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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCM3
du 06 Mai 2025
N° de minute 25/00698
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5]
c/ [R] [U], [D] [U]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le six Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Mme [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 , le syndicat des copropriétaires LE BRASILIA a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[R] [U] et Mme [D] [U], aux fins de les voir condamner à :
— retirer les deux appareils électroménagers installés sur leur balcon et à remettre en état le mur de façade de leur appartement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
à intervenir,
— les condamner in solidum à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires LE BRASILIA représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose M. [R] [U] et Mme [D] [U] qui sont copropriétaires d’un appartement dans l’immeuble ont installé sur leur balcon une machine à laver et un sèche-linge qui se voient de manière ostensible de l’extérieur de l’immeuble et que cette installation sauvage et inesthétique contrevient aux dispositions du règlement de copropriété car elle porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble. Il ajoute que si chaque copropriétaire peut jouir librement des parties dont il a la jouissance exclusive, certaines restrictions sont apportées quant à leur utilisation et que les murs de façade et ornements extérieurs sont des parties communes qui ne peuvent être modifiées sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il explique cependant que les défendeurs ont percé le mur de façade pour permettre le passage de l’arrivée d’eau sans aucune autorisation et qu’en dépit de ses mises en demeure, ils n’ont pas procédé au retrait des deux appareils installés qui de surcroît occasionnent du bruit troublant la tranquillité des occupants de l’immeuble.
M. [R] [U] et Mme [D] [U], régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat, suite au renvoi ordonné à la demande de Monsieur [U] lors de l’audience du 5 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25 b, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [U] son propriétaire des lots 85 et 173 au sein de la copropriété .
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit en page 65 et 68 :
— que les parties privatives comprennent les fenêtres et portes fenêtres et les balcons particuliers
— que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire et qu’elles comprennent les gros murs de façade et de refend ainsi que les ornements extérieurs des façades
— qu’il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et balcons, qu’aucun objet ne pourra être posé sur le bord des fenêtres et des balcons,
— les portes d’entrée, les fenêtres et persiennes, les gardes corps, les balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie des immeubles ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privée sans le consentement de la majorité des copropriétaires
— tout bruit ou tapage nocturne de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit alors même qu’il aurait lieu dans l’intérieur des appartements
Il ressort cependant du procès-verbal de constat du 26 septembre 2024 que les défendeurs ont installé sur le balcon de leur appartement situé au premier étage, deux appareils électroménagers dissimulés derrière un rideau translucide à savoir un sèche-linge et un lave-linge. Il est précisé que les balcons des appartements sont dépourvus d’arrivée d’eau et qu’il est donc probable que le mur de façade ait été percé pour permettre le passage de l’alimentation destinée à alimenter la machine à laver.
Il est établi que le 25 juin 2024, le syndic a adressé un courrier aux défendeurs afin de leur indiquer que l’installation d’une machine à laver et d’un sèche-linge sur le balcon de leur appartement était interdit par le règlement de copropriété , leur a demandé s’ils avaient obtenu l’autorisation d’effectuer un percement en façade pour les arrivées et évacuations d’eau et les a mis en demeure de remettre en état le balcon .
Dans un nouveau courrier du 27 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil leur a envoyé une nouvelle mise en demeure en leur rappelant que l’installation d’appareils électroménagers sur les terrasses et balcons était interdite par le règlement de copropriété et qu’ils n’avaient obtenu aucune autorisation de l’assemblée générale s’agissant des percements réalisés sur la façade.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir que les défendeurs n’ont pas procédé au retrait des appareils ménagers qui demeurent toujours sur le balcon et ce alors que ces derniers contreviennent à l’harmonie de l’immeuble et qu’aucune autorisation n’a été donnée par l’assemblée générale.
M. et Mme [U] régulièrement assignés n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, que le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires LE BRASILIA est caractérisé car l’installation des deux appareils électroménagers sur le balcon de l’appartement de M. et Mme [U] situé au premier étage, visibles de l’extérieur, porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble. En outre, la réalisation d’un percement dans le mur de façade en vue de faire passer les évacuations et arrivées d’eau des machines, sans l’ autorisation préalable de l’assemblée générale, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par les défendeurs, contrevient aux dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 en ce que ces travaux portent sur les parties communes et affectent l’aspect extérieur de l’immeuble.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires LE BRASILIA et de condamner M.[R] [U] et Mme [D] [U] à retirer les deux appareils électroménagers installés sur leur balcon et à remettre en état le mur de façade de leur appartement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires :
M.[R] [U] et Mme [D] [U] qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LE BRASILIA la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Les défendeurs seront en conséquence condamnés à lui payer in solidum une indemnité de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS M.[R] [U] et Mme [D] [U], à retirer les deux appareils électroménagers installés sur leur balcon et à remettre en état le mur de façade de leur appartement situé dans l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS in solidum M.[R] [U] et Mme [D] [U], à payer au syndicat des copropriétaires LE BRASILIA la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M.[R] [U] et Mme [D] [U], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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