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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52358 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M6G
AS M N° :6
Assignation du :
01 Avril 2025
N° Init : 23/58558
[1]
[1] 1 CCC expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AVANTAGES IMMOBILIER SAS
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Inès SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS – #T09
DEFENDERESSES
S.N.C. RICHARD INVEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS – #C1633
S.A.R.L. ELEMENTO
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #l0290
Mutuelle des architectes français
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation en référé en date du 01 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Avril 2024 par laquelle Monsieur [X] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 10 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
Par ailleurs, l’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, le requérant justifie d’un motif légitime à voir étendue la mission de l’expert.
Est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative à la communication de pièces à l’expert, cette demande ne pouvant caractériser une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas formée au bénéfice de celui qui la forme.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
notre ordonnance de référé du 12 Avril 2024 ayant commis Monsieur [X] [R] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [X] [R] par ordonnance du 12 Avril 2024, comme suit :
“ ➢à tous les désordres portant sur (i) les écarts importants entre le règlement de copropriété d’origine et les constructions, et (ii) les non-conformités des constructions au code de l’urbanisme / pennis de construire et/ou à la notice de vente notariée et notamment ceux listés par l’assistant maître d’ouvrage mandaté par la copropriété dans ses rapports CR02B (analyse des écarts entre le règlement de la copropriété, les plans
annexés au règlement de la copropriété et le bâti sur site) et CRO2C (analyse de la situation sur le permis de construire et les permis de construire modificatifs et/ou à la notice de vente notariée) de novembre 2024, à savoir :
s’agissant des non-conformités au règlement de copropriété :
o Sous-sol : ajout d’un local compteur d’eau qui réduit le local vélos/poussettes ;
o Sous-sol : ajout d’un local Eau Chaude Sanitaire qui réduit le local poubelles aux 4ème et 5ème étages ;
o Création d’un escalier avec une trémie entre les lots 10 et 12 (plancher parties communes) ;
o 6ème étage : ajout d°une zone VMC parties communes sur la terrasse jouissance privative du lot 13 ;
o Suppression de la mention du jardin arrière ;
o Suppression de la mention du local entretien rez-de-chaussée ;
o Suppression de la mention d’une végétalisation des terrasses ;
s’agissant des non confomiités au code de l’urbanisme et au permis de construire et aux permis de construire modificatifs déposés en mairie et/ou à la notice de vente notariée
o sur les ouvrages non réalisés par la société Richard Invest par rapport aux permis de construire :
∙ la rétention des eaux pluviales en terrasses hautes ;
∙ la cuve des eaux pluviales dans le local poubelle et le circuit d’arrosage ;
∙ la végétalisation des terrasses supérieures ;
∙ la dimension du local vélos et son accès (problématiques liées à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’au code du travail) ;
∙ le passage d’un chemin de câble en façade courette ;
∙ le non-respect du prospect pour la chambre du 6ème du lot 13 sur courette ;
∙ la vérification du gabarit enveloppe des édicules d”accès privatifs en terrasse haute non prévus aux permis de construire modificatifs
o sur les ouvrages ajoutés par Richard Invest par rapport à ce qui était indiqué dans les permis de construire :
∙ deux édicules d’accès aux terrasses du 7ème étage ;
∙ les surfaces d°équipements techniques en terrasse du 7ème étage
o sur les ouvrages modifiés par Richard Invest par rapport à ce qui était indiqué dans les permis de construire :
∙ la dimension du local poubelle au sous-sol ;
∙ la dimension du local vélos sous-sol.
o sur la régularité de l’affectation de certains lots de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14] en résidence hôtelière et la vérifocation de la mise en oeuvre des normes en matière de sécurité incendie, tel que requis par la préfecture de police de [Localité 13] dans son avis conforme joint à l’arrêté du permis tacite obtenu le 30 janvier 2021 ;
➢ à tous les désordres identifiés portant sur la chaufferie, la CVC-VMC et l’étanchéité de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14], et plus particulièrement :
Chaufferie
Problématique de circulation de l’ECS au niveau des trois derniers étages de
l’immeuble (rapports Ba.tech du 20 décembre 2022 et du 8 janvier 2024).
CVC – VMC
Non-conformité des reculs de 80 cm pour les personnes d’entretien devant les
ouvrages.
La bouche de rejet d’air de la VMC sur la grille de l’aéroréfrigérant en terrasse
haute.
Ce point doit être repris avec déplacement du soufflage.
Etanchéité
Non-confomiité de la mise en oeuvre de l’étanchéité de la terrasse haute.
Pas de chemin de marche renforce pour accès aux équipements techniques.
Pas de relevés sur la bande de terrasse derrière l’édicule du lot 13 au 7ème étage.
Absence de gouttes d’eau partielle sur protection entête édicule d’accès 7ème
DDE actif dans la salle de bain du lot 13.
Impossibilité de visite d’entretien des relevés – platelage bois non conforme.
Impossibilité de visite d’entretien des relevés – Implantation du matériel technique.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AVANTAGES IMMOBILIER SAS à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 24 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 13], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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