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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVPJ
du 04 Septembre 2025
N° de minute 25/1286
affaire : [D] [V]
c/ S.A.S. AIG EUROPE SA, Organisme CCSS DE [Localité 8]
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE À 14H00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la note de service reçue au greffe des référés le 31 Juillet 2025, émanant du greffe en charge du service des expertises relevant une erreur matérielle.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. AIG EUROPE SA
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CCSS DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6] (PRINCIPAUTE DE [Localité 8])
Non convoqué
DÉFENDERESSES
Après saisine d’office, statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Attendu que par note de service reçue au greffe des référés le 31 Juillet 2025, le greffe en charge du service des expertises relève une erreur matérielle, dans l’ordonnance de référé rendue le 17 Juillet 2025, Rg 25/816 qui mentionne dans son dispositif un consignataire ne faisant pas partie à l’instance ;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que l’ordonnance du 17 Juillet 2025 désigne en page 6 “Monsieur [J] [H]” comme consignataire, alors même que cette partie ne fait pas partie à l’instance ;
Que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 17 Juillet 2025, Rg 25/816,
CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 3 la mention suivante :
“DISONS que Monsieur [D] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 17 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;”
Au lieu de :
“DISONS que Monsieur [J] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 17 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;”
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 17 Juillet 2025, Rg 25/816 et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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