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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGYN
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A. [Adresse 5]
c/
Monsieur [K] [H]
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2022, la S.A. [Adresse 5], a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,18% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [K] [H], par lettre recommandée en date du 2 février 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 14 mars 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la S.A. [Adresse 5] a notifié la déchéance du terme à Monsieur [K] [H].
Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2025, remis à étude, la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait citer Monsieur [K] [H] à comparaître devant le tribunal de Troyes à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la S.A. [Adresse 5] a été représentée par son conseil.
Monsieur [K] [H] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de preuve de la consultation du FICP.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la S.A. [Adresse 5] demande au tribunal, à titre principal, de condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 30 045,14 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,18% à compter du 6 mars 2025.
Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
condamner Monsieur [K] [H] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
A titre subsidiaire, la S.A. CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner Monsieur [K] [H] au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, la S.A. [Adresse 5] demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la S.A. CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [K] [H] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Au soutien de ses demandes, la S.A. [Adresse 5] se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 5 décembre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit le 3 octobre 2023 et qu’une mise en demeure de régulariser les impayés en date du 2 février 2024 a été envoyée au débiteur ainsi qu’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date de 14 mars 2024. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La société demanderesse expose que le débiteur reste redevable de la somme de 30 045,14 euros comprenant le capital restant dû, les mensualités échues impayées, les intérêts et les indemnités sur le capital. Elle fait également valoir la validité de l’offre de crédit au regard de la présence du bordereau détachable de rétractation.
A titre subsidiaire, la requérante se dit fondée à solliciter la résiliation du contrat au regard de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, les parties comparantes n’ont pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 460 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CARREFOUR BANQUE produit l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, des justificatifs quant à la solvabilité de l’emprunteur, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 2 février 2024 sollicitant la régularisation des impayés, une lettre en date du 14 mars 2024 prononçant la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et des historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 3 octobre 2023. (Pièces du demandeur n°1 et 21)
Or, l’assignation a été délivrée le 15 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la S.A. [Adresse 5] sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 3 octobre 2023 (pièces du demandeur n°21).
Monsieur [K] [H] a donc été défaillant.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du Code Monétaire et Financier.
À défaut de justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la production du FICP, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de la consultation du FICP.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera encourue.
Sur montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros.
Il ressort de l’historique produit que Monsieur [K] [H] a effectué des versements à hauteur de 4 489,11 euros (pièce 21 du demandeur).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 25 510,89 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [H] au versement à la S.A. [Adresse 5] d’une somme de 25 510,89 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui de chaque contrat (8,71% contre 5,18%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
Sur l’indemnité conventionnelle de 8 %
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [H], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [H], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la S.A. CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 25 510,89 € (VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT DIX EUROS QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES) avec intérêts à taux légal non-majoré à compter du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 juillet 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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