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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01519 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEC
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 22 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 1er Juillet 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Madame [C] [J] est propriétaire, depuis novembre 2019, d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 7].
Monsieur [G] [X] est propriétaire de la parcelle voisine, située au Nord du [Adresse 4] sur laquelle il a fait édifier sa maison en 2020.
En décembre 2021, madame [J] a constaté des infiltrations dans son garage situé en pignon Nord dues à l’écoulement des eaux pluviales, provenant du fonds de monsieur [X], dont elle a imputé l’origine à des travaux réalisés par son voisin, dont certains qui l’auraient été en contradiction avec le permis de construire, qui prévoyait, notamment, la réalisation d’un puits perdu au lieu d’un réseau d’épandage.
Une expertise contradictoire amiable a été organisée le 19 mai 2022, confiée au cabinet [Y] Expertise qui, ayant relevé que la responsabilité des désordres incombait à monsieur [X], a préconisé, afin d’y mettre un terme, de supprimer l’épandage et de le remplacer par un puits perdu (conformément aux prescriptions de l’arrêté du permis de construire) à implanter au Nord- Est de la parcelle [X].
Sur cette base, un protocole d’accord était régularisé le même jour par les parties.
Par la suite, si madame [J] avait pu constater que monsieur [X] avait effectué un certain nombre de travaux, elle a considéré qu’ils ne correspondaient pas aux obligations définies au protocole du 19 mai 2022, monsieur [X] ayant implanté le puits perdu au Sud de sa propriété et non pas au Nord -Est de sa parcelle. Elle observait également que malgré les reprises effectuées, les désordres avaient continué.
Confronté aux demandes de madame [J], monsieur [X] a alors demandé la réalisation d’une étude de la gestion des eaux pluviales sur sa propriété qui a été confiée, par son assureur, à monsieur [S] [E], expert, et ce en présence du constructeur de sa maison et de madame [J].
À la suite des conclusions de ce rapport, considérant que les travaux réalisés avaient permis de mettre un terme aux désordres, monsieur [X] a refusé de modifier l’implantation du puits perdu.
C’est dans ce contexte que madame [J], considérant que le puisard n’avait pas été réalisé à l’emplacement convenu entre les parties au terme du protocole d’accord, a fait assigner monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir, au principal, homologuer le protocole d’accord signé le 19 mai 2022 et dire que monsieur [X] sera tenu d’exécuter ledit protocole sous astreinte.
***
Sur cette assignation, monsieur [G] [X] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Le présent jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 22 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, madame [C] [J] demande au tribunal de :
Vu les pièces,
Vu les articles 1134, 1240 & 2044 du code civil,
Dire monsieur [X] entièrement responsable des dommages causés à madame [J] par l’apparition des désordres affectant son bien et constatés le 15/03/2022,
Homologuer le protocole d’accord régularisé entre monsieur [X] et madame [J] le 19 mai 2022,
Dire que monsieur [X] sera tenu de l’exécuter dans un délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour,
Condamner monsieur [X] à indemniser madame [J] des désagréments générés desdits désordres et de son retard à réaliser les travaux convenus entre les parties, par le versement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros),
Condamner monsieur [X] à payer à madame [J] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens dont les frais de l’expert [Y], et autoriser Me [J], Avocat, à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire l’exécution provisoire de droit.
Aux motifs que :
— en vertu des dispositions de l’article 2052 du code civil qui dispose que : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.. », et de l’article 1134 du même code qui dispose que : « « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise… », elle est fondée à solliciter l’homologation du protocole et la condamnation de monsieur [X] à en exécuter les termes;
— monsieur [X] ne peut, pour refuser d’exécuter les travaux conformément au protocole, lui opposer l’issue de la procédure qu’il a engagée à l’encontre de son constructeur, peu important que pour lui les travaux donnent satisfaction;
— enfin qu’il y ait ou pas encore des désordres qui subsistent ne saurait faire échec à ses demandes en homologation du protocole d’accord et en l’obligation faite à son voisin de réaliser les travaux auxquels il s’est engagé, à savoir implanter le puits perdu au Nord- Est de sa parcelle.
