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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 17 déc. 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01935 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25V4
N° de minute :
[C] [V]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PN 308
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 mars 2023, Monsieur [C] [V] a été condamné à 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Reworld Media Magazines à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée causée par un article du magazine Closer en date du 18 mars 2025 relatif à M. [V] et à la condamnation susvisée.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2025 le même tribunal a condamné la société Prisma Media à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée causée par deux articles le concernant et évoquant cette condamnation, en date des 18 mars 2023 et 20 mars 2023 sur le site femmeactuelle.fr.
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sous l’url https://www.programme-tv.[08]
palmade-de-visionner-des-images-pedopornographiques-condamne-a-une-peine-de-prison-
ferme/ », le 18 mars 2025, sur le site www.programme-tv.net, Monsieur [C] [V] a, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit site, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues et amendées (renonciation à la demande de suppression) oralement à l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [V] demande au juge des référés de :
— condamner la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral
— condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Octave NITKOWSKI
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [V] de ses demandes,
— condamner M. [V] aux dépens,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A cet égard, la CEDH a eu l’occasion de préciser :
— dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover , §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France, précité) ».
o Aux termes de ses arrêts [J] et Hachette Filipacchi Associés c. France du 10 novembre 2015 :
o au titre des principes généraux concernant le droit au respect de la vie privée (§83 à 87), que la garantie offerte à cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables et qu’il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée. Elle soulignait l’importance d’avoir égard à la gravité de l’intrusion dans la vie privée et des répercussions de la publication pour la personne visée ;
o au titre des principes généraux concernant le droit à la liberté d’expression (§88 et 89), que si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et que, à la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir, ni la Cour, ni les juridictions internes ne pouvant se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné.
La même Cour a par ailleurs précisé dans son arrêt Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande du 27 juin 2017 (§171) qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, et que, tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. Elle indiquait toutefois que l’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède il est constamment jugé que les éléments d’ordre personnel, ayant trait à la vie familiale, sentimentale et sexuelle d’une personne, ainsi qu’à son intimité corporelle et à sa santé, relèvent de sa vie privée, de même que le choix de ses loisirs ou encore le fait qu’il s’adonne à la consommation de drogues.
Il en va de même de l’adresse domiciliaire d’une personne, la CEDH ayant admis que « le choix du lieu de résidence est une décision essentiellement privée et que le libre exercice de ce choix fait partie intégrante de la sphère d’autonomie personnelle, protégée par l’article 8 de la Convention. L’adresse domiciliaire d’une personne constitue en ce sens une donnée ou un renseignement d’ordre personnel qui relève de la vie privée et qui bénéficie, à ce titre, de la protection accordée à celle-ci. C’est donc au regard des exigences de la protection de la vie privée que la Cour procédera à l’examen de la présente affaire » (CEDH, arrêt Alkaya c/ Turquie, 9 octobre 2012, aff. n°42811/06, §30).
Si l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être invoqué pour se plaindre d’une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH 28 juin 2018, M. L. et W.W. c/ Allemagne, req. nos 60798/10 et 65599/10) ; Civ. 1re, 17 févr. 2021, no 19-24.780)
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a été publié le 18 mars 2023 sur le site « programme-tv.net » sous le titre : « L’homme qui accusait [D] [Y] de visionner des images pédopornographiques condamné à une peine de prison ferme », et le sous-titre « [C] [V] a été condamné à deux ans de prison dont un ferme pour avoir fourni des drogues de synthèse lors de soirées ‘‘Chemsex'' chez lui. C’est par ailleurs lui qui est à l’origine de l’enquête pour détention d’images pédopornographiques concernant [D] [Y]. ». L’article est ainsi rédigé :
« Le nom de [C] [V] est inconnu du grand public, mais il s’agit d’un personnage clé d’une des deux affaires judiciaires concernant [D] [Y] qui défraient la chronique depuis des semaines. C’est en effet lui qui est à l’origine de l’enquête ouverte contre l’humoriste pour détention d’images pédopornographiques. Comme le révèle Le Parisien ce samedi 18 mars, ce trentenaire a appelé les médias puis les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs en déclarant qu’il disposait de vidéos où on verrait [D] [Y] visionner des images à caractère pédopornographique. Alors que les investigations à ce sujet se poursuivent, [C] [V] vient d’être condamné à une peine de prison pour une autre affaire.
C’est après son interpellation qu’il a lancé des accusations contre [D] [Y].
