Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FML6 Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00430
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
[N] [S] [G] [V]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FML6
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R], demeurant 1610 Section les Grands Fonds – 97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S] [G] [V], demeurant rue des Voyageurs, Morne Ferret, escalier 7 appartement 751 – immeuble Site Ferret – 97139 LES ABYMES
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [J] [R] est propriétaire d’un appartement sis Rue des Voyageurs, Morne Ferret, aux Abymes (97139).
Cette dernière a saisi son assureur en raison d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au-dessus.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [R] a fait assigner M. [G] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre aux fins de voir ordonner une expertise judicaire des désordres affectant son appartement, réclamant la somme provisionnelle de 8 877,80 € à avoir sur la réparation de son préjudice subi, outre 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant incomber au défendeur.
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FML6 Page sur
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, M. [G] [V] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 17 octobre 2025 à laquelle le conseil de Mme [R] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de M. [G] [V]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé»
M. [G] [V] ayant été régulièrement assigné par dépôt à étude, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] est propriétaire d’un appartement sis Rue des Voyageurs, Morne Ferret, aux Abymes (97139), situé en dessous de celui de M. [G] [V]. Constatant un dégât des eaux dans son immeuble, Mme [R] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté un expert aux fins d’évaluation des dommages.
Il ressort du« rapport définitif normal »établi par la société SARETEC, établi le 20 septembre 2024, que la requérante a subi un dégât des eaux «consécutif à des débordements d’appareils à effet d’eau, provenant de l’appartement de l’étage supérieur ». Lors d’une seconde opération d’expertise réalisée le 26 mai 2025, l’expert a confirmé la présence des désordres allégués et a constaté une aggravation de ceux-ci.
M. [G] [V] a été alerté quant aux défauts d’étanchéité de sa baignoire, plusieurs courriers lui ont été adressés notamment par le syndic de la Résidence Site Ferret, ainsi que par l’assureur de Mme [R], aux fins de réparations.
Il apparait que manifestement ces correspondances sont restées infructueuses, de même que la tentative de conciliation initiée par Mme [R], la non comparution du défendeur à l’audience tendant à confirmer cette prise de position.
Au regard des éléments suscités, Mme [R] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judicaire et de désigner M. [D] [O] à cette fin, avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de la requérante, partie demanderesse à la mesure et y ayant intérêt.
Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, à la lecture du rapport complémentaire du 26 mai 2025, il semblerait que la garantie dégâts des eaux soit acquise. Aux termes du contrat d’assurance qu’elle a souscrit Mme [R] peut prétendre à des indemnités immédiate et différée. Ces indemnités ont été calculés sur la base d’un montant de 1 757,80 euros (- 125 euros au titre de sa franchise).
Par ailleurs et surtout, quand bien même l’existence de désordres semble avérée, légitimant qu’une expertise ait été ordonnée, s’agissant de l’appréciation du préjudice financier qu’il en serait résulté pour Mme [R] en raison de l’impossibilité de louer son appartement, le juge des référés, à ce stade procédural, ne dispose pas des éléments suffisants à l’appréciation du préjudice allégué, étant ajouté qu’il est n’est pas établi, devant le juge de céans, que le bien aurait été destiné à la location, un seul avis de valeur étant en outre versé.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle, Mme [R] étant invitée à mieux se pouvoir de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge de Mme [R], demanderesse à la mesure d’instruction, sa demande formée aux titres des frais irrépétibles devant par ailleurs être rejetée pour les mêmes considérations.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise de l’appartement propriété de Mme [J] [R], sis Rue des Voyageurs, Morne Ferret, aux Abymes (97139) ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [O],
3 lotissement des Collines,
97 170 PETIT-BOURG,
Tel 0590 91 70 74,
Gsm 0690 34 64 64,
Expert inscrit sur liste des experts près la cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment, expert,
Lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux et les décrire,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les rapports établis par la société SARETEC,
— Examiner et décrire les désordres (s’ils existent) affectant l’appartement, en lien avec le dégât des eaux déclaré par Mme [R] à son assureur,
— Rechercher leur origine, étendue et leurs causes,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et à la remise en état du logement,
— Evaluer le coût et la durée d’exécution, devis à l’appui ;
— Evaluer, le cas échéant, l’éventuel préjudice de jouissance après en avoir déterminée la durée,
— En cas d’urgence, définir et évaluer le coût des travaux à effectuer sans délai, avant la clôture des opérations d’expertise ;
— Faire également toutes les constatations, observations et suggestions utiles permettant de parvenir à la solution du différend ;
— Faire, le cas échéant, le compte entre les parties.
RAPPELONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée par Mme [J] [R] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’après le versement de la consignation dans son intégralité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance et INVITONS Mme [J] [R] à mieux se pouvoir de ce chef ;
REJETONS la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Expédition
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- État
- Enfant ·
- Paternité ·
- Père ·
- Contribution ·
- Filiation ·
- Madagascar ·
- Ad hoc ·
- Education ·
- Expertise ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Action ·
- Avocat ·
- État ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Droit immobilier ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes de commerce ·
- Navire ·
- Affrètement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Affréteur
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fond ·
- Renouvellement du bail ·
- Charges
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Guadeloupe ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Lot ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.