**
En défense
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, monsieur [G] [X], demande à la juridiction de :
Vu le jugement du 18.06.2024 du tribunal judiciaire de Quimper,
Débouter madame [J] de ses demandes.
Condamner madame [J] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Aux motifs que :
— le protocole initial n’a plus lieu d’être compte tenu des préconisations de monsieur [E] et ce alors que depuis la réalisation des travaux madame [J] ne justifie pas connaître d’infiltrations chez elle;
— suite à l’expertise du cabinet [Y], au mois de mai 2022, l’entreprise Penvern, mandatée par le constructeur de sa maison, a effectué les travaux préconisés, en septembre 2022, mais si elle a placé le puits perdu au Sud de sa maison, et non pas au Nord -Est, c’est afin de respecter les préconisations administratives de l’arrêté de permis de construire;
— mis en demeure par madame [J], il a alors demandé qu’une étude de gestion des eaux pluviales soit réalisée, au contradictoire de madame [J], et l’expert monsieur [E], a, alors, préconisé la réalisation d’une tranchée d’infiltration en limite de propriété afin d’éviter toute accumulation d’eau en pied de mur et leur infiltration en profondeur et également l’augmentation de la taille du puisard situé sur la propriété [X] ;
— sur la base de cette étude, monsieur [X] a assigné son constructeur devant la première chambre du tribunal judiciaire de Quimper mais il a été débouté de ses demandes, le tribunal ayant considéré, d’une part, qu’aucun impact du puits d’infiltration existant sur l’humidité du mur du garage n’avait été mis en évidence et, d’autre part, que les désordres subis sur le garage de madame [J] avaient cessé;
Ainsi les travaux qu’il a réalisés ont donné satisfaction et il se dit fondé à refuser de déplacer l’implantation du puits perdu au Nord -Est de sa propriété, considérant en outre que madame [J] ne démontre pas que des nuisances persistent.
***
Le tribunal a demandé aux parties, en autorisant une note en délibéré à produire avant le 10 juin :
de conclure sur l’intérêt à agir de madame [J] depuis l’exécution des travauxde produire, à la charge de monsieur [X], l’arrêté du permis de construire.
Les parties ont déféré à ces demandes :
pour monsieur [X] par la production de son arrêté de permis de construire le 10 juin 2025 et par une note en date du 19 juin suivant, au terme de laquelle il considère que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice depuis la réalisation des travaux puisque l’erreur d’implantation du puisard est sans effet sur les éventuels désordres qu’elle signale.pour madame [J], le 06 juin 2025, par la communication de conclusions sur son intérêt à agir indiquant qu’elle subissait toujours des désordres dans son garage, malgré les travaux entrepris par son voisin avec deux nouvelles photos à l’appui en date du mois de novembre 2024.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie, l’article 4 du code de procédure civile prévoyant que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel
En l’espèce, il est constant que madame [J] et monsieur [X] ont régularisé le 19 mai 2022 un protocole d’accord transactionnel portant sur l’objet du présent litige.
Madame [J] considère que cette transaction n’a pas été parfaitement exécutée et forme à titre principal une demande en homologation du protocole à cet effet.
Monsieur [X] considère quant à lui qu’il convient de dire le protocole non avenu puisque, s’il a reconnu sa responsabilité dans les désordres qui avaient été constatés par le cabinet d’expertise [Y] en 2022, il a réalisé les travaux consistant en remplacement de l’épandage par un puits perdu, travaux qui ont mis un terme aux désordres.
Sur ce
Le premier alinéa de l’article 2044 du code de procédure civile dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, l’article 2052 du même code précisant que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
S’agissant du critère lié à la nature de la transaction, son contrôle peut conduire le juge à refuser son homologation s’il lui apparait patent qu’elle est entachée d’un vice du consentement ou a été obtenue au moyen d’une fraude ou d’une fausse déclaration. Il ne faut, par ailleurs, pas qu’un changement de circonstance significatif rende, à l’évidence, son exécution impossible ou manifestement injuste.
