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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 16 oct. 2025, n° 23/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03602 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YP5R
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Z] [Y] [X]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Adiki KOKO
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] [X]
né le 01 Janvier 1947 à BOUYABISSOMBI (CAMEROUN), demeurant 5 B, impasse Ferret – 69008 LYON
représenté par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3603
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75013 PARIS
représentée par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18/03/2024
d’autre part
Date de la première audience : 02/05/2024
Date de la mise en délibéré : 23/01/2025
Prorogé du : 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe le 1er Août 2023, Monsieur [Z] [Y] [X] a sollicité la convocation de l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français, devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— se voir juger recevable et bien fondé en son action,
— se voir juger que les délais pour juger son affaire sont excessifs et constituent un déni de justice,
en conséquence,
— le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pécuniaire,
— le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
L’affaire a été convoquée par le greffe pour le 2 mai 2024 à 9 heures.
L’agent judiciaire a sollicité un renvoi pour conclure, sans opposition du conseil du requérant.
Après plusieurs renvois, à l’initiative des parties afin d’échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire, l’affaire a été appelée afin d’être débattue à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [Y] [X] a développé oralement ses demandes ressortant de sa requête en s’y référant expressément en expliquant une procédure ayant duré plus de 6 ans depuis la saisine du Tribunal de Grande Instance de Lyon le 9 octobre 2019.
Il a ajouté qu’aucun délai ne s’explique par le comportement de Monsieur [Z] [Y] [X].
Suivant conclusions auxquelles, il s’est expressément référé à l’audience, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État a demandé au visa de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dommages et intérêts ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Oralement, il a sollicité de retenir un délai de 12 mois pour la procédure en appel exclusivement, expliquant qu’en première instance aucun délai déraisonnable ne peut être constaté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [Y] [X] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable”.
En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire “l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 9/10/2019, Monsieur [Z] [Y] [X] saisissait le Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Il doit être retirer des 72 mois minimums revendiqués par le requérant les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit.
En première instance, la première audience de mise en état était fixée le 23/12/2019, soit un peu plus de deux mois après la saisine, ce délai est raisonnable.
Il conviendra de constater qu’entre la 2ème audience de mise en état et l’audience de plaidoirie, un délai de 25 mois au total s’est écoulé, soit un peu plus de deux années.
Ainsi un délai de 5 mois s’est écoulé entre le 1ère audience de mise en état et la 2ème audience de mise en état, soit entre le 23/12/2019 et le 26/05/2020. Il convient de retirer 15 jours correspondant aux vacations d’hiver, et de considérer un délai de 2 mois raisonnable. En conséquence, le délai déraisonnable est fixé à deux mois et demi.
Entre la 2ème audience de mise en état et la 3ème audience de mise en état, soit entre le 26/05/2020 et le 6/10/2020, 4 mois se sont écoulés, desquels il convient de retirer 2 mois correspondant aux vacations d’été. En, conséquence, aucun le délai déraisonnable ne peut être constaté.
Entre la 3ème audience de mise en état et la 4ème audience de mise en état, soit entre le 6/10/2020 et le 5/01/2021, 3 mois se sont écoulés, desquels il convient de retirer 15 jours correspondant aux vacations d’hiver. En, conséquence, le délai déraisonnable est fixé à 15 jours.
Entre la 4ème audience de mise en état et la 5ème audience de mise en état, soit entre 5/01/2021 et le 25/04/2021, 3 mois se sont également écoulés. En, conséquence, le délai déraisonnable est fixé à 1 mois.
Entre la 5ème audience de mise en état et la 6ème audience de mise en état, soit entre le 25/04/2021 et le 28/09/2021, 5 mois se sont écoulés, desquels il convient de retirer 2 mois correspondant aux vacations d’été. En, conséquence, le délai déraisonnable est fixé à 1 mois.
Entre la 6ème audience de mise en état et l’audience de plaidoirie, soit entre le 28/09/2021 et le 15/03/2022, 5 mois se sont également écoulés, desquels il convient de retirer 15 jours correspondant aux vacations d’hiver. En, conséquence, le délai déraisonnable est fixé à 2,5 mois.
En outre, il sera précisé que le délibéré est intervenu 2 mois après l’audience de plaidoirie du 15/03/2022, soit le 10/05/2022, soit un délai raisonnable.
Ainsi pour la première phase, un délai excessif de 7 mois et demi est retenu.
Appel a été interjeté par Monsieur [Z] [Y] [X] le 31 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13/05/2023, fixant l’audience de plaidoirie au 22 mai 2025 .
Or, pour la procédure d’appel, un délai de 12 mois est raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries.
Entre le 13/05/2023 et le 22/05/2025, il se sera écoulé 24 mois. Compte tenu des vacations, un délai de deux mois et 15 jours doit être retiré. De ce fait, un délai déraisonnable de 9 mois et demi est à retenir.
Ainsi, la période de déni de justice est de 17 mois.
Monsieur [Z] [Y] [X] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral. Il ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis. Il s’est borné à solliciter une somme toutes causes de préjudices confondues.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Monsieur [Y] [X] de démontrer le montant de préjudice.
Cependant, l’âge du requérant, soit 78 ans, et sa qualité de retraité depuis 2015, permettent de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure celui-ci doit être fixé à 150 euros par mois.
Une indemnisation de 150 euros par mois sur 17 mois, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.550 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Monsieur [Z] [Y] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 1200 euros.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] la somme de 2.550 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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