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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02702
DOSSIER N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3LZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SEMINOR
16 place du Général Leclerc
BP 29
76405 FECAMP CEDEX
représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
5 rue du 8 Mai 1845
Résidence Marrtin Luther King – Appt 15
76150 MAROMME
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 avril 2017, la S.A. SEMINOR a donné à bail à Monsieur [K] [W] un local à usage d’habitation situé 5, Rue du 8 mai 1945 (Residence Martin Luther King – Appt 15) à MAROMME 76150, pour un loyer mensuel de 421,82€, outre une avance sur charges de 50€ et un parking n°8 pour un loyer mensuel de 17,14€ et une avance sur charges de 70€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [W] le 28 mai 2024 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 4.088,29 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 17 janvier 2025, la S.A. SEMINOR a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 5.135,48 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 20 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne Monsieur [K] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Monsieur [K] [W] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SEMINOR fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de six semaines impartis par le commandement du 28 mai 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 27 juin 2025, la S.A. SEMINOR, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, indiquant toutefois se désister de sa demande de résiliation du contrat de location et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Elle maintient le surplus de ses demandes et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5.518,99 € selon décompte arrêté au 16 juin 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à personne, Monsieur [K] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Le bailleur a informé se désister de sa demande de constat de résiliation du bail et d’expulsion compte tenu du départ du locataire le 06 février 2025. Il convient de constater le désistement à ce titre.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 16 juin 2025, Monsieur [K] [W] demeure redevable de la somme de 5.518,99 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de « non réponse enquête » facturés entre janvier 2022 et décembre 2022, puis en janvier 2024, soit 13 x 7,62, pour un montant total de 99,06€.
Or, le bailleur, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
Ce même décompte comprend également des frais « Me [O] » pour un montant de 137,53€ facturés en novembre 2022 et 3,99€ et 75,09€ facturés en juin 2024, soit un total de 216,61€. Enfin une « indemnité compensatoire » d’un montant de 277,56€ a été facturée à la sortie du locataire. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [W] à payer à la S.A. SEMINOR, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 4.925,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 4.088,29 €, à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 5.135,48€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [W], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 mai 2024, de l’assignation du 17 janvier 2025 ;
Condamné aux dépens, Monsieur [K] [W] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A. SEMINOR de ses demandes tendant à la résiliation du bail et l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer en deniers ou quittances à la S.A. SEMINOR la somme de 4.925,76 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juin 2025, terme du 01 au 06 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 4.088,29 €, de 17 janvier 2025 sur la somme de 5.135,48€ et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 mai 2024, de l’assignation du 17 janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la S.A. SEMINOR la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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