Par plusieurs arrêts, la première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé « qu’il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l’absence de formation ». Il faut en déduire que le juge peut exercer un contrôle de l’acte lui-même, ainsi que de la cohérence de ses termes avec l’ensemble des éléments qui constituent le dossier qui lui est transmis. (Cass. Ch. civ 1, 27 octobre 2018 n°17-21879)
En l’espèce, le protocole dont madame [X] sollicite l’homologation est ainsi rédigé :
… Madame [J] a constaté qu’un rajout de terre avait été réalisé sur la parcelle voisine conduisant à enterrer partiellement son garage.
De même elle a découvert que les eaux pluviales de la maison [X] étaient raccordées à un réseau d’épandage à proximité de son garage, alors que le permis de construire préconisait la réalisation d’un puits perdu…
… Il a pu être conclu que les infiltrations du dernier hiver provenaient de la conjonction des facteurs suivants :
— altimétrie trop élevée des terres de la parcelle [X] le long du pignon Nord du garage [J]
— apports d’eau liés à l’épandage du réseau d’eaux pluviales non conforme à l’arrêté du permis de construire…..
En conséquence de ces observations, monsieur [X] s’est engagé comme suit:
Article 1 : M. [X] s’engage à faire intervenir un terrassier pour re-profiler son terrain en pente douce (avec un niveau final des terres le long du pignon Nord du garage de Mme [J] situé en dessous du dallage de ce garage).
Article 2 : M. [X] fera supprimer le réseau d’épandage et le remplacera par un puits perdu qui sera positionné du côté Nord-Est de cette parcelle.
…« En contre partie de l’exécution des présentes Mme [J] se déclare intégralement satisfaite et remplie de tous ses droits à raison de l’ensemble des dommages objet de cette transaction et renonce en conséquence expressément à toute action envers M. [X] du fait desdits dommages et de leurs conséquences conformément à l’article 2025 du code civil. »
Le litige opposant les parties était lié au fait que monsieur [X] avait fait réaliser un épandage sur sa propriété au lieu d’un puits perdu, afin de récupérer ses eaux pluviales, alors que, d’une part, l’arrêté du permis de construire préconisait la réalisation d’un puits perdu et que d’autre part l’épandage était insuffisant à empêcher les infiltrations d’eau dans le garage de la maison d’habitation de madame [J] et ce en l’état du dénivelé existant entre les deux propriétés.
Lors de la rédaction du protocole, dont madame [J] sollicite l’homologation, établi à l’issue de la réunion d’expertise avec le cabinet [Y], il a été convenu que le puits perdu devait être implanté au Nord -Est de la parcelle [X].
Or force est de constater que si monsieur [X] a bien mandaté une société pour la modification sollicitée, le puits perdu a été implanté au Sud-Est de la parcelle, à l’emplacement de la zone d’épandage et non pas au Nord-Est comme convenu dans le protocole, à la demande de madame [J].
Monsieur [X] explique qu’il ne peut pas le déplacer puisque, d’une part, ce puits doit être réalisé à cet emplacement conformément aux préconisations de son permis de construire, et que, d’autre part, là où il est implanté il remplit son office, madame [J] ne démontrant pas qu’elle subit des désordres en lien avec l’emplacement du puits perdu.
La communication de l’arrêté du permis de construire par monsieur [X] permet de constater qu’il était prévu, à l’origine, que les eaux pluviales devaient être dirigées vers un système d’infiltration par épandage. C’est ainsi que le réseau d’épandage a été validé comme devant se situer au Sud de la parcelle [X]. Ce n’est qu’ensuite et alors que que le permis de construire était accordé le 12 novembre 2019, qu’il a été demandé que « la tranchée d’infiltration soit remplacée par un puits d’infiltration conforme à l’étude hydraulique du lotissement (volume utile 2,4m3) ».
