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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 7 mai 2025, n° 24/14207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Lefort, vestiaire P75
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14207 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBH
N° MINUTE :
Assignation du :
20 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société RENEWTECH APS
anciennement KIMBRER COMPUTER APS
[Adresse 1]
[Localité 4] (DANEMARK)
représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDERESSE
Société RENEW TECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 07 mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14207 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Renewtech APS se présente comme un fournisseur de matériel reconditionné pour les centres de données.
Elle a réservé le nom de domaine le 22 novembre 2022, ainsi que plusieurs extensions locales, dont le nom de domaine avec lesquels elle commercialise ses services.
Elle est, également, titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne “renew tech” n° 018361640, déposée le 22 décembre 2020 pour divers produits et services en classes 35, 37 et 42 :
La société Renew Tech est présentée comme proposant des services de solutions durables et des logiciels.
Reprochant à la société Renew Tech le choix de sa dénomination sociale, la réservation le 13 juin 2023 du nom de domaine et l’exploitation d’un logo semi-figuratif “renew tech” sur son site internet et les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook et X, la société Renewtech APS l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024, à laquelle elle expose n’avoir pas reçu de réponse.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Renewtech APS a fait assigner la société Renew Tech à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025 de ce tribunal en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
La société Renew Tech n’a pas constitué avocat.
Le procès-verbal de signification de l’assignation à l’étude de commissaire de justice mentionne qu’à l’adresse de la société Renew Tech, le siège est confirmé par l’occupant qui partage les lieux, mais le destinataire est absent. Le commissaire de justice mentionne avoir déposé l’acte à son étude, laissé un avis de passage au siège de la société assignée et lui avoir transmis par courrier une copie de l’acte de signification.
L’instruction a été close par ordonnance du 23 janvier 2025 du juge de la mise en état et le jugement mis en délibéré sans audience au 07 mai 2025, avec l’accord de la partie constituée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon son assignation, la société Renewtech APS demande au tribunal de :- condamner la société Renew Tech à lui verser :
> 50 000 euros en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de sa marque
> 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque
> 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme incluant l’atteinte à ses noms de domaine
— ordonner l’interdiction immédiate d’utiliser le signe “renew tech” à titre distinctif, que ce soit isolément ou au sein d’un logo tel qu’incriminé, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés au libellé de la marque “Renew Tech”, et ce sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner de lui transférer le nom de domaine , la fermeture, ou à tout le moins la modification de l’identifiant, des comptes sur les réseaux sociaux qui y sont associés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non respect de cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix, et aux frais avancés de la société Renew Tech, dans la limite d’un budget de 5 000 euros HT par publication
— condamner la société Renew Tech à lui payer 15 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de ses demandes, la société Renewtech APS fait valoir que :- l’usage des signes “renew tech” par la société Renew Tech sur son site internet et les réseaux sociaux constitue une contrefaçon par imitation de sa marque n° 018361640, compte tenu de l’identité, ou à tout le moins, la similarité des signes en cause, de leur exploitation pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à son libellé, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public
— la réservation par la défenderesse du nom de domaine qu’elle exploite pour présenter des produits et services similaires aux siens créé un risque de confusion pour les consommateurs, caractérisant une concurrence déloyale
— l’exploitation que la défenderesse opère du signe “renew tech” suivi du symbole ®, l’absence de politique de confidentialité et de mentions légales sur son site internet constituent des manquements aux dispositions applicables caractérisant des pratiques commerciales déloyales
— les diverses utilisations fautives de la dénomination “renew tech” par la défenderesse lui ont permis de bénéficier indûment d’un bon référencement ayant contribué à son succès et, ainsi, de profiter, sans frais, des investissements qu’elle-même a consentis
— les faits de contrefaçon de marque lui ont causé un préjudice financier qui doit être réparé forfaitairement par référence à un taux de redevance moyen de 5% du chiffre d’affaires généré par les produits ou services sous licence dans le secteur des technologies et du numérique, outre un préjudice moral résultant de la dépréciation de sa marque
— les actes de concurrence déloyale et parasitaire lui ont causé un préjudice économique important compte tenu que ses investissements considérables sont détournés à son détriment, ainsi qu’un préjudice moral en termes de réputation et de crédibilité auprès de ses clients et prospects
— la gravité des actes commis par la société Renew Tech et la nécessité d’y mettre fin justifie également les mesures d’interdiction, de transfert de nom de domaine et de publication qu’elle réclame.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque
Conformément à l’article 9.2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
(…)
L’expression “usage dans la vie des affaires”, qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA c/ Sadas Vertbaudet SA, aff. C-291/100).
L’appréciation de la contrefaçon par imitation implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE devenue CJUE) a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro Goldwyn Mayer Inc., C-39/97, point 29). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel BV c/ Puma AG, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon précité, point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c/ [M] [K] BV, C-342/97, point 26).
Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Au cas présent, la société Renewtech APS établit qu’elle est titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne “renew tech” n° 018361640, déposée le 22 décembre 2020 (sa pièce n° 2).
