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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mars 2025, n° 24/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03808 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UN
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Copie délivrée
à M et Mme [J]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL A.F DE PORTU IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [J]
né le 5 mars 1972 à [Localité 10] – ACORES
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [E] [J]
née le 26 Février 1980 à PORTUGAL ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 6] a fait assigner M. et Mme [F] et [I] [E] [J] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 2395,42 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 6], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ;
— la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [F] et [I] [E] [J] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en premier ressort ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2395,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [F] et [I] [E] [J] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE [Adresse 8] CANTO sis [Adresse 6] :
— la somme de 2395,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ;
— la somme de 240 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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