Dans la soirée de ce vendredi 17 mars, [C] [V] a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir fourni des drogues de synthèse lors d’orgies homosexuelles qu’il organisait chez lui à Paris entre janvier 2022 à janvier 2023. Comme le souligne Le Parisien, c’est après son arrestation dans le cadre de cette affaire de ‘‘Chemsex'' que l’homme de 36 ans a lancé ses accusations contre [D] [Y], qui venait alors d’être impliqué dans le terrible accident de la route près de son domicile de [Localité 6], pour lequel il est mis en examen.
Près de 200 000 euros en deux ans
Déjà condamné à deux reprises pour escroquerie, [C] [V] organisait des soirées ‘‘Chemsex'' dans son appartement du [Adresse 5] à [Localité 9] tous les week-ends jusqu’à ce que les policiers, alertés par des voisins excédés, y mettent un terme en janvier. Il recevait une douzaine d’hommes à la fois et demandait 10 euros de droits d’entrée et 30 euros pour la drogue, principalement du GBL et de la 3MMC. Les enquêteurs ont découvert qu’en deux ans, il aurait ainsi encaissé 194 000 euros. À la barre, le prévenu s’est défendu en assurant qu’il recevait ‘‘des amis'' pour ‘‘des soirées privées''. ‘‘Je n’ai fait aucun bénéfice et j’étais tous les mois dans le rouge'', a-t-il tenté de faire valoir. Un autre trentenaire, déjà sous le coup d’un sursis pour trafic, qui était rémunéré pour accueillir les participants, distribuer de la drogue et faire le ménage, écope pour sa part de treize mois de prison ferme. »
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque notamment l’actualité, dans laquelle M. [V] est apparu du fait de la remise à la police de son téléphone portable en arguant qu’il contenait des vidéos de [D] [Y] visionnant des films à caractère pédopornographique, concomitamment à une affaire pénale très médiatisée impliquant ledit [D] [Y] à la suite d’un accident de la route causé par celui-ci. Elle revendique le trouble jeté sur la crédibilité des déclarations de M. [V] sur ce point au regard de la condamnation dont il a fait l’objet et de l’intérêt journalistique légitime à rechercher dès lors des informations le concernant et concernant ses liens avec [D] [Y], considérant que le lecteur est en droit de s’interroger sur ces points et de souhaiter être éclairé par les informations contenues dans l’article.
En l’espèce, l’article évoque :
— la condamnation de M. [V] devant le tribunal correctionnel de Paris, le 17 février 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis pour des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, ainsi que de deux précédentes condamnations pour des faits d’escroquerie,
— sa sexualité, et notamment l’organisation par ses soins de soirées “chemsex”, d’ « orgies homosexuelles » se déroulant à son domicile parisien où se réunissaient une douzaine d’hommes, auxquels il était proposé des produits stupéfiants.
L’ensemble de ces informations ont trait à sa vie privée.
En effet, il ne peut être raisonnablement argué que l’organisation de ces soirées, nécessairement officieuses au regard de l’illégalité des substances proposées, relevait de l’activité professionnelle de M. [V] et échapperait en cela à sa vie privée, aucun élément ne démontrant que ce dernier ait publiquement et notoirement exercé cette activité ou ait fait quelque démarche légale ou déclaration fiscale en ce sens.
Il n’est par ailleurs pas invoqué qu’antérieurement à la publication litigieuse, il se serait ouvert publiquement sur sa vie privée.
L’article litigieux a été publié sur le site Internet « programme-tv.net » sur lequel le lectorat visé ne s’attend pas, compte tenu de sa ligne éditoriale, à lire une contribution à un débat d’intérêt général, et ne le recherche pas.
En outre, il est observé que si l’article débute par l’évocation du signalement effectué par M. [V] aux services d’enquête, selon lequel il serait en possession de vidéos représentant [D] [Y] en train de visionner des films à caractère pédopornographique, il ne fait aucune autre allusion à l’actualité relative aux poursuites concernant [D] [Y], lesquelles seules font l’objet d’une actualité en lien avec des faits qui ont été largement médiatisés, et a pour principal objet la révélation de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. [V], ainsi que d’informations relevant de sa privée, sans qu’aucun lien direct et pertinent ne soit établi entre ces différents éléments, l’accroche de l’article se bornant à tisser un lien artificiel entre M. [D] [Y] et M. [C] [V], dont il n’est pas allégué qu’ils se connaîtraient, permettant à la fois d’attirer le lecteur par la mention de [D] [Y] et de le retenir en satisfaisant une curiosité malsaine, par l’évocation de la vie privée sulfureuse du demandeur.