Cette marque vise à son enregistrement les produits et services, entre autres, de : – publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, exécution de services commerciaux, y compris services de réseaux, gestion et services de médiation professionnelle, conseils commerciaux et gestion commerciale concernant l’informatique, les TIC, les systèmes infonuagiques et d’intelligence économique, les environnements et plates-formes, la migration de données, le stockage de données et les possibilités de communication de données, organisation d’entreprises, conseils en gestion d’entreprise, stratégie d’entreprise et économie d’entreprise, marketing, prospection de marché, étude et analyse de marché, équipement pour le traitement de l’information, matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, serveurs et matériel de télécommunication, appareils de réseau, autres produits dans le domaine de l’infrastructure informatique, en classe 35
— installations, entretien, réparation et révision des produits suivants, équipements de traitement des données, matériel informatique, périphériques d’ordinateur, serveurs et équipements de télécommunications, postes-secteurs sur piles, ainsi que pièces, pièces et accessoires des produits précités, entretien, mise à niveau et mise à jour de réseaux de communication de données, mise à jour et mise à niveau de matériel, conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques comme l’internet, en classe 37
— services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, services de spécialistes informatiques et en TIC, services de dessin, création, services d’essai, programmation, installer, configuration, actualisation, services de mise à niveau, implémentation, intégration, entretien et mise à disposition d’appareils de traitement de données, ordinateurs, matériel informatique, appareils périphériques d’ordinateurs, serveurs, équipements de télécommunications, appareils de réseau, banques de données, logiciels, applications pour logiciels, emballages de logiciels, en classe 42.
Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 (sa pièce n° 8) mentionnant que la société Renew Tech fait usage sur son site internet et sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook et X, du signe “renew tech ®” et du signe semi-figuratif :
Les signes litigieux ne constituant pas une reproduction à l’identique de la marque opposée, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Le public pertinent pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est composé des professionnels et consommateurs de produits et services informatiques, moyennement attentifs, compte tenu de la multiplicité de l’offre en ce domaine.
Les éléments verbaux “renew tech” de la marque semi-figurative n° 018361640 invoquée, qui en sont les éléments distinctifs et dominants, et le signe contesté “renew tech ®” sont identiques du point de vue phonétique et conceptuel, renvoyant à l’idée du renouveau technologique, la présence du signe ® étant insignifiante en l’absence de signification en France, et passera inaperçu pour le public pertinent. Du point de vue visuel, la similitude est moyenne compte tenu de la présence d’un l’élément figuratif composé de trois lignes brisées en trois points figurant un cube styilisé dans la marque n° 018361640 opposée.
S’agissant du signe semi-figuratif “renew tech l’innovation au service de l’environnement” utilisé par la société Renew Tech, il reprend également à l’identique les termes “renew tech” qui sont distinctifs et dominants au sein de la marque n° 018361640, tandis qu’ils sont placés en attaque du signe critiqué. Leur similitude phonétique est, de ce fait, forte.
Visuellement, le signe critiqué est précédé d’un élément figuratif composé d’un système de points connectés à dominante rouge et violet, et les termes “renew tech l’innovation au service de l’environnement” sont en caractères gris, tandis que la marque invoquée est précédée d’un élément figuratif vert évoquant un cube stylisé composé de trois lignes brisées en trois points, le terme “renew” étant de couleur bleue, le terme “tech” du même vert que le cube stylisé. Les mots “renew tech” figurent en caractères plus grands dans le signe critiqué, le slogan “l’innovation au service de l’environnement” étant placé en dessous en plus petits caractères, ce qui leur confère un caractère secondaire. Il en ressort que la similitude visuelle est moyenne, la différence des éléments figuratifs et des couleurs compensant la similitude des termes.
Du point de vue conceptuel, la similitude est également forte, le signe litigieux et la marque opposée renvoyant l’un et l’autre au renouveau technologique et à l’informatique.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 produit par la société Renewtech APS mentionne que la société Renew Tech utilise le signe litigieux verbal “renew tech ®” et celui semi-figuratif “renew tech l’innovation au service de l’environnement” pour promouvoir “un logiciel de gestion tout-en-un” destiné à “la gestion et l’optimisation de votre consommation énergétique” (sa pièce n° 8).
Ces services sont, à tout le moins, identiques aux logiciels et applications pour logiciels visés en classe 42 de l’enregistrement de la marque n° 018361640 (pièce Renewtech APS n° 2).
Il résulte de l’ensemble que la forte similitude entre les signes litigieux et la marque n° 018361640 opposée, ainsi que l’identité de produits ou services commercialisés par la société Renew Tech avec les signes litigieux et ceux visés à l’enregistrement de la marque n° 018361640 génère un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
En conséquence, la contrefaçon de la marque semi-figurative de l’Union européenne “renew tech” n° 018361640 par les signes “renew tech ®” et semi-figuratif “renew tech l’innovation au service de l’environnement” est caractérisée.
2 – Sur la demande principale en concurrence déloyale et en parasitisme
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2.1 – S’agissant de la demande principale en concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
En l’occurrence, si la société Renewtech APS avance qu’elle a enregistré les noms de domaine et depuis novembre 2022, les pièces qu’elle verse pour l’établir mentionnent que ces enregistrements ont été opérés le 26 janvier 2024 (sa pièce n° 3).
