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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKMG
du 27 Juin 2025
N° de minute 25/00957
affaire : [P] [O], [I] [O]
c/ S.A.R.L. CHRISTOVERRE
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
M. [I] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. CHRISTOVERRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2003, Messieurs [P] et [I] [O] ont donné à bail commercial à la Sarl Christoverre des locaux commerciaux situés [Adresse 9] [Localité 1].
Le 5 février 2025, Messieurs [P] et [I] [O] ont fait délivrer à la Sarl Christoverre un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié à la Sarl Christoverre par acte déposé en l’étude d’huissier.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2025, Messieurs [P] et [I] [O] ont fait assigner la Sarl Christoverre devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion de la Sarl Christoverre et de tous occupants se trouvant de son chef dans les locaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
— La condamner à payer la somme provisionnelle de 6409,89 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025 ;
— Fixer à hauteur de 3121,65 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par la Sarl Christoverre à compter du 1er mars 2025 et qu’elle devra payer à la requérante jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 mars 2025.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 juin 2026.
En cours de délibéré, la Sarl Christoverre, représentée par son conseil, a adressé, en date du 2 juin 2025, une correspondance au juge des référés sollicitant la réouverture des débats.
Elle motive sa demande par le fait qu’elle n’a pas eu connaissance de l’assignation délivrée à son encontre par Messieurs [P] et [I] [O]. Ce n’est que de manière fortuite que son conseil, qui la représente de longue date, aurait découvert l’existence de ladite procédure en effectuant des recherches.
La Sarl Christoverre souligne que les écritures adverses tendent à la réalisation du bail commercial dont elle est titulaire, de sorte que l’enjeu du litige revêt selon elle une importance majeure, justifiant une reprise des débats contradictoires.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au défendeur de faire valoir ses observations et de produire ses pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 04 Septembre 2025 à 9 heures ;
SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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