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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 9 janv. 2025, n° 22/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 3 DIV
Affaire :
[P] [W] [B] épouse [H]
C/
[D] [H]
N° RG 22/05042 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2MS
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2690 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Maître Valérie FOUCART de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 18] (60)
domicilié : Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 11 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 4 novembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 21 mai 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [H] :
de Madame [P], [W] [B], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
et Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 18] (60)
mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 17] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à Madame [P] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à Madame [P] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que Madame [P] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [Y] [H]--[B], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (77), [L] [H]--[B], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (77) et [N] [H] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (77) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Y] [H]--[B], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (77), [L] [H]--[B], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (77) et [N] [H] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (77) au domicile de Madame [P] [B] ;
DIT que Monsieur [D] [H] exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs, [Y] [H]--[B], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (77), [L] [H]--[B], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (77) et [N] [H] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (77), à raison de deux fois par mois pendant deux heures au plus, sans possibilité de sortie, dans les locaux de l’association [13], Espace de Rencontre ([Adresse 9] ; [XXXXXXXX01] ; [Courriel 14]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
PRECISE qu’à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle des enfants à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher les enfants à l’association ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de SIX mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme totale de 450 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] [H]--[B], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (77), [L] [H]--[B], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (77) et [N] [H] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 23 mai 2023 ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
— [Y] [H]--[B], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (77),
— [L] [H]--[B], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (77),
— [N] [H] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (77) ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées en application de l’article 373-2-6 du code civil ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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