Dans la mesure où la société Renew Tech a enregistré le nom de domaine le 13 juin 2023 (sa pièce n° 7) et où il n’est pas établi d’exploitation du site antérieurement au 26 janvier 2024, la concurrence déloyale alléguée n’est pas démontrée et les demandes à ce titre de la société Renewtech APS seront rejetées.
2.2 – S’agissant de la demande principale en pratique commerciale déloyale
L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (…).
Selon l’article L.121-3 alinéa 1 du même code, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
La violation de ces dispositions peut constituer une faute de concurrence déloyale invocable entre concurrents, car le non respect d’une règle peut constituer un avantage dans la concurrence par rapport à ceux qui la respectent. Ainsi, lorsque la faute, dont il est demandé réparation sur le fondement de la concurrence déloyale, est identifiée à une pratique commerciale déloyale prohibée par les dispositions susvisées, il est nécessaire, pour la société qui s’en prétend victime, de démontrer qu’elle est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ce bien ou de ce service. Il en résulte que deux éléments doivent être démontrés par la partie qui se prévaut d’une pratique trompeuse au titre de la concurrence déloyale : en premier lieu, elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en second lieu, elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (en ce sens Cass. com, 7 décembre 2022, n° 21-16.462).
En l’espèce, aucune des pièces produites par la société Renewtech APS ne démontre que le site internet ne dispose d’aucune mention légale, ni de politique de confidentialité, ces constatations étant absentes du constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 (pièce Renewtech APS n° 5).
Par ailleurs, le seul usage, par la société Renew Tech, après les termes “renew tech”, du signe ® qui n’a aucune signification en droit français, ne saurait constituer une pratique commerciale déloyale.
Les demandes à ce titre de la société Renewtech APS seront, en conséquence, rejetées.
2.3 – S’agissant de la demande principale en parasitisme
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
Au cas particulier, en vue d’identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque, la société Renewtech APS verse aux débats :- des factures d’achats de mots-clés sur le moteur de recherche Google entre le 1er juillet et le 30 septembre 2024 dont le montant est en couronnes danoises (sa pièce n° 3)
— des captures d’écran de son site internet (sa pièce n° 4)
— un rapport interne de l’année 2023 mentionnant qu’elle emploie environ 60 personnes et a servi plus de 18 000 clients ; il y est également indiqué que ce rapport “couvre les activités et données de Renewtech Danemark pour 2023” (sa pièce n° 5).
En l’absence de preuve d’une valeur économique individualisée résultant de la prétendue notoriété de la société Renewtech APS et du fait que la société Renew Tech a volontairement cherché à se placer dans son sillage afin d’en tirer profit, les actes de parasitisme allégués ne sont pas démontrés et ses demandes à ce titre seront rejetées.
3 – Sur les demandes principales en réparation
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’indemnisation sous la forme d’une somme forfaitaire ne peut être ordonnée par une juridiction qu’à la condition que la victime de la contrefaçon en ait fait la demande expresse (en ce sens Cass. com., 17 mars 2021, n° 17-28.221 et 18-19.206).
En l’occurrence, si la société Renewtech APS produit un article relatif au taux de redevance appliqué dans le secteur des technologies et du numérique (sa pièce n° 14), elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le chiffre d’affaires auquel ce taux devrait être appliqué, renvoyant à la responsabilité de la défenderesse qui n’a pas publié ses comptes.
En cet état, le préjudice économique de la société Renewtech APS sera réparé par l’allocation de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice moral, les actes de contrefaçon de la marque n° 018361640 ont causé à la société Renewtech APS un préjudice tiré de la banalisation de sa marque justifiant l’allocation de 1000 euros à ce titre, tenant compte de la durée et de l’étendue des actes de contrefaçon.
Les actes de contrefaçon de la marque n° 018361640 justifient également l’interdiction d’usage des signes litigieux sous astreinte dans les termes du dispositif.
Le préjudice de la société Renewtech APS étant intégralement réparé, sa demande de publication de la décision sera rejetée.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Renew Tech, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Renewtech APS.
Partie tenue aux dépens, la société Renew Tech sera condamnée à payer 8000 euros à la société Renewtech APS au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne à la société Renew Tech de cesser tout usage du signe litigieux verbal “renew tech ®” et celui semi-figuratif “renew tech l’innovation au service de l’environnement” pour promouvoir “un logiciel de gestion tout-en-un” contrefaisant la marque semi-figurative de l’Union européenne “renew tech” n° 018361640, dans le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ;
Condamne la société Renew Tech à payer 6000 euros à la société Renewtech APS à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de sa marque semi-figurative de l’Union européenne “renew tech” n° 018361640 ;
Déboute la société Renewtech APS de ses demandes en concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses, parasitisme, de transfert du nom de domaine et de publication ;
Condamne la société Renew Tech aux dépens, avec droit pour Maître Pascal Lefort, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Renew Tech à payer 8000 euros à la société Renewtech APS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 mai 2025
La greffière Le président
Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet
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