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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
05 Juin 2025
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSLQ
Minute N° :
Présidente : A. CABROL
Assesseur : M. FREMONT
Assesseur : G. DORSO
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [T] selon pouvoir
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 janvier 2024, Madame [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 16 novembre 2023 rejetant sa demande d’annulation d’un indu de 473,36 € au titre d’indemnités journalières perçues dans le cadre d’un arrêt maladie pour la période du 3 octobre 2022 au 6 décembre 2022 alors qu’elle était également inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès du [10] GIEN depuis le 4 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
À l’audience, Madame [O] [Z] maintient sa demande. Cette dernière explique qu’alors qu’elle était en emploi, elle avait démissionné le 10 août 2022 et s’était retrouvée sans ressources. Elle avait débuté une formation secrétariat au mois de décembre 2022 avant d’être prise en charge au titre d’une affection longue durée depuis le mois de juillet 2023. S’agissant des demandes, elle soutient que son dernier jour d’activité remonte au 8 août 2022 et qu’elle n’a travaillé que deux fois quatre heures en tant qu’intérimaire aux mois de septembre et octobre 2022. Elle ajoute qu’elle était en contact avec les services sociaux de la [6] et du département qui l’avaient accompagnée dans ses démarches de calcul des indemnités journalières.
Dûment représentée, la [4] reprend ses écritures et conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023 et à la condamnation de Madame [O] [Z] à la restitution de la somme de 473,36 € restant due.
La Caisse rappelle la situation administrative de Madame [O] [Z] :
« Madame [O] [Z] a sollicité le paiement de son arrêt de travail pour maladie à compter du 04 octobre 2022 »,
« A la date du 04 octobre 2022, Madame [O] [Z] est inscrite en tant que demandeur d’emploi au pôle emploi de [Localité 8] »,
« Elle a […] bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 02 août 2022 au 07 août 2022,
« Par courriel réceptionné le 03 octobre 2022, Madame [O] [Z] précise ne plus pouvoir travailler depuis le 10 août 2022, »
« L’ouverture des droits aux indemnités journalières étant acquise, la caisse a procédé au règlement des indemnités journalières au vu de l’attestation de salaire transmise le 05 août 2022 par le dernier employeur de l’intéressée. ».
Au visa des articles L133-4-1, R 313-3, R 323-4 et R 323-5 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse soutient que le salaire de référence initialement pris en compte pour calculer les indemnités journalières de Madame [O] [Z] correspondant aux trois mois précédant le dernier jour de travail déclaré par la requérante – soit le 1er août 2022 – est erroné.
La [6] expose qu’il a été constaté, dans le cadre d’un contrôle, que Madame [O] [Z] avait exercé une activité intérimaire au cours des mois de septembre et octobre 2022 pour le compte de la Société [12].
La Caisse soutient que cette activité intérimaire reporte à la fois le dernier jour de travail au 3 octobre 2022 et la période de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières aux douze mois précédant le dernier jour travaillé, soit du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2022.
La Caisse soutient qu’elle a ainsi versé à Madame [O] [Z] la somme de 35,22€ par jour du 3 octobre 2022 au 6 décembre 2022, soit la somme nette de 2004,46 € en lieu et place de la somme de 26,89 € par jour soit de la somme totale nette de 1531,10 €.
Le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [O] [Z] a saisi le [11] le 11 janvier 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 novembre 2023 soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [O] [Z] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. ».
La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
En application de l’article R 313-3 du même Code, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
Il ressort des dispositions de l’article R 323-4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable du 14 avril 2021 au 22 février 2025 que « Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. »
L’article R 323-5 du même Code prévoit que « L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 323-4. ».
Il est constant que l’indu notifié à Madame [O] [Z] concerne des indemnités journalières perçues sur la période du 3 octobre 2022 au 6 décembre 2022 alors qu’elle était également inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès du [10] [Localité 8] depuis le 4 octobre 2022.
A la lumière des pièces versées au dossier, Madame [O] [Z] a effectué des missions d’intérim pour le compte de la Société [12] aux mois de septembre et d’octobre 2022. Ces missions n’ont pas été prise en compte dans le salaire de référence.
Ainsi le salaire de référence d’un montant de 6248,49 € au titre des mois de mai, juin et juillet 2022 a été retenu en lieu et place d’un montant de 19 247,43 pour 358 jours de travail effectif sur la période de 12 mois précédant le dernier jour de travail, générant un trop perçu de 473,36 € sur la période du 3 octobre 2022 au 6 décembre 2022.
En conséquence, Madame [O] [Z] sera condamnée à rembourser la somme de 473,36 € à la [4] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 3 octobre 2022 au 6 décembre 2022 .
Sur les frais du procès
Madame Madame [O] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [O] [Z] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4] en date du 16 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la [4] la somme de QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE SIX CENTS en restitution des sommes perçues à tort au titre d’indemnités journalières servies pour un arrêt maladie prescrit pour la période du 3 octobre 2022 au 6 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal
Ainsi jugé en audience publique le 03 Avril 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Le greffier
J. SERAPHIN
La Présidente
A. CABROL
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