de crédit initiale et l’annexe de cession (0412200337), peu important que le montant ne soit pas précisé, ni le nom de tous les créanciers concernés par celle-ci (pièce 7 de la société EOS France).
Sur la prescription de la dette :
Madame [P] [O] affirme avoir réglé la somme de 6487,42 euros entre le 13 janvier 2008 et le 13 mars 2017.
Il sera relevé que Madame [P] [O] ne justifie d’aucun paiement et fait état d’un règlement commencé le 13 janvier 2008 pour une dette afférente à une décision rendu le 24 septembre 2009, soit postérieurement à tout ou partie desdits règlements allégués et non justifiés.
Aux termes de l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Selon l’article L 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera rappelé que l’article 2222 alinéa 2 du code civil précise qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, le délai est de 10 ans (loi du 17 juin 2008 en vigueur à compter du 19 juin 2008).
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Il est certain que le commandement aux fins de saisie-vente, qui sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription.
Le jugement précité rendu le 24 septembre 2009 avait initialement vocation à être exécuté jusqu’au 24 septembre 2029.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que :
Le 22 octobre 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [P] [O], selon acte déposé à l’étude (pièce 5 de la société EOS France).
Le 13 juin 2018, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiées à Madame [P] [O] selon procès-verbal de recherches infructueuses (pièce 9 de la société EOS France). Cette signification ainsi opérée fait état des recherches précises, circonstanciées et suffisantes de l’huissier y ayant alors procédé.
Le 31 janvier 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [P] [O], ladite saisie ayant été infructueuse.
Le 27 février 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [P] [O], ladite saisie ayant permis de bloquer la somme de 1707,08 euros et lui ayant été dénoncée le 6 mars 2020 selon acte déposé à l’étude.
Le certificat de non contestation a été signifié à la banque le 30 juillet 2020 et la mainlevée quittance a été ordonnée le 8 septembre 2020.
Ces actes interruptifs d’instance ont chacun fait courir un nouveau délai de dix ans. Dès lors, le titre exécutoire de la société EOS France n’est nullement prescrit.
Sur la tentative de conciliation du créancier
La société EOS France justifie en pièce 11 avoir pris contact avec Madame [P] [O] aux fins de résolution amiable du litige, lui proposant notamment une proposition transactionnelle selon échéancier.
Il sera en conséquence constaté cette tentative de conciliation du créancier ;
Il convient en conséquence de :
— Débouter Madame [P] [O] de toutes ses demandes ;
— Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV et est créancière de Madame [P] [O] ;
— Déclarer que le titre exécutoire rendu le 24 septembre 2009 à l’encontre de Madame [P] [O] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
— Déclarer que les tentatives d’exécution de la société EOS France sont légitimes et valides ;
— Constater la tentative de conciliation du créancier ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, de rejeter la demande de la société EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [P] [O] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
JOINT la procédure RG 23/02242 à la procédure RG 23/03296 ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE que la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC) vient aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV et est créancière de Madame [P] [O] ;
DÉCLARE que le titre exécutoire rendu le 24 septembre 2009 à l’encontre de Madame [P] [O] (RG n°11-08-000283) est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
DÉCLARE que les tentatives d’exécution de la société EOS France sont légitimes et valides ;
CONSTATE la tentative de conciliation du créancier ;
REJETTE la demande de la société EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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