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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Monsieur [R] [K]
[H] FOURRIER-MOALLIC
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46EY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], domiciliée : chez FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 01 Septembre 1958 à PAKOSTANE (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 2]
comparant
Exposé du litige :
Monsieur [R] [K] est propriétaire des lots n°1, 2, 3, 4 et 9 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] [Localité 1].
Se plaignant d’impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] (13005), représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA Marseille, a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner monsieur [R] [K] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4396,53 euros au titre des charges, décompte arrêté au 14 mai 2024,2000 euros de dommages et intérêts,2000 euros au titre ds frais irrépétibles, outre les entiers dépens.Après deux renvois sollicités par les parties, notamment pour permettre au syndicat de produire un nouveau contrat de syndic, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, indiquant que la dette a été soldée lors de la vente de l’appartement litigieux le 17 mars 2025 et qu’aucune opposition n’a été formulée par monsieur [R] [K] dans le délai de trois mois en application de l’article 20 de la loi de 1965 relative à la copropriété. Le syndicat ajoute que si les fonds ont été versés avec l’accord de monsieur [R] [K], cela signifie que ce dernier a reconnu la dette.
Monsieur [R] [K] s’oppose au désistement adverse, estimant que l’affaire aurait dû être jugée avant la vente et avant le précédent renvoi. S’il admet avoir donné son accord au notaire pour la vente pour ne pas compromettre celle-ci, il sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 6900 euros, correspondant au trop perçu par le syndicat des copropriétaires, expliquant qu’il n’a jamais eu de dette envers le syndicat des copropriétaires avant la vente. Il indique que le décompte n’a pas été approuvé par l’assemblée générale, que le syndic n’a pas mandat pour ester en justice et qu’il s’agit d’une escroquerie en bande organisée.
Malgré les demandes du magistrats, monsieur [R] [K] ne produit aucun document à l’appui de ses demandes.
A la demande du tribunal, le conseil du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à Marseille (13005) a communiqué par note en délibéré du 8 décembre 2025 l’opposition au prix de vente du 26/03/2025 effectuée auprès du notaire de M. [K], Maître [F] [Z] et la situation de compte de copropriété démontrant que le virement a été effectué par Me [Z] dès le 14/04/2025. Ces documents sont en la possession de monsieur [R] [K] qui a refusé de les communiquer au tribunal à l’audience.
L’affaire a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] se désiste de son instance, indiquant que la dette a été entièrement soldée suite à la vente du bien litigieux le 17 mars 2025, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Dans ces conditions, la non-acceptation de monsieur [R] [K] à ce désistement ne se fonde sur aucun motif légitime dans la mesure où en l’absence de créance, les demandes du syndicat deviennent sans objet.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, le désistement à l’instance sollicité par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 7] (13005) relative à l’ensemble de leur demande en paiement est considéré comme parfait et sera constaté par le tribunal.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Monsieur [R] [K] sollicite le remboursement de la somme au titre des charges de copropriété qui lui ont été sollicités et qui ont été versés au moment de la vente de son bien intervenue le 17 mars 2025.
Or, pour solliciter ce remboursement, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
En tout état de cause, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit que : « I.-Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé. »
Or, monsieur [R] [K], qui ne conteste ni la vente, ni le versement des fonds au notaire pour solder sa créance à l’égard du syndicat des copropriétaires, ne démontre pas avoir fait opposition devant un tribunal dans les délais légaux rappelés ci-dessus.
Dans ces conditions, sa demande reconventionnelle en remboursement des charges de copropriété sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est sollicitée.
Il convient en outre de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement à l’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 8], la non-acceptation de ce désistement par monsieur [R] [K] ne se fondant sur aucun motif légitime,
DEBOUTE monsieur [R] [K] de sa demande reconventionnelle en remboursement des charges de copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 8], aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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