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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02282 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRB
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02282 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRB
N° de MINUTE : 25/02304
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI [17]
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2021, la [12] ([14]) de la Seine-[Localité 19] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré par M. [I] [S] le 14 décembre 2021.
Par décision du 20 février 2024, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 30% et une rente à compter du 13 février 2024 pour des « séquelles indemnisables d’un stress post traumatique consistant en une persistance d’une angoisse importante ».
M. [I] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête de son conseil reçue le 18 octobre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [I] [S] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision fixant ce taux.
L’affaire a été évoquée à l’audience 11 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [I] [S], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de réviser le taux d’incapacité permanent retenu et pour ce faire d’ordonner une expertise médicale. Il sollicite également la condamnation de la [14] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise, il fait valoir qu’il souffre d’une dépression sévère qui handicape fortement sa vie courante et sa capacité à travailler. Il précise que son traitement à base de neuroleptiques, d’anti-dépresseur et d’anxiolytique l’empêche de se concentrer et donc d’exercer une activité physique et intellectuelle. Il précise qu’il est engagé dans un crédit immobilier et que le montant de la rente ne lui suffit pas. Il mentionne également un retentissement dans sa vie privée. Il précise que sans l’aide de son épouse, il ne pourrait pas assurer son quotidien.
Par courriel du 22 août 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable qui a maintenu à 30% le taux d’incapacité de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
Par courriel du 22 août 2025, dont le conseil du demandeur est en copie, la [15] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable qui a maintenu à 30% le taux d’incapacité de l’assuré.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.(…)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, par décision du 20 février 2024, la caisse a attribué à M. [S] un taux d’incapacité permanente de 30% et une rente à compter du 13 février 2024 pour des « séquelles indemnisables d’un stress post traumatique consistant en une persistance d’une angoisse importante ».
Le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) figurant en annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale vise au point 4.2.1.11 séquelles psychonévrotiques les syndromes psychiatriques et prévoit que « l’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. » Il est précisé que les séquelles d’un syndrome psychiatrique post-traumatique peuvent induire un taux d’incapacité évalué entre 20 et 100%.
Pour contester ce taux, le demandeur produit notamment un certificat médical établi par le docteur [O], médecin psychiatre, le 29 avril 2025 aux termes duquel il atteste suivre M. [S] depuis mars 2022 et précise qu’ « il est pris en charge pour des troubles anxiodépressif majeurs et sévères envahissant toute la sphère psychique évoluant vers la chronicité, le mettant dans une incapacité sociale avec un ralentissement fonctionnel sévère. Son état clinique stagne répondant que partiellement à la médication et à la psychothérapie. »
Compte tenu des termes de ce certificat et du barème susvisé, M. [S] justifie d’un litige d’ordre médical quant au degré de gravité des séquelles résultant de son accident du travail et du taux d’incapacité permanente en résultant.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur le taux le plus conforme à son état de santé à la date de consolidation.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [L] [B], psychiatre
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [I] [S] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Convoquer et examiner M. [I] [S],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [I] [S] a souffert en lien avec son accident professionnel du 14 décembre 2021 ;Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [I] [S],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 30% fixé par la [14], confirmé par la [13], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident professionnel en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 9 mars 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 avril 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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