Ainsi, le protocole transactionnel signé le 19 mai 2022 entre les parties, dont les stipulations préconisent l’implantation du puits perdu au Nord- Est de la parcelle [X], entre en conflit avec les dispositions de son permis de construire, lesquelles ne permettent pas l’implantation au Nord-Est, mais au Sud-Est de la parcelle.
Ceci apparaît par ailleurs conforme aux constatations de monsieur [E], lequel, dans son étude, explique que les eaux de toiture de l’habitation de monsieur [X] sont dirigées vers le puits d’infiltration situé à l’angle Sud- Est de sa construction et cela confirme que les parties n’ont pas, au moment de la rédaction du protocole, tenu compte des préconisations de l’arrêté du permis de construire, alors que, par contre, la société qui est intervenue à la demande du constructeur de la maison d’habitation de monsieur [X], n’a pu que respecter en remplaçant la zone d’épandage, non conforme, par le puits perdu au même endroit.
Il en résulte qu’il n’est pas possible de suivre le raisonnement de madame [J] qui demande l’homologation du protocole pour obtenir le déplacement du puits perdu.
Dans ces circonstances, l’exécution de ce dernier apparaît comme manifestement impossible et/ou contraire aux préconisations d’aménagement du lotissement, reprises dans l’arrêté du permis de construire.
En conséquence il n’y a pas lieu de donner force exécutoire à cet engagement.
Il convient de débouter madame [J] de sa demande en homologation du protocole d’accord en date du 19 mai 2022 .
Les demandes de madame [J] consistant à solliciter la condamnation de monsieur [X] à faire exécuter le protocole dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, sera rejetée, ainsi que sa demande tendant à obtenir la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du refus d’homologuer le dit protocole.
Madame [J], au motif que la transaction visée fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’un débat judiciaire ayant le même objet nonobstant les causes visées plus haut, soutient que l’absence de désordres est non opposable car en elle-même étrangère à l’action de fond introduite qui vise à l’homologation d’un accord transactionnel visant expressément les dispositions de l’article 2052 du code civil. Cependant l’accord transactionnel peut lui même faire parfois l’objet d’une contestation devant le juge puisqu’il existe des causes de nullités qui peuvent frapper un tel accord.
à titre surabondant, puisque le tribunal a refusé d’homologuer ledit protocole, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de rechercher quel est le préjudice qui résulterait, en l’espèce, de l’implantation du puits au Sud-Est de la propriété [X] au lieu de l’implantation au Nord Est.
La seule pièce versée au débat est un constat d’huissier en date du 7 janvier 2022, antérieur au protocole d’accord et à la réalisation des travaux exécutés par monsieur [X].
Les deux dernières photographies annexées à la note en délibéré datées de novembre 2024 ne sont ni probantes ni recevables, faute d’avoir été produites en cours d’instance et n’ayant pas été autorisées, la note en délibéré demandant uniquement aux parties de s’expliquer sur l’intérêt à agir de madame [J].
Par contre l’étude de monsieur [E] en date du mois de juin 2023 démontre qu’il n’y a aucun impact du puits d’infiltration existant sur l’humidité du mur du garage, ce dernier expliquant que cette humidité est due à la conjonction d’un déficit initial de ventilation (corrigé depuis par la pose de deux bouches de ventilation) et le ruissellement depuis le jardin (actuellement non engazonné). Il indique que le puits perdu a été réalisé à plus de 8m 50 du mur du garage de la propriété [J].
S’il note que le puits doit être agrandi pour faire face à un épisode de pluies décennales, il n’évoque pas l’emplacement du puits qui serait de nature à contribuer au dommage
L’expert préconise également la réalisation d’une tranchée d’infiltration en limite de propriété, mais ceci n’a pas été prévu dans le protocole et ne peut faire l’objet d’une demande dans le cadre du présent litige.
L’intérêt à agir de madame [J] n’est donc nullement démontré en l’espèce.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de madame [J] qui succombe, en ce y compris les frais du constat d’huissier du 07 janvier 2022.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Maître [J] qui en a fait la demande sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉBOUTE madame [C] [J] de sa demande d’homologation du protocole d’accord en date du 19 mai 2022 ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE madame [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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