Ainsi, la révélation de telles informations ne saurait être considérée comme enrichissant de quelque manière que ce soit le fait d’actualité impliquant [D] [Y], celles-ci ne donnant, même modestement, aucune indication ni sur l’accident de la circulation qu’il aurait causé ou son contexte, ni sur le prétendu visionnage par ce dernier de vidéos pédopornographiques, et ne s’interrogeant pas davantage, tel qu’il le prétend, sur la crédibilité à cet égard du témoignage de M. [V], et ne se livrant à aucune analyse particulière en lien avec le fait d’actualité que constitue(nt) l(es)'affaire(s) [D] [Y], ou un quelconque débat public d’intérêt général.
Fût-ce le cas, il n’est ni expliqué ni démontré la nécessité alors, pour contribuer à ce débat, de mentionner l’identité complète de M. [C] [V], ainsi que l’ensemble des éléments susvisés relatifs à sa vie privée.
Par conséquent, il sera jugé que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve ne soulève pas de contestation sérieuse quant à l’existence d’une atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [V] par l’article susvisé.
Il est toutefois précisé que la seule indication selon laquelle celui-ci résidait [Adresse 5] à [Localité 9] est trop imprécise pour constituer une révélation de son adresse, s’agissant d’une voie longue et large, bordée de nombreux immeubles abritant eux-mêmes de nombreux appartements, ne permettant pas d’identifier son adresse exacte ni même une zone particulière et délimitée du boulevard considéré qui comprendrait son lieu de résidence.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [V] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie et ses pratiques sexuelles, en lien également avec une consommation de drogues, et l’existence de condamnations pénales prononcées à son encontre ; outre que l’ensemble relève de sa sphère privée, le tableau ainsi brossé véhicule une image peu valorisante de l’intéressé et l’expose à des jugements de valeur à connotation négative en lien avec des idées préconçues pouvant circuler sur ces thèmes ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait du rattachement par le titre de l’article à l’affaire [D] [Y] particulièrement exposée et suscitant l’intérêt particulier du public, ainsi que l’importance, non contestée, de la fréquentation du site , qui jouit d’une visibilité certaine et touche un public nombreux (pièce n°13 en demande), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’absence de renommée particulière de M. [V] et de divulgation par celui-ci auprès du public d’éléments de sa vie privée ;
— la sortie brutale et non désirée de l’anonymat dont bénéficiait M. [V], personnalité jusqu’alors inconnue du grand public, ainsi que le relève précisément l’article litigieux dès ses premiers mots ;
— la référence faite par la société Crunchmedia au contexte évoqué par l’article et à la crainte d’un amalgame « porno, drogue prostitution » dans les raisons l’ayant conduite à mettre fin à leur collaboration dans la lettre du 28 mars 2023 qu’il verse aux débats, démontrant un impact professionnel de cette divulgation.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le caractère relatif et limité de l’impact professionnel susvisé en ce que le risque d’amalgame n’est pas la première cause de fin de collaboration évoquée par la société Crunchmédia dans son courrier, la cause principale étant liée à son état de santé, en sorte qu’il ne peut être considéré que les éléments relatés par l’article objet du présent jugement, qui n’a pas évoqué la santé du demandeur, auraient seuls empêché la poursuite de la collaboration, et en ce que par ailleurs il n’est pas démontré que cette société était la seule auprès de laquelle M. [V] travaillait (aucun contrat, aucun historique produit) et qu’il n’aurait pas retrouvé à travailler dans ce domaine ;
— certains éléments révélés par les articles ayant déjà fait l’objet de condamnation ne figurent pas dans l’article de téléloisirs, s’agissant notamment de l’état de santé de M. [V] ;
— l’absence de recours à des effets de discours et termes particulièrement sensationnalistes, de jugements ou stéréotypes ;
— l’absence de preuve du caractère contraint de son départ de l’appartement qu’il occupait alors comme, le cas échéant, du lien entre ce départ et les révélations de l’article litigieux, le courrier de congé produit n’en précisant rien et les propres actes de M. [V] et ses conditions d’interpellation ayant pu, indépendamment des révélations de la presse, suffire à faire obstacle à son maintien dans les lieux ;
— l’absence de preuve de la régularité qu’il invoque de commentaires négatifs, dénigrants ou menaçants sur les réseaux sociaux, dont il ne produit que quelques exemples isolés et non datés, ne permettant pas d’en appréhender l’actualité, alors qu’il indique les subir encore en dépit de son déménagement dans une autre ville ;
— la suppression depuis de la publication litigieuse, le préjudice s’appréciant au jour où le juge statue ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [V] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [V], à titre de provision, les sommes de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M. [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [V] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée par l’article publié le 18 mars 2023 sur le site « programme-tv.net » ;
Condamnons la société Prisma Media aux dépens ;
Condamnons la société Prisma Media à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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