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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 23/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00873 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEOU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00112
N° RG 23/00873 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEOU
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [N] [J]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [P], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Courant 2002, Monsieur [J] [N] débutait son activité de technicien de production dans une brasserie.
Le 14 janvier 2020, Monsieur [J] [N] était victime d’un accident de travail le conduisant à cesser son activité professionnelle.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [J] [N] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supraépineux gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [E] en date du 14 juillet 2022 fixant la date de première constatation médicale au 25 mai 2022.
Le 05 octobre 2022, le Docteur [A], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur la base de l’IRM en date du 11 juillet 2022 et fixait la date de première constatation médicale au 25 mai 2022.
Le 18 novembre 2022, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect des critères du tableau 57.
Le 24 avril 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4]-Est rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que le dépassement important du délai de prise en charge au regard de la typologie de la maladie ne permettait pas d’établir le lien direct avec l’activité professionnelle de technicien de production exercée depuis 2002.
Le 02 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [J] [N] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 mai 2023, Monsieur [J] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 27 juillet 2023, Monsieur [J] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 05 mars 2024, Monsieur [J] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la reconnaissance de la maladie professionnelle après avoir fixé la date de première constatation médicale au 18 décembre 2018 dans le cadre de la visite au Docteur [V], médecin du travail, qui relevait des douleurs aux épaules, à titre subsidiaire à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et dans tous les cas à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’au fond, elle concluait au débouté du demandeur en ce que la constatation de douleurs en 2018 était insuffisant pour faire rétroagir la date de première constatation médicale au 18 décembre 2018 alors que l’assuré avait travaillé sans difficulté jusqu’au 14 janvier 2020 et que son médecin traitant n’avait jamais remis en cause la date de première constatation médicale qu’il avait lui-même fixée au 25 mai 2022.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 mars 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct entre la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du demandeur et son activité professionnelle de technicien de production après avoir constaté que la durée écoulée entre la date de dernière exposition au risque soit le 14 janvier 2020 et la date de constatation de la pathologie soit le 25 mai 2022 était physiologiquement incompatible avec une étiologie professionnelle en dépit d’une réelle exposition à des gestes nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance.
Le 26 mai 2025, Monsieur [J] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle soit sur le fondement du tableau 57 en retenant le compte-rendu de visite médicale du médecin du travail du 18 décembre 2018 indiquant des douleurs aux épaules soit sur le fondement du lien direct avec l’activité professionnelle en retenant une exposition réelle au risque et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [N].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
N° RG 23/00873 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEOU
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [J] [N] échoue à rapporter tant la preuve d’un respect des critères du tableau 57 dans la mesure où la juridiction de céans ne peut pas retenir le compte-rendu de visite médicale à la médecine du travail du 18 décembre 2018 évoquant des douleurs comme un diagnostic sûr et certain de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche que la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle puisque le salarié a arrêté de travailler le 14 janvier 2020 et sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été diagnostiquée pour la première fois le 25 mai 2022 soit plus de deux ans après l’arrêt de toute activité professionnelle rendant physiologiquement impossible l’établissement d’une étiologie professionnelle ;
Attendu qu’entre une absence de diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en 2018 permettant de retenir un respect du tableau 57 et une impossibilité scientifique en 2022 prohibant tout lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [N] de sa prétention à voir reconnaître sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [N] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [J] [N] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa prétention à voir reconnaitre sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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